RELATIF A LA REGLEMENTATION DU REPORT DES JOURS DE CONGES NON PRIS
Entre les soussignés :
La Société SCP BRIANCEAU EMILLE MERCIER DE CASTELLAN THABARD, Notaires associés,
D’une part,
Et Mme ……………………………… représente le Comité Economique et Social
D’autre part,
Il a été constaté un trop grand nombre de jours de congés non pris et reportés sur les années précédentes d’où le présent accord pour réglementer ce report.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein des établissements de la société SCP BRIANCEAU EMILLE MERCIER DE CASTELLAN THABARD , et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.
Article 2 – Acquisition des jours de congés
Tout salarié de la profession, ayant un an de période de référence dans un même office (1er juin – 31 mai), a droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables.
Le salarié n'ayant pas un an de période de référence dans l'office, au sens du précédent alinéa, a droit à 2,50 jours ouvrables de congé par mois, arrondis au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Pour ce droit à congé, seul le travail effectif est pris en considération. Outre les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, sont assimilés à un travail effectif pour la détermination de la durée du congé toute absence rémunérée en vertu de la présente convention et en outre le délai de carence prévu à l'article 20.4.
La période normale des congés est fixée du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Toutefois, au minimum, 12 jours ouvrables consécutifs doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Passé le 30 avril, les congés non pris sont perdus sauf cas de maladie ou de maternité ou d'accident du travail ayant rendu impossible la prise de ces congés dans la période prescrite.
Certaines périodes non travaillées permettent l’acquisition de jours de congés (arrêt maladie dans la limite de 6 mois, arrêt suite accident du travail dans la limite d’un an, congé maternité, congé paternité ou adoption, congés payés utilisés).
Article 3 – Modalités
– Modalités générales
La prise des jours de congés payés doit être préalablement présentée par écrit à l’employeur ;
3.2 – Jours de congés non pris
Depuis novembre 2023, les
congés payés non pris supérieur à 2 durant la période de référence sont perdus. Le report des congés payés non utilisés, à l’exception de 2 jours, sur la période de référence suivante n’est pas autorisé.
Ces 2 jours reportés devront être pris dans un délai de 3 mois (soit jusqu’au 31/08 suivant), à défaut ils seront perdus.
3.3 – Jours de congés perdus
Les jours de congés perdus ne seront pas indemnisés.
3.4 – Salariés en arrêt de travail
Dans des situations particulières telles qu’un accident de travail, une maladie professionnelle, un congé maternité ou d’adoption, le salarié a le droit de reporter ses congés non pris. Si une maladie survient avant la période de congé, les jours non pris peuvent être reportés après la date de reprise du travail. L’employeur est obligé de permettre au salarié de planifier une nouvelle période de congés. Si la maladie survient pendant les congés, et qu’il s’agit d’une maladie d’origine non professionnelle, le salarié ne peut pas rallonger ses jours de congés.
Toutefois
le salarié dispose de 12 mois pour apurer ses congés à compter de sa date de reprise à temps complet.
Article 4 – Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour l’année civile 2024 et suivantes.
Article 5 - Publicité et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait en 2 exemplaires
Fait à la Roche sur Yon, le 15/02/2024
Pour la SCP BRIANCEAU EMILLE MERCIER DE CASTELLAN THABARDPour le CSE