Accord d'entreprise SCOP'IT

Un accord portant sur la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 28/05/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SCOP'IT

Le 28/05/2024


Accord CET SCOP'IT
ACCORD COLLECTIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS–GESTION EN TEMPS

Objectif du document : Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite de se constituer une épargne libellée en jours, en affectant sur un compte individuel ouvert à son nom.


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \t "En-tête de table des matières;1" Versions PAGEREF _Toc167450693 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc167450694 \h 3
TITRE I - LE COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc167450695 \h 4
Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte PAGEREF _Toc167450696 \h 4
Article 2 : Alimentation du compte PAGEREF _Toc167450697 \h 4
Article 2.1 : Sources d’alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc167450698 \h 4
Article 2.2 : Plafonds du compte épargne temps PAGEREF _Toc167450699 \h 5
Article 3 : Modalités de décompte PAGEREF _Toc167450700 \h 5
Article 4 : Utilisation du compte épargne temps PAGEREF _Toc167450701 \h 6
Article 4.1 : L’utilisation sous forme de congés PAGEREF _Toc167450702 \h 6
Article 4.2 : L’utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse PAGEREF _Toc167450703 \h 7
Article 4.3 : L’utilisation du CET sous forme monétaire PAGEREF _Toc167450704 \h 7
Article 4.5 : Autres modes d’utilisation du CET PAGEREF _Toc167450705 \h 8
TITRE II -DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc167450706 \h 9
Article 5 : Le don de jours de CET PAGEREF _Toc167450707 \h 9
Article 5.1 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc167450708 \h 9
Article 5.2 : Modalités du don PAGEREF _Toc167450709 \h 9
Article 5.3 : Absences du salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc167450710 \h 10
Article 6 : Valorisation du CET PAGEREF _Toc167450711 \h 10
Article 6.1 : Utilisation sous forme de congés du CET PAGEREF _Toc167450712 \h 10
Article 6.2 : Utilisation sous forme monétaire du CET PAGEREF _Toc167450713 \h 10
Article 7 : Retour anticipé du salarie PAGEREF _Toc167450714 \h 10
Article 8 : Protection sociale complémentaire PAGEREF _Toc167450715 \h 11
Article 9 : Garantie des éléments inscrits au compte PAGEREF _Toc167450716 \h 11
Article 10 : Régime fiscal et social des indemnités PAGEREF _Toc167450717 \h 11
Article 10.1 : Régime social PAGEREF _Toc167450718 \h 11
Article 10.2 : Régime fiscal PAGEREF _Toc167450719 \h 11
Article 11 : Cessation du CET PAGEREF _Toc167450720 \h 12
Article 11.1. Cessation à la demande du salarié PAGEREF _Toc167450721 \h 12
Article 11.2. Autres causes de cessation du CET PAGEREF _Toc167450722 \h 12
TITRE III -COMMUNICATION PAGEREF _Toc167450723 \h 12
Article 12 : Communication et publicité du présent accord PAGEREF _Toc167450724 \h 12
Article 13 : Informations destinées aux bénéficiaires du présent accord PAGEREF _Toc167450725 \h 13
TITRE IV -DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc167450726 \h 13
Article 14 : Durée et prise d’effet PAGEREF _Toc167450727 \h 13
Article 15 : Révision PAGEREF _Toc167450728 \h 13
Article 16 : Adhésion PAGEREF _Toc167450729 \h 14
Article 17 : Dénonciation PAGEREF _Toc167450730 \h 14
Article 18 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc167450731 \h 14
Article 19 : Plafonnement des droits épargnés PAGEREF _Toc167450732 \h 14


  • Versions

Version

Date de révision

Rédacteur

Approbateur

Commentaire

V 1
10/04/2024
Laurent MAYER
Jessica COCOZZA
Validé par le CODIR du 17/05/2024
V2
28/05/2024
Laurent MAYER
Jessica COCOZZA et CSE
Validé par le CSE le 28/05/2024


  • PREAMBULE

La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à la volonté de la Direction et du CSE signataire du présent accord de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties se sont réunies le 28 mai 2024 pour échanger sur ce dispositif, et définir les présentes dispositions.


Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.
  • De faire face aux aléas de la vie.
  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif du Congé Fin de Carrière.
  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Dans cette optique, les dispositifs du Compte Epargne Temps et du Congé Fin de Carrière participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

La Direction rappelle que les dispositifs du Compte Epargne Temps et du Congé de Fin de Carrières n’ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.

Ces dispositions remplacent intégralement l'accord « Accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne-temps » de la Convention Collective d’entreprise Scop’it.













  • TITRE I - LE COMPTE EPARGNE TEMPS

  • Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié.

Le CET a un caractère facultatif. Les salariés intéressés doivent en informer par écrit leur employeur. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

  • Article 2 : Alimentation du compte

  • Article 2.1 : Sources d’alimentation du compte épargne temps

  • 2.1.1 - Traitement de la fin de période
  • Pour les employés et les agents de maitrise :
A l’issue de la période annuelle de décompte, les droits restants font l’objet d’un traitement de fin de période. Le résultat de ce traitement donne lieu, si le salarié le souhaite, à l’alimentation du CET.

  • Pour les cadres au forfait jour :
Les cadres bénéficiant du régime du forfait jour peuvent alimenter le CET des jours travaillés excédentaires ou débiter des jours déficitaires constatés en fin de période annuelle de décompte.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.
Le traitement de la fin de période peut se faire par écrit ou via l’application informatique mise en place par l’entreprise.

  • 2.1.2 -Autres droits pouvant être crédités
Le compte épargne temps peut également être alimenté par tout ou partie :
  • Des jours de repos supplémentaires.
  • Des jours de congés d’ancienneté.
  • Des jours de congés de fractionnement.
  • Des congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
  • Des jours acquis pour évènement familial (voir la convention), mais non utilisé (hors enfant malade), sur justificatif.
  • Des heures supplémentaires qui seront cumulées pour être transformées en jour suivant la règle sept (7) heures égale un (1) jour.

L’alimentation du CET se fait au mois de juin de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année N-l (du 01/06/N-1 au 31/05/N) pour l’ensemble des jours à l’exception des jours forfaits qui seront alimentés au mois de janvier de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année N-l.
Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

  • 2.1.3 - Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leurs congés dans le CET dans la limite des plafonds définis à l’article 2.2 ci-dessous.

  • Article 2.2 : Plafonds du compte épargne temps

  • 2.2.1 : Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l’ensemble des statuts dans la limite de 12 jours par période annuelle.

  • 2.2.2 : Plafonds globaux
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes :
  • 60 jours ouvrés

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

  • Article 3 : Modalités de décompte

Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours ouvrés pour l’ensemble du personnel.

Un relevé mensuel sous la forme d’un compteur apparait sur la fiche de paie.

  • Article 4 : Utilisation du compte épargne temps

  • Article 4.1 : L’utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
  • Après 3 ans d'épargne, un congé pour convenance personnelle.
  • Après 3 ans d'épargne, un congé de longue durée.
  • Un congé lié à la famille.

Lors de l’utilisation du CET, les jours prélevés dans le compte seront, dans Manatime, pris sur les congés payés, sur les congés d’ancienneté, sur les congés de fractionnement versés dans le compte, puis sur les jours de repos supplémentaires.

Le salarié doit informer l'entreprise 2 mois avant son départ de l'utilisation de son compte épargne-temps.

  • 4.1.1 - Le congé pour convenance personnelle

Définition : Un congé pour convenance personnelle est une période durant laquelle le salarié choisit d’interrompre son activité professionnelle pour pouvoir utiliser à sa guise ce temps libre à des fins personnelles et/ou professionnelles.

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.

La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet (voir annexe n°1) ou, le cas échéant vis l’application informatique qui pourrait être mise en place par l’entreprise.
L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée minimum.

Le salarié doit informer l'entreprise 2 mois avant son départ de l'utilisation de son compte épargne-temps.
Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service.

  • 4.1.2 - Les congés de longue durée
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants :
  • Congé de transition professionnelle.
  • Congé pour création d’entreprise.
  • Congé de solidarité internationale.
  • Congé sabbatique.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Le salarié doit informer l'entreprise 2 mois avant son départ de l'utilisation de son compte épargne-temps.

  • 4.1.3 - Les congés liés à la famille
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants :
  • Congé parental d’éducation.
  • Congé de soutien familial.
  • Congé de solidarité familiale.
  • Congé de présence parentale.
  • Congé de présence familiale.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Le salarié doit informer l'entreprise au plus tôt, avant son départ, de l'utilisation de son compte épargne-temps. Le planning d’absence sera à valider avec le manager du salarié.


  • 4.1.4 - Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps
La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.

  • Article 4.2 : L’utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).


  • Article 4.3 : L’utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Epargne Temps, dans les cas suivants :
  • Mariage ou PACS du salarié.
  • Naissance ou adoption d’un enfant.
  • Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin.
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale.
  • Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin.
  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants.
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale.
  • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement.
  • En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité
  • Familiale, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence, parentale ou congé de présence familiale.
  • Catastrophe naturelle.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

  • Article 4.5 : Autres modes d’utilisation du CET

Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.






  • TITRE II -DISPOSITIONS COMMUNES

  • Article 5 : Le don de jours de CET

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.

  • Article 5.1 : Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET et de CFC de la part de ses collègues volontaires.

  • Article 5.2 : Modalités du don


Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET et de CFC doit solliciter auprès du service Ressources Humaines de son établissement l’ouverture d’une période de recueil de dons pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade. Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.
En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide d’un formulaire spécifique prévu à cet effet à remettre au service Ressources Humaines, ou, le cas échéant, via l’application informatique qui pourrait être mise en place par l’entreprise. Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de CET minimum dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié. Un salarié n’ayant pas encore de CET sera autorisé à ouvrir un CET en cours d’année pour procéder au don durant la période de recueil.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

  • Article 5.3 : Absences du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux.

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

  • Article 6 : Valorisation du CET

Le CET est exprimé en nombre de jours.

  • Article 6.1 : Utilisation sous forme de congés du CET

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

  • Article 6.2 : Utilisation sous forme monétaire du CET

En cas de monétisation, de transfert vers le PEG/PERCO, de rachat de trimestres de retraites, les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

  • Article 7 : Retour anticipé du salarie

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, dissolution du PACS, séparation de fait avec le concubin, invalidité du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un ascendant, d’un descendant, ou du conjoint marié, concubin ou partenaire de PACS.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

  • Article 8 : Protection sociale complémentaire

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie - Chirurgie - Maternité » et « Incapacité - Invalidité - Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

  • Article 9 : Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires (à titre d'information depuis le 1er janvier 2018 le montant maximum du plafond s’élevait à 79 464 euros)

La partie des droits CET ou CFC qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.

  • Article 10 : Régime fiscal et social des indemnités

  • Article 10.1 : Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET ou CFC sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

  • Article 10.2 : Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.


  • Article 11 : Cessation du CET

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire.
  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

  • Article 11.1. Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, de l’ensemble des jours placés sur le CET, à l’exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

  • Article 11.2. Autres causes de cessation du CET

  • 11.2.1. Rupture du contrat de travail
Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du Groupe ne disposant pas de compte épargne temps. Dans le cas d’un transfert vers une société n’appartenant pas au groupe, le CET sera automatiquement clôturé.

Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

  • 11.2.2. Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

  • TITRE III -COMMUNICATION
  • Article 12 : Communication et publicité du présent accord

Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction et le CSE conviennent de diffuser une notice explicative et de communiquer auprès des Directeurs, de l’encadrement, des managers, des membres des CSE, sur les dispositions du présent accord.

  • Article 13 : Informations destinées aux bénéficiaires du présent accord

Chaque mois, les salariés, titulaires d’un compte épargne temps ou d’un congé fin de carrière seront informés, sous la forme d’un compteur qui apparaîtra sur leur bulletin de paye, des droits :
  • Acquis
  • Pris
  • Solde restant en fin de mois.

  • TITRE IV -DISPOSITIONS FINALES

  • Article 14 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, à la date anniversaire de l’accord, un bilan des mesures prévues par cet accord sera fait.
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et se substitue intégralement à l’accord antérieur relatif au Compte Epargne Temps.

  • Article 15 : Révision

L’accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur ou le CSE signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l'hypothèse d'une modification importante des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.



  • Article 16 : Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

  • Article 17 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

  • Article 18 : Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble de l’établissement.
A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Epernay.

  • Article 19 : Plafonnement des droits épargnés
 
Lorsque la contre-valeur monétaire des droits inscrits sur le compte individuel, atteint le plus haut montant des droits, soit 2 PASS, garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés immédiatement au salarié sous forme d'indemnité calculée selon les dispositions énoncées à l'article 5 ci-dessus.
Toutefois, si un Plan d'Epargne Salariale existe dans l'entreprise, le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le PEE/PEI ou PERCO/PERCOI.
 
Nota : Les droits supérieurs au plafond pourront être maintenus dans le CET si une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d’assurance ou de garantie financière, destiné à la couverture de ces droits et des cotisations sociales obligatoires y afférentes. A défaut d’accord collectif, le dispositif de couverture des droits peut être mis en place par décision unilatérale de l’employeur.
 




Mardeuil, le 28/05/2024



Le CSE,Monsieur,
Directeur des ressources humaines

Mise à jour : 2024-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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