ACCORD INSTITUANT UN régime d'astreinte (Articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)
Entre
La Société SCORA représentée par sa Directrice Générale, Madame XXX, d’une part,
et
Le salarié mandaté par l’Union locale CFE-CGC, Monsieur XXX d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de concilier les impératifs de production dans le respect des conditions de travail de l’équipe d’intervention de maintenance. Parmi ces raisons, il peut être fait référence à la nécessité d’assurer une maintenance industrielle performante en adéquation avec nos besoins et techniques de production, de manière à garantir une réactivité face aux demandes de nos clients et par voie de conséquence d’assurer la compétitivité, la pérennité de l’entreprise et enfin répondre aux situations d’urgence dont l’exécution immédiate et nécessaire pour prévenir des accidents imminents, pour réparer des incidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement. De la même manière, il peut être fait référence à notre volonté de garantir aux agents d’intervention, en l’occurrence notre équipe maintenance, des conditions de travail et d’intervention conformes aux exigences légales et dans le respect de la sécurité.
ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE
Le régime d’astreinte est institué pour les collaborateurs de l’équipe maintenance, à savoir nos électriciens et mécaniciens de maintenance industrielle.
ARTICLE 2 – PERIODE D’ASTREINTE
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :
Sur l’année civile
Par roulement entre les membres de l’équipe maintenance, en moyenne toutes les trois semaines,
L’équipe d’astreinte est composée d’un électricien et d’un mécanicien pour une intervention en binôme si nécessaire,
La prise d’astreinte s’effectue le vendredi à 17h00 avec la remise en main propre du téléphone d’astreinte et s’achève le vendredi suivant à la même heure,
Les périodes d’astreinte s’entendent en dehors des horaires habituels de travail de l’équipe maintenance à savoir :
Période
Horaire de couverture de l’astreinte
Soirées et nuits De 17h00 à 08h00 Samedi et dimanche Du samedi 00h00 au dimanche minuit Jours Fériés Du matin 00h00 au soir minuit
ARTICLE 3 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte selon les modalités d’information suivantes :
Remise en main propre du planning des astreintes à chaque collaborateur en décembre de l’année N-1 pour une application en Janvier de l’année N
Affichage du planning d’astreinte au sein de l’équipe maintenance
Toutes modifications du programme individuel d’astreinte se fera dans les 15 jours civils avant sa date de mise en application, et cela en vue de garantir au collaborateur la conciliation de sa vie personnelle et professionnelle.
ARTICLE 4 – MOYENS MIS A DISPOSITION DU SERVICE D’ASTREINTE
La Société SCORA met notamment à la disposition des salariés pendant les astreintes :
Un téléphone et un numéro professionnel permettant d’être sollicité et donc joignable
Les moyens mis à disposition sont susceptibles d’évoluer.
ARTICLE 5 – OBLIGATION DES SALARIES D’ASTREINTE
Le collaborateur d’astreinte sollicité doit :
Au préalable, et en cas de nécessité d’une intervention, tenter de résoudre l’incident à distance avec les interlocuteurs sur place et les moyens de communication mis à sa disposition
En second lieu, et si l’incident ne peut être résolu à distance, se déplacer et se rendre sur site pour résoudre et clore l’incident dans la mesure du possible
L’intervention sur site s’effectue dans le respect de la politique qualité et sécurité mise en place dans la Société
Toute intervention durant la période d’astreinte devra faire l’objet par le salarié d’astreinte d’un compte-rendu technique d’intervention transmis à son responsable de service selon la procédure applicable.
ARTICLE 6 – COMPENSATION DES ASTREINTES
ARTICLE 6.1 : L’ASTREINTE
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à être sollicité pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation financière sous forme de prime d’astreinte.
ARTICLE 6.2 : LE TEMPS D’INTERVENTION
Les règles de comptabilisation du temps d’intervention durant la période d’astreinte sont les suivantes :
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif
Le temps de trajet AR domicile / site dans le cadre d’une telle intervention est considéré comme du temps de travail effectif
ARTICLE 7 – RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
ARTICLE 7.1 : DISTINCTION DES NOTIONS D’ASTREINTE « D’URGENCE » ET DE « CONFORT »
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Le repos quotidien est ici suspendu. Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu. Dans le cadre d’une intervention dite « de confort », le repos quotidien déjà consommé est annulé. Le repos quotidien sera de nouveau octroyé en totalité, soit 11h, à l’issue de l’intervention.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Dans le cadre d’une intervention dite « d’urgence », le repos hebdomadaire est ici suspendu.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives. Dans le cadre d’une intervention dite « de confort », le repos hebdomadaire déjà consommé est annulé. Le repos hebdomadaire sera de nouveau octroyé en totalité, soit 24h, à l’issue de l’intervention. Par travaux urgents, il faut entendre au sens de l’article D. 3131-1 du Code du travail, « des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour : 1° Organiser des mesures de sauvetage ; 2° Prévenir des accidents imminents ; 3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments »
ARTICLE 7.2 : NOTIONS DE REPOS QUOTIDIEN ET DE REPOS HEBDOMADAIRE
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, « tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ». Suivant les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien » soit au cumulé 35h. La période de 7 jours s’entend du lundi 00h00 au dimanche minuit.
ARTICLE 7.3 : INTERRUPTION DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
La période d’astreinte en elle-même n’interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire. Seule l’intervention effective durant la période d’astreinte est susceptible d’interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire. En effet, conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail : « exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3121-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L.3164-2 ».
En conséquence, en cas d’intervention pour effectuer des travaux non-urgents durant la période d’astreinte, susceptible d’interrompre la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, le repos intégral doit être pris par le salarié d’astreinte à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de l’intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire.
ARTICLE 8 - DUREE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE INFERIEURE A 10 HEURES : UNE APPLICATION EN DEHORS DES ASTREINTES
Sauf dérogations possibles, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail : « la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures ». Eu égard aux nécessités du service, l’équipe maintenance est soumise à une durée de travail correspondant à un horaire hebdomadaire de 40 heures. La durée du travail étant supérieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, les collaborateurs de l’équipe maintenance bénéficient en contrepartie de jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), soit en l’occurrence 5 heures de Réduction du Temps de Travail par semaine. En outre, en vertu des dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail : « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ». En dehors des semaines d’astreinte, la durée quotidienne de travail du collaborateur ne pourra pas excéder 10 heures.
ARTICLE 9 - DUREE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE SUPERIEURE A 10 HEURES : UNE APPLICATION DANS LE CADRE DES ASTREINTES
En vertu de l’article L. 3121-19 du Code du travail « une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
ARTICLE 9.1 : CONTEXTE
La détermination d’une quotité de travail portée à 12h consécutives de travail répond à différents objectifs :
Répondre aux impératifs de production en augmentant l’amplitude d’intervention de l’équipe maintenance d’astreinte
Se conformer à la législation en vigueur, notamment au regard du respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Améliorer l’organisation du travail
ARTICLE 9.2 : SERVICE CONCERNE
L’augmentation de la durée quotidienne de travail concerne uniquement le service maintenance et plus particulièrement les collaborateurs effectuant des interventions dans le cadre d’une astreinte.
ARTICLE 9.3 : PRATIQUE OCCASIONNELLE
L’objectif étant d’accorder plus de souplesse d’intervention en dehors des horaires normaux de travail, cette pratique a donc vocation à n’être qu’occasionnelle et se limiter aux périodes d’astreinte. De plus, l’augmentation de la durée quotidienne de travail n’a vocation qu’à s’appliquer au cours de la semaine d’astreinte, exclusion faite du weekend-end d’astreinte.
ARTICLE 9.4 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée quotidienne de travail ne pourra pas excéder 12 heures du lundi au vendredi. La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 48h par semaine, ni 44h en moyenne sur 12 semaines consécutifs. Le collaborateur d’astreinte aura droit aux repos quotidiens et hebdomadaires conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 10 - MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTE
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante, sous la forme d’une feuille de pointage.
ARTICLE 11 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 23 septembre 2022. Une note de Direction DIR-2022-07 permet de préciser les modalités d’application de cet accord en annexe.
ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 14 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur le portail du ministère du travail via le site TéléAccords auprès de la DREETS « Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités » et du Conseil de Prud’hommes de Calais.