Accord d'entreprise SCM POLE MEDICAL DU CLOS GAULTIER

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SCM POLE MEDICAL DU CLOS GAULTIER

Le 19/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


SCM POLE MEDICAL DU CLOS GAULTIER, situé à POITIERS, 86000 – 20, rue du Clos Gaultier, N° SIRET : 951.115.799.00011, code NAF : 86.21Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF POITOU-CHARENTES, 3 avenue de la Révolution – 86046 POITIERS CEDEX 9, sous le numéro cotisant 547 1342797410


D’UNE PART

ET

Les salariés du cabinet, consultés sur le projet d’accord,

D’AUTRE PART

TABLE DES MATIÈRES

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc161150250 \h 3

DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ANNUALISATION PAGEREF _Toc161150251 \h 4

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc161150252 \h 4
ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION ET PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc161150253 \h 4
2.1 Principe de l’annualisation PAGEREF _Toc161150254 \h 4
2.2 Période de référence PAGEREF _Toc161150255 \h 5
ARTICLE 3 – DISPOSITIF DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc161150256 \h 5
3.1 Semaines de haute activité PAGEREF _Toc161150257 \h 5
3.2 Semaines de basse activité PAGEREF _Toc161150258 \h 5
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc161150259 \h 6
3.4 Limites de la modulation PAGEREF _Toc161150260 \h 6
ARTICLE 4. PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION PAGEREF _Toc161150261 \h 6
4.1 Programmation indicative PAGEREF _Toc161150262 \h 6
4.2 Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc161150263 \h 6
4.3 Suivi tu temps de travail PAGEREF _Toc161150264 \h 6
ARTICLE 5 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc161150265 \h 6
5.1 Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc161150266 \h 6
5.2 Décompte des heures complémentaires PAGEREF _Toc161150267 \h 7
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires PAGEREF _Toc161150268 \h 7

MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161150269 \h 7

ARTICLE 8 - CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc161150270 \h 7
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET PAGEREF _Toc161150271 \h 8
ARTICLE 11 - REVISION ET DENONCIATION DE l’ACCORD PAGEREF _Toc161150272 \h 8
ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161150273 \h 8









PRÉAMBULE


Madame ________________ – associée, ____________________, Monsieur _______________, exercent leur activité professionnelle de médecin généraliste.

Inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) depuis le 3 avril 2023.

Leur unique établissement est situé à POITIERS (86000), 23 rue du Clos Gaultier.

L’effectif du cabinet étant inférieur à onze (11) salariés, le cabinet n’est pas assujetti à l’obligation de mettre en place un Comité Social et Economique.

Le code NAF attribué par l’INSEE est le 86.21 Z (activité des médecins généralistes).

Au regard de l’activité professionnelle exercée, le cabinet entre dans le champ d’application de la Convention collective des cabinets médicaux.


DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ANNUALISATION


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés embauchés à temps complet et à temps partiel du cabinet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Toutefois, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, une durée de travail définie hebdomadairement ou mensuellement.

ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION ET PERIODE DE REFERENCE

2.1 Principe de l’annualisation
Le principe de l’annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail, dans le respect de la législation en vigueur, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité du cabinet et permettre ainsi de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Conformément à la durée légale du travail, le nombre d’heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période.

Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité du cabinet sur l’ensemble de la période de référence.

Un prorata temporis sera effectué pour les salariés embauchés à temps partiel.

Calcul de la durée annuelle légale pour un salarié à temps plein présent sur la totalité de la période de référence :

Nombre de jours théoriques travaillés = 228
365 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 8 (jours fériés chômés)
= 228 (jours)
Horaire moyen journalier = 7
35 (heures)
/ 5 (jours)
= 7 (heures par jour)

Nombre d’heures théoriques travaillées = 1 600
228 (jours théoriques travaillés)
X 7 (heures)
= 1 596 (heures) arrondi au supérieur par l’administration soit 1 600 (heures)


Nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité = horaire moyen journalier = 7

Durée légale annuelle = 1 607

1 600 (heures théoriques travaillées)
+ 7 (heures journée de solidarité)
= 1 607 (heures)


2.2 Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 – DISPOSITIF DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La durée du travail effectif hebdomadaire des salariés à temps complet, pourra varier au cours de la période de référence afin de faire face aux fluctuations de l’activité du cabinet. La durée moyenne du travail sera en principe de 35 heures par semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, soit 1607 heures (35 heures) pour une année de référence complète – y compris la journée de solidarité (7 heures).

Un prorata temporis sera effectué pour les salariés à temps partiel.

3.1 Semaines de haute activité
Les semaines de haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures ou supérieure à la durée contractuelle prévue dans le contrat de travail des salariés embauchés à temps partiel et dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

3.2 Semaines de basse activité
Les semaines de basse activité s’entendent comme les semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures ou inférieure à la durée contractuelle prévue dans le contrat de travail des salariés embauchés à temps partiel. Il est possible qu’aucune heure ne soit effectuée dans la semaine.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire prévu dans le contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement.

3.4 Limites de la modulation
Pour la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, les limites ci-après :

  • durée maximale journalière : 10 heures ;
  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.

ARTICLE 4. PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION

4.1 Programmation indicative
La répartition de la durée du travail de chaque salarié fera l’objet d’un calendrier annuel établi en fonction du planning d’activité, tenant compte de l’activité prévisible du cabinet au moment de son établissement.

4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée au salarié en début de période de référence peut faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 15 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement du cabinet, avec ou sans lien direct avec une variation de la charge du travail. Dans ce dernier cas, le délai peut être réduit à 3 jours calendaires.

4.3 Suivi tu temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque mois, les horaires mensuels réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

ARTICLE 5 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit au 31 décembre de l’année en cours.

5.1 Décompte des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande du cabinet, constituent des heures supplémentaires.

5.2 Décompte des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires rémunérées en fin de période, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail, évaluée sur la base de l’horaire contractuel prévu dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires ne pourront pas excéder le 1/3 de la durée annuelle de travail contractuelle et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail annuelle de 1607 heures.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle proratisée et fixée à l'article 3 du présent accord seront rémunérées à la fin de la période d’annualisation à terme échu et majorées de la façon suivante :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée d’annualisation proratisée ;

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e, et dans la limite du tiers de la durée d’annualisation proratisée.

Comme tout autre salarié à temps partiel, le salarié bénéficiant d’un temps partiel annualisé possède les mêmes garanties relatives notamment à l’interruption d’activité, à l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou la maternité et la paternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n’est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité, la paternité donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures.

Un prorata temporis sera effectué pour les salariés à temps partiel.

MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD


ARTICLE 8 - CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 11 - REVISION ET DENONCIATION DE l’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 et L2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.


Fait à POITIERS, le 22 avril 2024, en autant d’exemplaires originaux que de besoin.

Pour le cabinet

____________________________

Mise à jour : 2024-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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