Accord d'entreprise SCOP SOLEVIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SCOP SOLEVIE

Le 19/08/2019

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

SCOP SOLEVIE

Représentée par Madame****en sa qualité de gérante,

Dont le siège social est situé :

17 Rue Paulin Testory

66 000 PERPIGNAN

ci après désigné « la société »

D'une part,

Les délégués du personnel

Représentés par Mme **** en sa qualité de Déléguée Titulaire,

et Mme **** en sa qualité de Déléguée Suppléant,

ci-après désigné « les délégués du personnel  »

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société a souhaité mettre en place dans le cadre d'un accord collectif à durée indéterminée, une organisation du temps de travail tenant compte de l'activité même de la société par la mise en place d'horaires de travail adaptés à ses contraintes et évolutions législatives dans ce domaine et plus particulièrement de la loi du 20 août 2008.

L'activité de la société connaît en effet des fluctuations.

C'est la raison pour laquelle et ce afin de satisfaire tant l'organisation de l'entreprise que la volonté des salariés, le présent accord a pour objet de mieux organiser avec une visibilité plus grande, leur temps de travail.

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1. Champs d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société, à temps complet ou à temps partiel, qu'il soit engagé en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Article 2. Durée – Date d'effet

Le présent accord prendra effet à compter du 01/01/2020 .

Le présent accord sera soumis à la commission paritaire de branche pour approbation, étant précisé qu'à défaut de réponse dans un délai de quatre mois, l'accord sera réputé avoir été validé. A défaut d'approbation tacite ou expresse, l'accord sera réputé non écrit.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé réception à l'ensemble des parties de l'accord.

Par « parties » au sens du présent article, il y a lie d'entendre d'une part la société et d'autre part les délégués du personnel.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les délégués du personnel peuvent également demander à tout moment la révision de certains articles.

Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontré en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant dans les conditions prévues par les articles L2232-21 et suivants.

Article 4. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 19 août 2019.

 Dès son approbation expresse ou tacite par la commission paritaire de branche, le présent accord sera déposé par la direction à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société en deux exemplaires signés par toutes les parties, et au Conseil des Prud'hommes dont relève le siège social.

Un affichage sur les panneaux d'informations des salariés au siège de la société, informera l'ensemble des salariés de la conclusion de l'accord et du lieu auquel il pourra être consulté.

ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d'aménagement du temps de travail a pour conséquences d'une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d'autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Il est toutefois convenu des limites suivantes en ce qui concerne les variations des horaires :

  • Une variation de l'horaire de travail de 33% de plus par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence suivant la convention collective pour un temps partiel ;

  • Une variation de l'horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 44 heures pour un temps plein ;

Article 2. Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent contrat cette période est dénommée période de référence.

Article 3. Programmation prévisionnelle

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l'activité de l'entreprise.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence et est portée à la connaissance des salariés.

Le projet de programmation prévisionnelle est mis à disposition des délégués du personnel.

 En raison de l’impossibilité d'établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, hebdomadairement, une semaine à l'avance.

En raison des contraintes d'exploitation et d'organisation de l'activité de l'entreprise, il est impossible d'assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

Un compteur temps crédit/débit es mis en place individuellement pour chaque salarié. Une étude individuelle sera réalisée 3 fois par an afin de suivre au plus près le lissage de la période de référence.

Article 4. Modification de l'horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l'une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel

  • Remplacement d'un salarié absent

  • Augmentation temporaire d'activité

  • Sortie d'hospitalisation, accompagnement fin de vie..

Les modifications des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :

  • La modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu'au sein des jours où le salarié doit intervenir.

Les salariés sont informés des modifications d'horaire et de durée du travail au moins trois jours calendaires avant la prise d'effet de la modification par document remis en main propre contre décharge sauf dans les cas suivants :

  • Absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

  • Aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du servis,

  • Décès du bénéficiaire du service

  • Hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire du service entraînant son absence

  • Arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire

  • Maladie de l'enfant

  • Maladie de l'intervenant habituel

  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde

  • Absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant

  • Besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent

Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours avant la prise d'effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante :

  • Les heures effectuées au-delà du temps de travail normalement programmé sur la période sont majorées de 10% ou la durée du travail objet de la modification ouvre droit à un repos compensateur de 10%

Article 5. Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • Maximales de travail

  • Minimales de repos

Article 6. Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

Article 6.1. Définition des heures supplémentaires

Lorsque la période de référence est annuelle

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :

  • La limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 48 heures ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

  • De 1607 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d'un droit à congés payés intégral.

En conséquence il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n'ayant pu prendre l'intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce qu'elle qu'en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Article 6.2. Effet des absences sur le décompte d'heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l'objet d'une modification. Les absences quelle qu'en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 6.3. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées.

Article 7. Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Article 7.1. Volume d'heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.

Article 7.2. Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Article 7.3. Effet des absences sur le décompte d'heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu'en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elle ne peuvent, dès lors, pas être prise en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 7.4. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les parties conviennent expressément qu'au cours d'une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus de 4 fois dont 1 composée de une demie heure minimum pour la pause déjeuner.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d'évolution des carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi sous réserve d'en manifester la volonté.

Article 8. Information du salarié sur le nombre d'heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d'heures de travail qu'ils ont réalisés sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.


L'information est communiquée au moyen d'un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 9. Lissage de la rémunération

A l'exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l'horaire contractuel.

Article 10. Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effecuée sur la rémunération mensuelles durant laquelle s'inscrit l'absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l'application des dispositions prévues par l'article L3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s'effectuera sur les mois suivants jusqu'à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d'une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d'une maladie ou d'un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilée à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 11. Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli, sur l'intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu'il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l'application des dispositions prévues par l'article L3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes sues par la salarié, la compensation s'effectuera sur les mois suivants jusqu'à l'extinction de la dette.

Fait en 4 exemplaires,

Perpignan, le 19 août 2019.

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