Accord d'entreprise SCOPING

Accord congés payés

Application de l'accord
Début : 09/06/2020
Fin : 31/10/2020

2 accords de la société SCOPING

Le 09/06/2020


Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
  • La société SCOPING SA
Représentée par agissant en qualité de P-DG,
Ci-après dénommée : « l’employeur », d’une part,
Et, d’autre part,
  • Le CSE, composé des membres élus :
  • Membre titulaire Cadres
  • Membre titulaire Cadres
  • Membre titulaire Cadres
  • Membre titulaire ETAM
Préambule
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise ainsi qu’à tous ses établissements inclus les établissements secondaires. Le présent accord s’applique à l’ensemble des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés suivant les conditions décrites aux articles 2, 3 et 4 du présent accord.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés par salarié ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
  • six jours ouvrables de préférence consécutifs (du lundi au samedi inclus, soit 1 semaine)
  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
Les congés ainsi imposés ne concernent pas les salariés dont le solde effectif des congés payés 2020-2021 au 30 septembre 2020 sera inférieur ou égal à 7 jours, hors jours de congés conventionnels d’ancienneté et jours de repos dit RTT.
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour francs avant la date de prise desdits congés et au plus tard :
  • le 01 juillet pour les congés de la période du 01 juillet et 10 juillet,
  • le 10 juillet pour les congés du reste de la période estivale du 13 juillet au 28 août 2020. 

L’ordre de débit des congés sera le suivant :
- congés payés période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021
- jours de congés d’ancienneté acquis au 1er mai 2020.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’employeur la faculté de fixer les congés après consultation des salariés intéressés et en fonction des nécessités du service.
Les périodes de congés des salariés demandées et validées sur la période du 01 juillet au 28 août seront priorisées pour l’imposition des congés.
Cette période de congés payés imposée pourra être posée :
- soit de manière simultanée au sein d’un service si l’activité du service est intégralement suspendue,
- soit de manière non simultanée (par roulement) au sein d’un service si l’activité du service est partiellement maintenue.
Article 4 :
Les modifications ou décisions pour la prise des congés de la période estivale garantissent pour les salariés que :
- chaque salarié pourra bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs minimum,
- seront pris en compte pour l’ordre de priorité des départs ; la situation familiale et l’ancienneté, les salariés dont le conjoint ne peut modifier ses dates de départ en congés et les familles monoparentales,
- ces jours seront pris sur une période réduite comprise entre le 01 juillet et le 28 août 2020,
Article 5 :
Afin de suivre le fonctionnement du présent accord, le CSE sera informé au fil de l’eau de l’utilisation faite de ce dispositif et par la réalisation d’un bilan qui sera présenté au plus tard le 31 octobre 2020.
Article 6 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 octobre 2020.

Cet accord pourra être renouvelé ou révisé conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail, sous réserve d’un préavis de quatre mois. Cette dénonciation sera alors adressée à chaque partie et déposée dans les conditions prévues par la réglementation.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.


Fait à Massy, le 9 juin 2020
Les signataires
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