ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement SCOTT SPORTS FRANCE, situé à PAE les Glaisins, 11 Rue du Pré Faucon 74940 ANNECY-LE-VIEUX, immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°424 805 471 représentée par, en sa qualité de General Manager
Ci-après désigné « l’entreprise » ou « SCOTT SPORTS France »
D’une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique élu au sein de SCOTT SPORTS FRANCE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 17 novembre 2023 annexé aux présentes) :
, « Titulaire collège Employés et Techniciens » , « Titulaire collège Employés et Techniciens » , « Titulaire collège Agents de maitrise et Cadres »
, « Titulaire collège Agents de maitrise et Cadres »
D’autre part,
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PREAMBULE
Au regard de l'activité de SCOTT SPORTS FRANCE, pour tenir compte de l’évolution de l’entreprise et des évolutions législatives et jurisprudentielles en matière de durée du travail d’une part, et adapter les règles en matière de durée du travail applicables au sein de l’entreprise, d’autre part, les parties signataires ont souhaité ouvrir des discussions dans ce domaine et mettre en place un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement de la durée du travail permettant la mise en place d’un système de forfait annuel en jours. Les parties ont souhaité acter la nécessité de mettre en place un dispositif d'organisation du temps de travail, compatible avec l'autonomie que requièrent les fonctions de certains salariés, dans la gestion de leur emploi du temps. Ainsi, les partenaires à la négociation ont fait le choix de la mise en place, pour certaines fonctions, d’un système de durée du travail mieux adapté à l’organisation de l’entreprise, et conciliant tant les intérêts de fonctionnement de l’entreprise, donc la pérennité de l’entreprise et celle de ses emplois, que la conciliation avec la vie personnelle des collaborateurs de l’entreprise, sous la forme de la mise en place d’un système annuel de forfait en jours. L’entreprise étant dépourvue de délégués syndicaux, le présent accord est conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE non mandatés selon les dispositions de l’article L 2232-25 du code du travail. Sur invitation de la Direction, cette dernière et les représentants du personnel titulaires du CSE se sont rencontrées selon le calendrier d’information et de consultation, puis de négociation suivant, établi d’un commun accord :
Le 18 juin 2024 : le CSE a été informé du souhait de la direction de mettre en place pour certains postes un système de forfait annuel en jours, et ont été déterminés les informations à fournir, les modalités pratiques et le calendrier des négociations.
Le 18 novembre 2024 : prise de connaissance des règles générales applicables, des données de l’entreprise nécessaires à l’élaboration de l’accord, et échanges avec la direction et négociation des différents points évoqués et apport d’informations supplémentaires.
Le 22 novembre 2024 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur,
Le 28 novembre 11h00 : finalisation et clôture des négociations.
Le 28 novembre 12h00 : signature de l’accord.
Préalablement à la négociation et à la signature de cet accord, le CSE a donc bien été consulté sur le projet d’aménagement du temps de travail et ses conséquences en date du 28 novembre 2024. Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’entreprise ayant le même objet.
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TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES - RAPPEL
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entité juridique SCOTT SPORTS FRANCE, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Sont cependant exclus de son champ d’application :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les salariés VRP sont également exclus du champ d’application du présent accord, de même que les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail et notamment sous forme de forfait annuel en jours, applicables au sein de la structure.
À la date de son application, le présent accord a vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de SCOTT SPORTS FRANCE instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
En outre, la structure tombant sous le coup de l’application obligatoire d’une convention collective nationale, les dispositions du présent accord disposent et conservent leur pleine valeur, et continueraient à s’appliquer dans le cadre de la primauté, en cas de modifications des dispositions conventionnelles de branche, sauf révision ou dénonciation éventuelle du présent accord.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.1 : Temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Article 2.2 : Temps exclus du temps de travail effectif
Dans le cadre de la définition du temps de travail effectif tel que mentionné en article 2.1 ci-dessus, sont donc, notamment, exclus par principe du temps de travail effectif :
-Les temps d'habillage et de déshabillage, -Tous les temps de pauses, même si certains sont éventuellement rémunérés, -Les temps de trajet domicile/lieu de travail et inversement, - Les temps d’astreinte, -Le temps nécessaire à la restauration.
Les périodes de pause s'entendent comme des temps d'inactivité pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2.3 : Définition de la semaine et de la journée
La semaine civile s’entend de celle qui débute le lundi à 00h0 pour se terminer le dimanche à 24h00. La journée débute à 00h00 pour s’achever à 24h00.
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TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 1- Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut visés les salariés suivants :
Le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A ce titre, au jour de la signature des présentes, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse commune, conviennent que sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du présent chapitre, sans condition de rémunération minimale :
l’ensemble des salariés cadres relevant des emplois de Responsable commercial, Sales manager, Marketing manager, HR Business Partner, Comptable, Responsable opérationnelle ADV, Responsable administratif et financier, Manager administration des ventes et Responsable simulation.
ainsi que l’ensemble des cadres de l’entreprise, à compter du Niveau VII, échelon 2 de la grille conventionnelle de classification.
Pour autant, le présent accord ayant vocation à s’appliquer de manière stable et pérenne, il est donc convenu pour l’avenir, que dès lors que l’entreprise procèderait ultérieurement à des embauches portant sur des fonctions correspondant à la définition donnée par l’article L.3121-58 du code du Travail ci-dessus, les salariés occupant ces fonctions pourront se voir proposer une convention individuelle de forfait jours.
Le personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre, au jour de la signature des présentes, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse commune, conviennent que sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du présent chapitre, sans condition de rémunération minimale :
l’ensemble des salariés non-cadres relevant des emplois d’Attaché commercial
ainsi que l’ensemble des non-cadres de l’entreprise à compter du Niveau VI échelon 2 de la classification de la CCN Commerce de gros.
Pour autant, le présent accord ayant vocation à s’appliquer de manière stable et pérenne, il est donc convenu pour l’avenir, que dès lors que l’entreprise procèderait ultérieurement à des embauches portant sur des fonctions correspondant à la définition donnée par l’article L.3121-58 du code du Travail ci-dessus, les salariés occupant ces fonctions pourront se voir proposer une convention individuelle de forfait jours. Cette liste de poste n'est toutefois, ni exhaustive et limitative ; seront donc éligibles au dispositif du forfait jours, l'ensemble des salariés dont le poste répond à la définition posée au premier alinéa. Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Article 2 – Durée du forfait jours
2.1. Durée de référence
La durée du forfait jours est de 215 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets, hors prise en compte d’éventuels jours de congés payés conventionnels.
La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 215 jours d’un commun accord avec le salarié concerné. En ce cas, le salarié concerné sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et sa charge de travail adaptée en conséquence.
2.2. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés potentiel en acquisition
2.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés potentiel en acquisition
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit : -Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence -Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence -Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence -Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence -Soit F le nombre de jours du forfait (exemple : « 215 jours »)
Le nombre de jours non travaillés (JNT) potentiel en acquisition est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.
Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces potentiels jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
2.2.2 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés potentiel en acquisition en cas de convention de forfait réduit
Dans une telle hypothèse, le nombre de jours non travaillés (JNT) potentiel en acquisition est déterminé chaque année comme suit : -Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence -Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence -Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence -Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence -Soit F le nombre de jours du forfait (exemple : « 181 jours »)
Le nombre total de jours de repos potentiel au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Le cas échéant, s’ajoutent aux jours de repos, les jours de congés conventionnels.
Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
2.3. Modalités de prise de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 2.1 du présent accord, le nombre de jours de repos varie chaque année, mais ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. L’organisation des prises de JNT devra tenir compte des nécessités d’organisation du service, de l’entreprise, et/ou des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné. A ce titre, et pour permettre une organisation optimale du service, il est demandé aux salariés de respecter un délai de prévenance de 48 heures minimum à l’égard de la Direction, avant la prise effective d’un ou plusieurs JNT. Afin de garantir au salarié la prise effective des jours de repos, et d’éviter le dépassement du plafond visé ci-dessus, la Direction proposera, pour moitié, le positionnement des jours de repos au salarié bénéficiaire concerné.
2.4. Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours ainsi que le nombre de JNT acquis.
Soit : -Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR) -Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) -Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié. Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT.
Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
2.5. Absences en cours d’année
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés acquis au regard de la durée de l’absence.
Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 2.3 - Rémunération
2.3.1 Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut le paiement des jours travaillés, des congés, et des jours fériés. Les jours de repos sont donc considérés comme non rémunérés : [(brut mensuel de base x 12) / (jours prévus dans le forfait (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés) + congés payés + jours fériés)] Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
2.3.2 Absence, entrée ou sortie en cours d’année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée. C’est la méthode des jours ouvrés moyens qui sera utilisée.
Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 2.4 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise, et/ou des périodes de permanence journalière indispensable au bon fonctionnement du service.
Article 2.5 – Garanties
2.5.1. Temps de repos.
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum, de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit un repos hebdomadaire minimum d’une durée de 35 heures consécutives. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il est néanmoins recommandé aux salariés de s’assurer un 2ème jour de repos hebdomadaire, le samedi, sauf cas exceptionnel.
En particulier, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs ou non. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).
Repos complémentaire
Ces périodes de repos ainsi définies ne constituent que des durées minimales. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de leur organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur. Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaire.
2.5.2. Contrôle.
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document ou logiciel de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur. Devront être identifiés dans le document ou logiciel de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises.
Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos… Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
2.5.3. Dispositif de suivi et de veille.
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours d’effectuer un suivi et de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de suivi et de veille. Ce dernier consiste, outre le contrôle auquel est soumis le document ou logiciel de contrôle visé à l’article ci-avant, en une information, au terme de chaque trimestre, du supérieur hiérarchique, et, lorsque nécessaire, du salarié en forfait jours, dès lors que le document ou logiciel de contrôle visé ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure ;
fera apparaître un non-respect des temps de repos ;
fera apparaître qu’une bonne répartition du travail dans le temps n’est pas assurée ;
fera apparaître qu’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives
Dans les meilleurs délais, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les éventuelles difficultés qui auraient été identifiées, ce dans le but de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée du travail raisonnable.
2.5.4. Entretien annuel.
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
En complément de l’entretien annuel, chaque salarié peut demander l’organisation d’un entretien supplémentaire par période de référence, en vue d’aborder les thèmes précédemment visés à l’exclusion de sa rémunération.
2.4.3. Droit à la déconnexion
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans la Charte sur le droit à déconnexion.
Article 5– Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours,
que le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale, ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales de travail.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos maximaux quotidien et hebdomadaires.
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 sous réserve du dépôt préalable de celui-ci auprès de l’autorité administrative.
Article 2.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa deuxième année d’application et donnera lieu à un échange avec les représentants du personnel, ou, à défaut, avec une commission de 3 salariés volontaires désignés à cet effet.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la deuxième année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement nécessaires.
Une telle réunion de « revoyure » sera ensuite organisée tous les 5 ans.
Article 2.3 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail, notamment aux articles L. 2232-24 et suivants du code du travail, ou L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 2.4 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail, et notamment les articles L. 2232-24 et s., et L 2261-9 et s. du code du travail.
En tout état de cause, la dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires ne pourra être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les signataires.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 2.5 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux règles applicables relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant de SCOTT SPORTS FRANCE.
Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.
Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l’entreprise par voie d’affichage et conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Enfin, cet accord sera publié sur une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, via le dépôt ci-avant mentionné effectué auprès de la Dreets.
Fait en 3 exemplaires originaux A Annecy-le-Vieux Le 28 novembre 2024
Les élus titulaires au CSE de SCOTT SPORTS FRANCE, à savoir : Pour l’entreprise
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Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence
Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 pour un forfait équivalent temps plein
Période de référence : année 2023
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :
365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence :
105 jours
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence :
10 jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence :
215 jours
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226) – F (215) = 11 jours en 2023.
Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT au sens juridique.
Exemple avec 2 jours de congés conventionnels :
Forfait jours à 215 jours
JNT : 11 jours
Jours conventionnels : 2 jours
Jours réellement travaillés : 213
Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 pour un forfait réduit à 181 jours
365 jours - 105 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 10 jours fériés ne tombant pas un jour de repos - 181 jours travaillés prévus au forfait - aucun jour conventionnel de congé Soit
44 jours de jours de repos
Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année
Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2024. Il est soumis à un forfait annuel de 215 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Soit :
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :
122 – 36 RH – 3 JF = 83 jours
Nombre de jours effectivement travaillés :
Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants. 11 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires : 11 X 122 / 365 = 3,67 arrondis à
4 JNT.
Le salarié travaillera effectivement : 83 – 4 =
79 jours
Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence. Le salarié dont le forfait est de 215 jours est absent 9 jours ouvrés en 2024 (absence de jours conventionnels de congés). 11 JNT x 206 / 215 = 10.53 arrondis à 11 JNT. L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.
Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence
Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts pour un forfait de 215 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Nombre total de jours payés par le forfait : 215 + 25 CP + 10 JF = 250 jours Valeur d’une journée de travail : 4000 / 21.67 = 184,59 euros bruts Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 13 septembre 2024 ou absence pendant 9 jours au cours du mois de septembre 2024).