Accord d'entreprise SCOP L'ATELIER DU VITRAIL

AVENANT A L'ACCORD DU 18/12/2020 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2024

Société SCOP L'ATELIER DU VITRAIL

Le 01/12/2023


SCOP L’ATELIER DU VITRAIL

Avenant à l’accord collectif d'activité partielle de longue durée conclu le 18 décembre 2020

Entre

La SCOP L’ATELIER DU VITRAIL, au capital de 16.000 €, SIRET 760 500 710 00016, RCS : RM87 760 500 710, code NAF : 2319Z, dont le siège social est situé 10, rue Fernand Malinvaud – ZI Romanet – 87000 Limoges, représentée par Monsieur X en sa qualité de Gérant.
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part,

Et


Le personnel de la SCOP L’Atelier du Vitrail, présent au jour de réalisation du présent avenant à l’accord collectif.
L'ensemble du personnel de l'entreprise a ratifié l’avenant à l'accord d’Activité Partielle de Longue Durée par leur signature en dernière page du présent document.
d'autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord initial.

Article 1 - Préambule

Compte tenu du contexte économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec le personnel. Ils sont détaillés ci-dessous.
La SCOP a été créée en 1960 par Francis CHIGOT, célèbre maître verrier. Elle compte actuellement 9 salariés dont un gérant salarié SCOP. En 2022, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 497 495 euros dont plus de 85 % dépend des travaux sur les marchés publics (restauration du patrimoine).
Depuis le début de l’année 2023, les collectivités ont lancé très peu d’appels d’offre publics. Cela s’explique par la fin du plan de relance du gouvernement.
D’autre part, certains chantiers publics ont bien été commandés mais retardés pour raisons financières. Les collectivités doivent étaler sur plusieurs années leurs investissements à cause des surcoûts de l’énergie liés à la situation géopolitique et à la baisse de leur budget de fonctionnement et d’investissement, la taxe d’habitation ayant été supprimée.
Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise économique sur l'activité de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.
Le recours à l’activité partielle longue durée va permettre à la SCOP d’attendre la relance de l’activité et notamment des appels d’offres des marchés publics. Sans cela, la SCOP serait dans l’obligation de réfléchir à des suppressions de postes et donc de perte de savoir-faire artisanaux. La SCOP a d’ailleurs à ce titre, obtenu le label d’entreprise du patrimoine vivant en 2011.

Le personnel en place a fait l’objet de formation par les anciens salariés partis à la retraite et par les salariés présents bénéficiant d’une solide expérience professionnelle qui peuvent assurer la transmission de savoir-faire : notion essentielle dans l’activité du Vitrail. Il n’est pas envisageable de devoir se séparer de telles compétences. La SCOP est détentrice d’archives sur les vitraux de la France entière. La SCOP perpétue, le travail de son créateur, Francis Chigot et ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine. Également, trois salariés ont préparé le BMA (Brevet des Métiers d’Art) entre janvier 2021 et juin 2022, grâce à une aide régionale.

Il est à noter que, depuis 2021, trois embauches en CDI ont eu lieu pour deux départs dans le cadre de ruptures conventionnelles, et qu’en 2024 il est envisagé deux départs en retraite progressive pour alléger la masse salariale.

La SCOP est dans la perspective d’une diversification de sa production pour tenter d’être moins tributaire des appels d’offre publics, notamment grâce aux formations et apprentissages réalisés. Ce changement va prendre du temps car il nécessite un changement de clientèle et donc une large communication commerciale.
Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.


Article 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés)

Le présent accord concerne l'ensemble des secteurs de la SCOP et l’ensemble du personnel à l’exception du service commercial et financier, assuré par le Gérant.


Article 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties rappellent que l’accord APLD signé le 18/12/2020 a fixé le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er janvier 2021.
Par le présent avenant, la durée maximale de mise en œuvre du dispositif passe de 24 à 36 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale elle-même passée de 36 à 48 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail ainsi que sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information du personnel (en l’absence d’institutions représentatives du personnel) sur la mise en œuvre de l'accord fixées, à l'article 6 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société visés à l'article 2 du présent accord.

Rappel des articles 4 à 7 présents dans l’accord APLD signé le 18/12/2020



Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée



4.1 Réduction de l'horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale, sur la durée d'application du dispositif.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise (chute importante et inopinée du carnet de commandes, ….), et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder 40% sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.
Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque activité concernée. La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée au personnel pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.

4.2 Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée

Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de 151,67 heures (durée légale de travail applicable dans la société).
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle



5.1 Engagements en termes d'emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.
Ainsi, au regard du diagnostic figurant à l’article 1 du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.



5.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :
  • Inscription à la préparation du BMA (brevet métier d’art) Verrier-décorateur de trois salariés, pour un coût pédagogique estimé à 150.000 €
Il est précisé qu’à ce titre une demande d’aide régionale pour le co-financement avec l’Opco de ces formations a été déposée le 13 janvier 2021. (fiche de saisine d’aide régionale annexée au présent accord).

Conditions de mobilisation des congés payés
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés visés à l'article 2 du présent accord de mobiliser une partie de leurs congés payés pendant la mise en œuvre du dispositif.
Les conditions de mobilisation de ces jours sont les suivantes : les congés payés acquis jusqu’au 31/05/2020 devront être soldés avant le 31/05/2021.

Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.


Article 6 - Information des organisations syndicales et du CSE

Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite à l’ensemble du personnel en l’absence d’organisations syndicales et de CSE.

Article 7 - Information des salariés


Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective. Ils pourront s'adresser au gérant pour obtenir toute information complémentaire.



Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent avenant à l’accord collectif d’activité partielle de longue durée conclu le 18/12/2020 est conclu pour une durée déterminée de 48 mois sachant que la durée de mise en œuvre du dispositif est limitée à 36 mois consécutifs ou non.
L’accord APLD du 18/12/2020 a pris effet à compter du 1er janvier 2021.
Deux mois avant le terme du présent avenant à l’accord APLD du 18/12/2020, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Limoges, le 1er décembre 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la société - X – Gérant
Signature



X – Chef de chantier – 38 ans d’ancienneté
Signature



X – Chef de chantier - 7 ans d’ancienneté
Signature



X – Poseur monteur – 10 ans d’ancienneté
Signature



X – Verrier décorateur – 12 ans d’ancienneté
Signature




X – Verrier décorateur – 8 ans d’ancienneté
Signature




X –Verrier décorateur – 3 ans d’ancienneté
Signature



X –Verrier décorateur – 1 an d’ancienneté
Signature



X –Poseur monteur – 1 an d’ancienneté
Signature



Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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