Accord d'entreprise SCOP TECHNIFEN

Accord modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 11/02/2025
Fin : 10/02/2026

Société SCOP TECHNIFEN

Le 11/02/2025



Accord de Modulation du temps de Travail



Entre d'une part :


La

SCOP TECHNIFEN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 931 179 170, dont le siège social est situé ZA de la savonnerie 68460 LUTTERBACH représentée par Monsieur …. agissant en qualité de Directeur Général,


et d'autre part :

Monsieur …. et Monsieur …. , Mandaté par la Direction.

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail. Celui-ci a été négocié dans le respect des dispositions de l'accord de branche étendu applicable à l'entreprise.

Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise SCOP TECHNIFEN, sous réserve des catégories visées à l'article 10 du présent accord, soumis à une clause de forfait.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation. Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Article 3 - Objet de la modulation
La SCOP TECHNIFEN est soumise à des variations d’activité. Dans ces conditions, les parties conviennent d’aménager l’horaire de travail des salariés par la mise en place d’un système d’aménagement du temps de travail appelé « modulation ». Les horaires des salariés seront établis afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire théorique moyen défini ci-dessous se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation.
  • Période de référence :

1ère année d’application de l’accord à la date de réception de la validation de l’accord par les instances pour une période d’un an.
  • Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par reconduction en accord avec les représentants de personnel. Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.
  • Limite haute de la modulation

La limite haute journalière de la modulation est fixée à 9.5 heures soit 48h par semaine.
Les parties conviennent de fixer à 6 semaines consécutive maximum le nombre de semaines à 48 heures
  • Limite basse de la modulation

La limite basse hebdomadaire de la modulation est fixée à 22 heures.
  • La modulation pourra se faire par secteur d’activité de l’entreprise.
  • Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité de direction et les représentants du personnel
  • L’indemnité des paniers repas seront maintenue lors de la modulation basse.

Article 3.1 Modalités de décompte des heures de travail
Le contrôle des heures effectivement travaillées s’effectue par pointage à l’aide d’un badge à l’entrée et à la sortie du personnel, ainsi qu’à la coupure déjeuner, au sein des locaux de l’entreprise.

Article 3.2 - Lissage de la rémunération

Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissées sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 37.5 heures de travail effectif. En cas de période non travaillé, mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur (maladie, congés payés…) cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 3.3 Compteur individuel de compensation
Dans le cadre de la modulation un compteur individuel sera mis en place afin de comptabiliser les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire hebdomadaire théorique moyen défini ci-dessus.
  • Il est convenu entre les parties que ce compteur ne pourra pas dépasser

    50h (négative ou positive) par an et par salarié.

  • Ce compteur sera mensuellement crédité ou débité du nombre d’heures réellement effectuées dans le mois.
  • En fin de période complète de modulation (année de référence), il sera procédé à une régularisation.
  • Si le solde d’heures réalisées est en positif, ces heures seront payées avec les majorations, conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise.
  • Si le solde d’heures réalisées est en négatif ces heures feront l’objet d’une retenue sur salaire dans les règles applicables à la protection du salaire (cela pourra être échelonné en accord avec les salariés)

Article 4 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Les heures supplémentaires et leur majoration seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ou en paiement de ces heures. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un tableau de suivi qui sera affiché.

Article 5 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date d’entrée ou sortie.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 4 du présent accord.
Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 9 - Recours au chômage partiel
L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes :
  • Accord du comité de direction
  • Accord de l’ensemble du personnel
  • S’il n’y a plus de repos compensateur en cours
  • Et après acceptation des instances (DREETS)

Article 10 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer les mesures spécifiques suivantes :
- la modulation basse ou haute s’appliquera par journée entière.


Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.


Fait à Lutterbach

Le 11/02/2025





Pour la SCOP TECHNIFEN Pour le Personnel



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Pour le Personnel




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Mise à jour : 2025-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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