Accord d'entreprise SCM PNEUMOTIVON

Accord relatif à l'aménagement annuel du temps de travail à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société SCM PNEUMOTIVON

Le 23/03/2026






ACCORD RELATIF

A L’AMENAGEMENT ANNUEL

DU

TEMPS DE TRAVAIL

A TEMPS PARTIEL











Entre les soussignés

SCM PNEUMOTIVON

3 rue de la Maison Neuve
35400 SAINT MALO
Immatriculée sous le n°489.904.144.000.24

D’une part


Et
Le personnel de la Société dûment consulté en conformité des dispositions des articles L 2232.21 et suivants du code du travail

D’autre part

PREAMBULE

La société PNEUMOTIVON évolue dans le secteur médical et emploie du personnel administratif spécialisé dans le secrétariat médical. Les salariés sont occupés à temps plein ou à temps partiel dans le cadre de contrats à durée indéterminée.

La société assure une continuité de service afin de répondre aux besoins de la patientèle.

Aussi, pendant les périodes d’absences du secrétariat médical, notamment pendant les congés payés, le personnel présent est amené à assurer le remplacement des absents, sa durée de travail variant à cette occasion.
La Société souhaite donc mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail pour les salariés travaillant à temps partiel, cet aménagement permettant à l’avenir de décompter la durée de travail sur une période supérieure à la semaine, et intégrer ainsi des variations d’activité planifiées.
L’objet du présent accord est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés mais aussi d’optimiser les ressources.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel employés par la Société, qu’ils soient titulaires de contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour le calcul et le suivi du temps de travail correspond à la période du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante.

ARTICLE 3 – LA NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément aux dispositions de l’Article L3121-1 du code du Travail, il est précisé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ce temps de travail effectif ne comprend donc pas :
  • les temps de pause,
  • les temps de trajet domicile/travail.

ARTICLE 4 – L’ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail effectif aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur la période de référence, notamment en prévision des périodes d’absences congés payés.

1) la durée de travail
Le salarié à temps partiel soumis au présent accord est employé sur une base horaire annuelle de travail effectif, à laquelle correspond un horaire hebdomadaire moyen de travail effectif.

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la base horaire annuelle de travail effectif dans la limite du tiers de cette durée.

En tout état de cause, la durée totale de travail du salarié ne pourra atteindre la durée légale de travail, soit 1607 heures annuelles.

  • La durée minimale
La durée minimale de travail contractuelle des salariés concernés est de 24 heures en moyenne par semaine, sauf dérogations légales prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail, à savoir :

  • demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles,
  • cumul de plusieurs activités professionnelles, sous réserve de regroupement des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes,
  • salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.

Sauf accord exprès du salarié, le travail continu doit être d'une durée minimale de 3 heures.
La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure de 2 heures maximum.



  • La variation des horaires
Selon les périodes de haute et faible activité, la durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 h et 35 heures par semaine.

  • La programmation des horaires
Les horaires à temps partiel feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur :
  • l’année de référence
  • sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée).

La programmation fixera les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable. Elle sera :
  • soit annexée au contrat de travail ou avenant au contrat de travail,
  • soit remise en mains propres contre décharge au salarié concerné en début de période.

  • Les conditions de modification des horaires
La modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes :
  • absence d'un autre salarié,
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après :
  • augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
  • augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,
  • changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrables, et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné.
Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire toute circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, notamment le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.




  • Le lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel sera fonction de la durée contractuelle moyenne de travail prévue, et ce afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
  • Le décompte des absences
Les heures d'absences, que celles-ci soient rémunérées ou non, seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning remis à l'intéressé.

  • La régularisation en fin de période annuelle
Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard 1 mois avant la fin de la période d’aménagement du temps de travail.

Les heures complémentaires font l'objet d'une contrepartie financière dans le respect des dispositions légales.

  • La régularisation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou à la fin de la période d’aménagement du temps de travail infra-annuelle (pour les contrats à durée déterminée) la rémunération sera égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période travaillée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée annuelle ou infra-annuelle contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement de la contrepartie fixée au point 8 du présent accord.

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, ces heures seront déduites sur le dernier bulletin de salaire.

Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois qui précèdent le départ.

  • Les droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.
Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.

  • Le contrat de travail
La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel « annualisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
ll sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT MALO.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait le ..../….../…..,

à

Mise à jour : 2026-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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