Avenant N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Entre d’une part La société SCM Ophtalmologie de l’Union, Boulevard Ratalens à Saint-Jean (31240), représentée par le xxxx en qualité de médecin associé.
Et , d’autre part Mesdames xxxx et xxxx en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique de la société SCM Ophtalmologie de L’Union, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
PREAMBULE
En date du 18 mars 2022, la SCM Ophtalmologie a conclu un accord collectif pour répondre à des besoins spécifiques d’activité, conformément à l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et modifiant l’article L. 2253-3 du Code du travail. L’accord initial aborde le thème du repos compensateur de remplacement.
Les parties se sont mises d’accord pour procéder à des modifications de l’accord signé le 18 mars 2022.
Le présent avenant a pour objet de prolonger la période transitoire concernant les compteurs de repos compensateur de remplacement préexistants avant la mise en place de l’accord initial. L’avenant annule et remplace donc l’article 2 relatif au régime du repos compensateur.
Toutes les autres dispositions figurant dans l’accord initial demeurent inchangées.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant sont applicables à tous les salariés des établissements, dont le temps de travail est décompté en heures et qui sont à temps plein.
ARTICLE 2 : L’article 2 relatif au régime du repos compensateur est modifié comme suit :
2.1. Principe de la mise en place du repos compensateur
Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.
Il est convenu que le paiement de ces heures supplémentaires et de leur majoration sera remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement fera l’objet d’une majoration en temps selon les modalités suivantes :
- Heures comprises entre 35 heures et 43 heures semaines, majoration de 25% (1 heure = 1 heure et 15 minutes)
- Heures comprises au-delà de 43 heures semaines, majoration de 50% (1 heure = 1 heure et 30 minutes)
2.2. Durée du repos compensateur
Le maximum d’heures de repos pouvant alimenter le compteur d’heure ouvrant droit à un repos compensateur est fixé à 70 heures. Toutes heures réalisées au-delà seront systématiquement payées.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compteur tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Ces heures ainsi acquises ne feront pas l’objet d’un versement monétaire au terme d’une quelconque période donnée. Elles resteront acquises au salarié jusqu’à son utilisation sous forme de repos ou son départ de l’entreprise.
2.3. Ouverture du droit à repos compensateur
Le repos compensateur peut être pris dès que le salarié acquiert un crédit de repos lui permettant de poser une heure.
La période de référence pour apprécier l’acquisition et la prise du repos de remplacement équivalent s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
2.4. Modalités de prise du repos compensateur
La contrepartie en repos peut être prise par heure.
Le salarié ne peut prendre son repos lors des éventuelles fermetures annuelles (période estivale et congés d’hiver), sauf s’il ne dispose plus de congés payés ou autorisation expresse de l’employeur.
Le salarié qui souhaite poser des repos compensateurs, il doit adresser sa demande par voie dématérialisée via le système de gestion des temps qui sera adressée au manager. Le manager fait connaître son acceptation ou son refus, en tenant compte des besoins de son service.
Afin d’organiser au mieux les services, il est demandé aux collaborateurs de faire leurs demandes de repos compensateur le 15 du mois pour le mois suivant.
A titre d’exemple, les repos compensateurs souhaités pour la période du 15 février au 15 mars de l’année N doivent être posés au plus tard le 15 janvier N.
En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être autorisé une absence pour prise de repos compensateur si l’organisation des services le permet. En tout état de cause, la demande doit être faite via le système de gestion des temps et validée par le manager.
A titre exceptionnel lié à une difficulté personnelle du salarié (financier ou familiale) et uniquement après autorisation de la direction qui appréciera le motif invoqué, les heures supplémentaires pourront immédiatement donner lieu à paiement sur demande écrite et motivée du salarié.
Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos acquis sur l’année N avant le 31 mars de l’année N+1, le repos acquis sera imposé par la Direction.
A titre dérogatoire, une période de transition est mise en place jusqu’au 30 juin 2023 afin de tenir compte des compteurs déjà existants à la date de signature du présent avenant.
Les salariés auront jusqu’au 30 juin 2023 pour utiliser leur compteur de repos compensateur acquis au 31 décembre 2022 sans quoi le repos acquis sera imposé par la Direction.
2.5. Départ du salarié dans l’entreprise
En cas de départ du salarié, les repos devront être pris avant la date de départ effective du salarié, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.
ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 3 février 2023.
ARTICLE 4 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant signé est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent avenant entrera en vigueur le 3 février 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Saint-Jean, en 2 exemplaires originaux, le 3 février 2023.
Pour la société SCM Ophtalmologie de l’Union
M. XXX
Pour le CSE de la société SCM Ophtalmologie de l’Union
Mme XXX Mme XXX
Pour la société SCM Ophtalmologie de l’Union
M. XXX
Pour le CSE de la société SCM Ophtalmologie de l’Union