Accord d'entreprise SCOTT SPORTS SA

Accord Entretiens de Parcours Professionnel

Application de l'accord
Début : 22/05/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SCOTT SPORTS SA

Le 22/05/2026


Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation des entretiens professionnels


Conclu entre :

La

société SCOTT SPORTS SA, située à Annecy le Vieux (74940), PAE les Glaisins, 11 rue du Pré Faucon, immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés d’Annecy sous le n° 424 805 471, représentée par , agissant en qualité de Manager Général de la société SCOTT SPORTS SA, succursale et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,


Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique élu au sein de SCOTT SPORTS FRANCE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 17 novembre 2023 annexé aux présentes) :

« Titulaire collège Employés et Techniciens »
« Titulaire collège Employés et Techniciens »
« Titulaire collège Agents de maitrise et Cadres »
« Titulaire collège Agents de maitrise et Cadres »

Ci-après désignées ensemble « les Parties »


Préambule


Les Parties ont conclu un accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation des entretiens professionnels en 2019.

L’article 3 de la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social précise que les entreprises ayant conclu un accord d’entreprise relatif aux entretiens professionnels doivent engager une négociation en vue de le réviser pour le rendre conforme aux nouvelles dispositions en la matière.

À l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 22 mai 2026, les Parties se sont accordées sur les termes du présent accord, qui se substitue à l’accord de 2019 et aux usages en vigueur qui seraient contraires aux dispositions qui suivent.

Les Parties précisent que les négociations ayant abouti au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties et s’accordent sur le fait que les termes de ce dernier ont permis de trouver un juste équilibre entre les revendications des salariés et la préservation des intérêts de l’entreprise.






Article 1 - Périmètre de l’accord


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SCOTT SPORTS SA.

Article 2 - Durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 10.

Article 3 - Cadre juridique


Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, et notamment de l’article L. 6315-1 du code du travail.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 4 – Les différents entretiens professionnels


Article 4.1 : L’entretien de parcours professionnel


L’entretien professionnel est remplacé par l’entretien de parcours professionnel.

Ce dernier, qui ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié, est consacré :
  • Aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise,
  • À sa situation et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise,
  • À ses besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel,
  • À ses souhaits d'évolution professionnelle. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience,
  • À l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Les salariés ont la possibilité, pour préparer cet entretien, de recourir à des services de conseil en évolution professionnelle – CEP –, gratuits, dispensés par des opérateurs du CEP qui pourront les aider à faire le point sur leur situation et leurs compétences professionnelles ou encore les accompagner dans leurs projets professionnels.

À la date de conclusion du présent accord, les salariés peuvent recourir à ces services auprès :
  • De la CMA de Haute-Savoie sis 28 avenue de France - 74000 ANNECY,
  • De la Chambre d’agriculture d’Annecy sis 52 avenue des Iles – 74600 ANNECY,
  • Du CIBC de l’Ain Haute-Savoie sis 13 rue du Pré Paillard – 74940 ANNECY.

La Société peut également bénéficier d’un conseil de proximité assuré par l’opérateur de compétences dont elle relève ou de tout autre organisme externe.

Article 4.2 : Les entretiens de parcours professionnel pour les salariés expérimentés

Un entretien de parcours professionnel suit la visite de mi-carrière qui a lieu durant l‘année civile du 45ème anniversaire du travailleur.

Lors de cet entretien, sont évoqués, en sus des thématiques listées dans l’article 4.1 du présent accord, s’il y a lieu :
  • Les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur, préconisées lors de la visite de mi-carrière,
  • L’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste de travail,
  • La prévention des situations d’usure professionnelle,
  • Les besoins en formation,
  • Les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.

Il est précisé que l’employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié.
Cet entretien est organisé :
- Dans les deux mois suivant la visite médicale de mi-carrière,
- Dans les 6 mois suivant le dépôt du présent accord pour les salariés qui ont plus de 45 ans et moins de 58 ans et qui n’ont pas bénéficié d’un tel entretien en application de la législation en vigueur jusqu’au 26 octobre 2025.

En outre, lors de l’entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié, sont abordés, en sus des thématiques listées dans l’article 4.1 du présent accord :
  • Les conditions de maintien dans l’emploi,
  • Les possibilités d’aménagements de fin de carrière (passage au temps partiel ou retraite progressive).

Article 4.3 : L’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel


L’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié permet d’apprécier si le salarié :
  • A bénéficié des entretiens de parcours professionnel,
  • A suivi au moins une action de formation,
  • A acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,
  • A bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.


Article 5 - Organisation des entretiens


Article 5.1 : Périodicité des entretiens


Chaque salarié bénéficie :
  • D’un entretien de parcours professionnel au cours de la

    première année suivant son embauche, ce dont il sera informé lors de son embauche,

  • Puis d’un entretien de parcours professionnel

    tous les quatre ans,

  • D’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel

    tous les huit ans, réalisé lors de l’entretien de parcours professionnel, étant précisé que le premier état des lieux est organisé sept ans après le 1er entretien de parcours professionnel,

  • D’un entretien de parcours professionnel dans les

    deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière,

  • D’un entretien de parcours professionnel dans les

    deux ans précédant son soixantième anniversaire.


Article 5.2 : Entretiens de parcours professionnels après une période d’interruption du contrat de travail


L’employeur propose un entretien de parcours professionnel aux salariés qui reprennent leur activité à l’issue :
  • Des congés de maternité et d’adoption,
  • D’un congé supplémentaire de naissance,
  • D’un congé parental d’éducation, qu’il s’agisse d’un congé total ou d’une période d’activité à temps partiel,
  • D’un congé de proche aidant,
  • D’un congé sabbatique,
  • D’un arrêt longue maladie (article L. 324-1 du code de la sécurité sociale),
  • D’un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, si le salarié le demande expressément par écrit auprès de la Direction, à une date antérieure à la reprise.

Cet entretien n’est, par exception, pas proposé lorsque le salarié a bénéficié d’un entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise d’activité.


Article 5.3 : Modalités d’organisation

Le salarié sera informé de la tenue de chaque entretien de parcours professionnel en respectant un délai de prévenance de trois semaines ou, pour les entretiens faisant suite à une interruption du travail, à l’issue de la période d’interruption.

L’entretien de parcours professionnel est réalisé par l’employeur et confié au manager ou au responsable des ressources humaines en lien avec le manager de proximité.

Il a lieu pendant le temps de travail du salarié.

À l’issue de l’entretien, un compte-rendu est rédigé par le manager ou le responsable des ressources humaines. Une copie est remise au salarié contre décharge.

Les entretiens de parcours professionnel listés ci-après sont tenus, par exception, par le seul responsable ressources humaines. Ils ne sont confiés au manager de proximité qu’en cas d’indisponibilité de ce dernier :
  • Les entretiens de parcours professionnels pour les salariés expérimentés,
  • Les entretiens de parcours professionnels au cours desquels l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel a lieu,
  • Les entretiens de parcours professionnels réalisés après l’une des interruptions du travail listées à l’article 5.2.

Article 6 - Compte personnel de formation


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le compte personnel de formation permet au salarié de mobiliser des droits à la formation tout au long de sa vie professionnelle afin de suivre une formation certifiante ou qualifiante.
Le salarié peut mobiliser son compte personnel de formation librement lorsqu’il suit la formation en dehors de son temps de travail. Lorsque la formation est réalisée en tout ou partie pendant le temps de travail, une autorisation d’absence préalable de l’employeur est nécessaire dans les conditions prévues par la réglementation.

Les dispositions du présent article ont vocation à encadrer les situations dans lesquelles un abondement de l’employeur est sollicité.

Dans le cadre d'une formation que le salarié envisage de financer via son compte personnel de formation, l’employeur procède à un abondement dudit compte dans la limite de 500 € par période de deux ans, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • La formation a été validée lors du dernier entretien de parcours professionnel ou a fait l'objet d'une demande écrite du salarié acceptée par l'employeur (le cas échéant, cette demande doit être faite par le salarié auprès de son Manager ou du service des Ressources Humaines ; la réponse lui sera notifiée dans un délai de 2 semaines et tout refus sera motivé).
  • Le coût de la formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié.

Lorsqu’un salarié accomplit une formation financée par son compte personnel de formation en tout ou partie pendant son temps de travail, il doit solliciter une autorisation d’absence à son employeur au moins 60 jours avant le début (formation inférieure à 6 mois) ou au moins 120 jours avant le début (formation d’au moins 6 mois).

L’autorisation d’absence sera automatiquement accordée, sauf incompatibilités avec l’organisation du service, dès lors que le salarié et la Société ont évoqué et validé le suivi de cette formation dans le cadre d’un entretien de parcours professionnel.

Article 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi par le CSE à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les 4 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Article 8 - Révision


Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision constitueront un avenant au présent accord et se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.

Article 9 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat du greffe des Prud’hommes,
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.


Article 10 - Publicité - Dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.



Fait à Annecy-le-Vieux, le 22 mai 2026






Manager GeneralMembres titulaires élus à la délégation du personnel du CSE


Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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