Accord d'entreprise SCM SCANNER HAUTE NORMANDIE
ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999
Société SCM SCANNER HAUTE NORMANDIE
Le 01/06/2023
SCMSCANNER HAUTE NORMANDIE
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L a SCMScanner Haute Normandie
Dont le siège social est situé 61 , Boulevardde l’Europe – 76100 ROUEN.
Immatriculé au R.C.S. de Rouen sous le n° 334 570 710 00023.
Ci-après dénommée « l'entreprise »
Représenté par le ……………..agissant en qualité de gérant.
Etl’ensemble des salariées (voir liste jointe)
Vu les articles L.3122-2 et suivants du code du travail, Il a été discuté etconvenu ce qui suit.
PREAMBULE
La Direction et les salariés de l'entreprise ont eu l'occasion de constater que la répartition du temps de travail et les modalités des décomptes internes étaienthétérogènes.
Les deux parties s'accordent àreconnaître qu'en raison de s spécificitésde l' activité médicale, una ccord d'aménagement etde décompte du temps de travail , matérialisé par la conclusion d'un accord d'entreprise précis et visant le plus grand nombre de situations possibles, serait plus à même de répondre à ces problèmes defonctionnement.
Cette nouvelle organisation vise à poursuivre plusieurs objectifs :
Renforcer la disponibilité de l'entreprise
Améliorer et sécuriser le service auprès des patients
Assurer la continuité des soins
Apporter une meilleure lisibilité des règles de fonctionnement et de sconditions d etravail pour les salariés.
Une information générale dessalariés sur les mesures et les adaptations envisagées sera effectuéeavant l' applicationdéfinitive.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'étend àl'ensemble dessalariés de l'entreprise, quelles que soient la durée du travail (tempsplein , tempspartiel , forfait) etla nature du contrat (déterminée ,indéterminée) durant la période de référence à savoir du 01 juin au 31 mai.
ARTICLE 2 : PORTEE
Le présent accord se substitue ainsi auxrègles antérieure s. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif etqui ne serait pas encontradiction avec celui-ci.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l'article 19.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre envigueur le 1er juin2023 après consultation de l’ensemble des salariées par référendum.
ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail dans l'entreprise est fixée à 35heure s hebdomadaires base tempsplein et fait l'objet d' un aménagement quelle que soit la durée de travail du personnelconcerné durant la période de référence.
Cet aménagement de la durée du travailest préci sé etconditi onnépar les disposition sde l'article suivant.
ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail de l'entreprise est calculée sur une période annuelle du 1er juin au 31 mai, appelée « période de référence » soit 1 820 heures pour un salarié exerçant ses fonctions à temps pleinet proratisée selon le contrat de travail.
Cette durée est minorée de9 jours fériés (-63h) et majorée de la journée de solidarité (+7h) , ce qui amène une durée de travail effectif,hors congés payés à 1 764 heures.
La journée de travail s'entend d'une amplitude horaire d'un minimum de 4h et d'un maximum de 1 0h (CNN).
Le nombre d'heures de travail d'une semaine à l'autre pourra varier sans dépasser la durée légale hebdomadaire (48h) ; étant rappelé que l'objectif reste l'atteinte d'une durée annuelle de travail de 1 764 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne pour un temps plein.
Un état récapitulatif des heures comptabilisées au titre de l'annualisation et des temps de repos sera à disposition sur la fiche personnelledu logiciel de planification(Momentum) de chacun des salariés.
Exemple : Si le salarié a acquis 36 congés payés sur la période de référence
Heures hebdomadaires |
35 |
28 |
17.50 |
Heures mensuelles |
151.67 |
121.33 |
75.83 |
Heures annuelles |
1820 |
1456 |
910 |
Journée de solidarité |
7 |
5.6 |
3.5 |
Déduction jours fériés |
-63 |
-50.4 |
-31.5 |
Sous total avant CP |
1764 |
1411.2 |
882 |
Si 36 congés payés acquis |
-210 |
-168 |
-105 |
Total à travailler |
1554 |
1243.20 |
777 |
Par ailleurs :
6a - Les dépassements restent exceptionnels en fonction des nécessités du service.
6b - les remplacements de salariés entre les différents établissements seront limités sauf nécessité impérative de l'entreprise : congés payés et arrêt maladie et congé exceptionnel
6c - la semaine de travail comportera :
● pour un temps plein au maximum 5 jourstravaillés (entier, demi…) et au minimum 3 jours, sauf souhait clairement exprimé par le salarié concerné.
● pour un mi-temps au maximum 3 jourstravaillés (entier, demie…) et au minimum 1 jour, sauf souhait clairement exprimé par le salarié concerné.
6d - pour des raisons liées à la nécessité de continuité de soin il pourra être dérogé à cette dernièrerègle (6b). Il sera en priorité fait appel aux membres du personnel volontaire. Ce n'est qu'en l'absence devolontaires que la société se réserve le droit de désigner un ou plusieurs salariés.
6e - il est entendu que l'employeur privilégie les journées entières de travail.
ARTICLE 7 : PLANIFICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les plannings seront :
établi pour une durée de 2 mois minimum
- porté à la connaissance des salariés 1 mois avant l'entrée en vigueur
- susceptible d'être modifié dans un délai supérieur à15 jours et sans préjudice de l'article 10 du présent accord.
ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par principe, dans le cadre de l'annualisation, les heures effectuées au-delà du nombre fixé par le contrat de travail (qu'il soit partiel ou à temps plein) au cours d'une semaine donnée ne sont pas immédiatement considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires puisqu'elles ont vocation à être récupérées au cours de la période de référence annuelle.
Par exception, ces heures peuvent être rémunérées ou récupérées par accord entre le salarié et l'entreprise. Dans un tel cas de figure, lesdites heures n'entrent pas dans lecalcul de la durée annuelle de travail puisqu’au terme de la période elles auront déjà fait l'objet d'une rémunération.
Au terme de la période de référence, les éventuelles heures non récupérées majorées de 25% seront, à la demande du salarié, rémunérées ou récupérées au prorata du temps de travail lors de la période suivante.
Au-delà de35 heures supplémentaires ou au prorata du temps de travail contractuel, celles-ciseront nécessairement rémunérées.
Il est rappelé que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié en application de l'article D.3121-14-1 du code du travail.
Si un salarié a effectué un nombre d'heures inférieur à celui applicable en exécution du présent accord et de son contrat de travail, aucune retenue sur rémunération ne sera opérée.
ARTICLE 9 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail s'entend d'une présence effective et d'un travail effectif dans l'entreprise, en d'autres termes de l'exécution normale, des fonctions, à l'exception des situations assimilées par la loi à du travail effectif (congés payés par exemple).
En cas de changement d'établissement entre le matin et l'après-midi, les partiess'entendent :
Pour un trajet de moins de 11 km : retenir comme travail effectif un temps de trajet forfaitaire de 30 minutes
Pour un trajet supérieur à 11 km :retenir comme travail effectif un temps de trajet forfaitaire de 60 minutes
Les congés exceptionnels de courte durée sont accordés et rémunérés :
Déménagement 1 jour
Naissance et adoption 3 jours
Mariage et PACS du salarié 5 jours
Mariage d'un enfant 2 jours
Mariage d'un frère ou sœur 1 jour
Décès conjoint/pacs 5 jours
Décès d'un enfant 5 jours
Décès d'un parent 3 jours
Décès du beau-père, belle-mère, frère, sœur 3 jours
Décès ascendant, descendant ligne directe 2 jours
Survenu d'un handicap chez son enfant 2 jours.
Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.
Ces congés exceptionnels viennent s'ajouter aux congés annuels et peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement, à condition que l'employeur soit prévenu dans un délai raisonnable lui permettant d'adapter les plannings.
L’employeur s’engage à respecter le droit à la déconnexion pour tous les salariés.
ARTICLE 10 : EVENEMENTSIMPREVISIBLES
Des modifications peuvent être apportées à la répartition individuelle des jours et des heures de travail telle que définie à l’article 7 pour des raisons liées :
Contrainte de l’activité médicale pour l’obligation de soins, panne de matériel
Carence de personnel pour arrêt maladie imprévisible
Carence de personnel pour congés exceptionnels
ARTICLE 11 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération versée aux salariés est une rémunérationmensuelle moyenne lissée , indépendante des heures réellementeffectuées au cours de chaque semaine de travail.
Cette rémunération est fixée sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de 35heures, soit 151,67 heures mensuelles (pour un salarié àtemps plein).
ARTICLE 12 : SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE DE LA PERIODE DE MODULATION
Certains salariés pourront être intégrés en cours de période de référence ; de même certains pourront être amenés à quitterl'entreprise.
Un comparatif sera alors établi, surla période de présence de chaque salarié concerné, entre la durée moyenne de travail hebdomadaire effectuée et la durée légalede travail théorique, fixée à 35 heureshebdomadaires.
Si le nombre d'heures effectuées n'atteint pas la duréelégale hebdomadaire de travail ,les dits salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires (au prorata pour les salariés à temps partiel); en d'autrestermes , aucune retenue sursa lairene pourra être opérée.
Si en revanche , le nombre d'heures effectuées dépasse ladurée légale hebdomadaire de travail, la rémunération des heures supplémentaires s'effectueraselon l e régime défini auxarticle s 8 et 9, en tenant compte du principed e décompte au prorata du temps deprésence.
ARTICLE 13 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à tempspartiel concernés par le présent accord sont soumis aux même s règles queles salariés à temps plein, au prorata de leur duréede travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur lapériode der éférence, ne peutêtre inférieure à ladurée contractuelle du travail.
ARTICLE 14 : DECOMPTES DES JOURS FERIES
Les parties conviennent que l'article 39 de la convention collective des cabinets médicaux n'est plus adapté au fonctionnement des groupes d'imagerie médicale. Il est par ailleurs susceptible de générer une différence de régime entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
Aussi, les parties sont convenues d'accorder à l'ensemble du personnel 9 jours fériés.
Ces derniers sont comptabilisés à hauteur de 7h de travail effectif pour les salariés à temps plein au prorata de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel; et déduits du nombre d'heures annuelles de travail à réaliser, ils ne donnent pas lieu à récupération ou paiement.
De même, la journée de solidarité est ajoutée au calcul du temps de travail annuel de chaque salarié.
ARTICLE 15 : SALARIES AU FORFAIT EN JOURS
Les salari és cadresdisposant d'une réelle autonomie dan sl'organisation de leur travail et la gestion de leurtemps de travail peuvent convenir , par accord individuel avecl'entreprise, d' un forfait annuel en jours de travail par dérogation auxdispositions du présent accord afférentes à l adurée du travail.
Il s'agit desala riéscadres pour lesquels , du fait de la nature de leurs fonctions etdu niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.
Ce forfait est fixé à212 jours maximum de travail par année pleine, au prorata en cas d'année incomplète. Il est convenu que toute journée commencée sera comptabilisée comme journée travaillée en contrepartie le cadre forfait jour s’engage à une présence cohérente en rapport à son statut et ses fonctions.
Au terme de la période de référence, les éventuels jours de RTTnon récupérées seront, à la demande du salarié, rémunérées.A contrario, au terme de la période de référence, les congés payés non pris serontreportés lors de la période suivante.
Il est rappelé que malgré l'absence de décompte horaire dutemps de travail de s salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficierd'un repo squotidien de 11 heures consécutives.
Afin de s'assurer qu'unéquilibre satisfaisant est respecté entrela vi eprofessionnelle etla vie privée des salariés, les parties s'engagentpar ailleurs àrespecter les modalités de contrôle etde suivi suivantes.
I5.1 A l'aide d'un document récapitulatif mis à leur disposition, les salariés s'engagentà reporter mensuellement les journées travaillées ainsi que lesjours non travaillés, et à communiquer ce décompte àleur hiérarchie.
Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariésainsi qu'à la répartition des jours de travail.
I5.2 Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l'organisation, la charge de travail, l'amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées:
à l'équilibre du contrat de travail ;
à l'atteinte des objectifs fixés ;
à la santé du salarié ;
au respect de la vie privée et familiale des salariés.
En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s'engager par écrit àinformer immédiatement sa hiérarchies' il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa chargede travail ou l' amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l'intentionde spartie sreleva nt duprésent article.
Larémunération du salariédoit être fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée dutravail.
ARTICLE 16 : CONGES PAYES
Les règles d'ouverture des droits à congés payés et de fixation des périodes de départ en congé sont conformes aux dispositions légales.
Il en est de même pour la règle d'acquisition, étant rappelé que le nombre de jours de congés payés accordé sur un module complet est de 36 jours du 1er juin au 31 mai soit 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, au prorata du temps de travail effectif en cas de présence incomplète.
La règle de décompte des congés payés pris s'opère de la manière suivante: 6 jours ouvrables décomptés pour une semaine de congés payés (déduction faite des éventuels jours fériés), et ce quelle que soit la répartition des jours de travail du salarié concerné sur la semaine.
Les heures de congés payés seront mises à jour sur le compteur de planification des heures.
Les règles précitées s'appliquent aussi bien aux salariés à temps plein qu'aux salariés à temps partiel et indépendamment de la durée contractuelle de travail.
La prise d'une journée de congés payés isolée n'est en principe pas autorisée, sauf autorisation de l'entreprise donnée en fonction des impératifs d'organisation et des congés acquis.
Dans ce cadre, chaque journée d'absence sera décomptée à hauteur de 7h pour un temps plein.
ARTICLE 17 : COMMISSION AD HOC
En cas de difficulté quant à l'interprétation ou l'application duprése nt accord, les parties conviennent qu'une commission ad hoc devra seréunir ,à la demandede l 'une d'entre elle, dans les 30 jours suivant lademande.
Cette commission sera constituée :
d'un représentant du personnel,
d'unmembre de la direction ou son représentant,
d'un représentant des ressources humaines.
Cette commission sera chargée d eremettre un avis motivé avant décision définitive dela Direction.
ARTICLE 18 : ADHESION
L’article L.2261-3 du Code dutravail ne s’applique pas en l’absence de représentant du personnel et de syndicat.
ARTICLE 19 : MODIFICATION OU DENONCIATION
Toutedis position modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de laprés ente convention et qui feraitl'objet d 'un accord entre les partiessignatair es donnera lieu àl'établissement d' un avenant au présentaccord.
Le présentaccord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve deres pecterun préa visde si xmois.
Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties.
ARTICLE 20 : DEPOT
Le présent accord sera déposésur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait àRouen, le01 juin 2023
Pour la SCM Scanner Haute Normandie
……………………..
Les salariées, Mesdames
……………………….
……………………….
……………………….
………………………..
……………………….
……………………….
……………………….
………………………
Mise à jour : 2023-12-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un accord temps de travail sur mesure
Un avocat vous accompagne
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Faites le premier pas