Relatif aux congés payés et aux repos compensateurs de remplacement
ENTRE : la société SCOP ARL TILT – SIRET 439 736 836 00065 – dont le siège social est situé 176 rue de la Vigne, 26400 Eurre, représentée par XXXX, agissant en qualité de Gérant, D’une part,
ET : Les salariés de la société TILT, ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 lors d’une consultation en date du 22 avril 2025, dont le procès-verbal est annexé. Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
PRÉAMBULE
La modification de la période de prise des congés payés, par accord d’entreprise, a pour objectif de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, de simplifier et d’optimiser la gestion des congés payés.
En effet, conformément à l’article L3141-23, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l'article L. 3141-22, les règles suivantes s’appliquent :
La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est possible et peut donner droit à l’attribution de maximum deux jours ouvrables de congé supplémentaire, sous conditions, sauf si le salarié y renonce expressément à chaque demande de congés payés.
Conformément aux articles L3141-15, L3141-21 et L3121-33, le présent accord a pour objet de modifier la période de prise des congés payés, les règles de fractionnement et les règles relatives aux repos de remplacement, notamment le taux de majoration des heures supplémentaires applicable.
Le résultat du vote lors de la consultation des salariés a fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à la ratification de l’accord par 7 voix sur 10 salariés inscrits, soit un pourcentage de 70%.
Article 1 : champs d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société. Il a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel.
Article 2 : modification de la période de prise des congés payés
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’une flexibilité pour prendre des congés payés en dehors de la période dite légale du 1er mai au 31 octobre, y compris au titre de la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal de vingt-quatre jours ouvrables au cours de ladite période de prise des congés payés.
Article 3 : renonciation aux jours de fractionnement
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, convenu entre l’employeur et le salarié, n’ouvrira pas droit à ce dernier à des jours de congés supplémentaire au titre du fractionnement. Ainsi, conformément à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 1er décembre 2005, en présence d’un accord collectif stipulant la renonciation aux jours de fractionnement, toute demande de fractionnement du congé principal emportera renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel exprès du salarié (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1er décembre 2005, n° 04-40.811).
Article 4 : règles relatives aux repos compensateurs de remplacement
Conformément aux articles L3121-28 et L3121-33, les parties conviennent que la totalité des heures supplémentaires et des majorations afférentes au taux de 10% sont compensées par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent. Les heures supplémentaires et les majorations afférentes qui donnent lieu à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès qu’il atteint 4 heures de repos. Le repos doit être pris dans un délai de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert. La moitié des jours de repos sont pris sur des périodes déterminées par l’employeur qui en informe le salarié au moins 2 semaines à l’avance. L’autre moitié est prise sur des périodes déterminées par le salarié dans la limite de 5 jours consécutifs, sauf accord de l’employeur pour une durée plus longue, et en dehors des périodes de congés payés définies par l’employeur. Le salarié en informe l’employeur au moins deux semaines à l’avance. Comme pour les congés payés, il est rappelé que pour des raisons organisationnelles, l’employeur est susceptible de refuser la demande du salarié.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après réalisation des formalités de dépôt, au 1er juin 2025.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet, quelle que soit leur source.
Article 6 : suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel et les parties signataires s’accordent sur le principe d’envisager les éventuelles évolutions à lui apporter au terme d’une période de deux ans d’application.
Article 7 : révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2232-22 du Code du travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux mois. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Article 8 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à L2261-13, et L2232-22 du Code du travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux mois.
Article 9 : publicité du présent accord
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence, à l’initiative de la Direction, dans les quinze jours qui suivent sa signature. Chacun des exemplaires du présent accord sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. En application de l’article R2262-3 du code du Travail, le présent accord sera communiqué à tous les salariés par un exemplaire remis en main propre contre récépissé et fera l’objet d’un affichage sur le panneau réservé à la communication auprès du personnel.
Fait à XXX, le 20 mai 2025 Pour la Société TILT Monsieur XXX en qualité de Gérant