Accord d'entreprise SCP CRINIERE DESORT FRAYSSE STAS

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société SCP CRINIERE DESORT FRAYSSE STAS

Le 01/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société ______________________, ______________________, dont le siège social est situé ______________________
Inscrite au R.C.S. de ______________________
Représentée par ______________________, agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée la Société d’une part,

Et


Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du ______________________, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par ______________________en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de ladite réunion.

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE



Compte tenu de l’activité de la Société, les salariés peuvent réaliser, sur la base du volontariat, des gardes et des astreintes. Les deux conventions collectives applicables prévoient des contreparties. Soucieuse de préserver les intérêts de ses salariés, la Société souhaite déroger à ces dispositions conventionnelles en prévoyant des contreparties plus favorables.

Par ailleurs, la Société a constaté que ses collaborateurs étaient amenés à effectuer des heures supplémentaires de travail dans le cadre de la réalisation de leurs missions au quotidien, et de la spécificité de l'activité de l'entreprise. Elle a alors souhaité proposer la conclusion d’un accord collectif pour régir le repos compensateur de remplacement (RCR).

Enfin, la Société a souhaité préciser les dispositions relatives à la renonciation aux congés de fractionnement.

Ainsi, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, la Société souhaite prévoir par accord d’entreprise le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et adapter les conditions et des modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement, et enfin prévoir la renonciation aux congés de fractionnement.

Le présent accord a donc pour objet de détailler :
  • les modalités de rémunération des gardes et astreintes ;
  • les modalités du dispositif de repos compensateur de remplacement ;
  • la renonciation aux congés de fractionnement.

αααααααααα

CHAPITRE 1er :DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALECABINETS ET CLINIQUES VETERINAIRES (PERSONNEL SALARIE)



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent chapitre s’appliquent uniquement aux salariés soumis à la Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (personnel salarié).

ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA NOTION DE GARDE


La garde s’entend des heures de permanence effectuées dans le cabinet ou la clinique pour l’exécution d’un travail effectif.

ARTICLE 3 : REMUNERATION DES TEMPS DE GARDE


Tout temps de garde confondu (journée, nuit, dimanche, jour férié, etc …) du salarié est inclus dans le temps de travail effectif. Il est rémunéré sur la base du taux horaire du salarié, majoré de 25%.

ARTICLE 4 : DEFINITION DE LA NOTION D’ASTREINTE


L’astreinte s’entend par la présence du salarié à son domicile pour répondre aux éventuels appels de l’employeur (« astreinte non dérangée ») et, le cas échéant, se déplacer pour un travail effectif (« astreinte dérangée »).

ARTICLE 5 : REMUNERATION DE « L’ASTREINTE NON DERANGEE » ET DE « L’ASTREINTE DERANGEE »


En contrepartie de « l’astreinte non dérangée », le salarié perçoit une indemnité égale à 35% de son salaire horaire pour chaque heure d’attente (étant précisé que « l’astreinte non dérangée » n’est pas incluse dans le temps de travail effectif).

En contrepartie de « l’astreinte dérangée », le salarié recevra une indemnité équivalente à 1,65 fois son salaire horaire par heure d’intervention, temps de déplacement compris (étant précisé que « l’astreinte dérangée » est incluse dans le temps de travail effectif).

En outre, lorsque le salarié réalise une astreinte, il bénéficie également d’un repos de 7 heures qui pourra se cumuler au compteur d’heures dédié et être prises dans les 3 mois civils qui suivent.

Par exemple, si le salarié réalise une astreinte le 3 septembre 2023, il devra prendre son repos avant le 31 décembre 2023.

CHAPITRE 2ème :DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIESRELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALEVETERINAIRES PRATICIENS SALARIES



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent uniquement aux salariés soumis à la Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA NOTION DE GARDE

La garde s’entend des heures de permanence effectuées dans le cabinet ou la clinique pour l’exécution d’un travail effectif.

ARTICLE 3 : REMUNERATION DES TEMPS DE GARDE

Le temps de garde du salarié est inclus dans le temps de travail et il est rémunéré comme tel. De plus, en service de garde de nuit, dimanche ou jour férié, pour chaque heure de garde, le salarié perçoit une indemnité égale à 20% de son taux horaire. Cette indemnité s’ajoute aux heures supplémentaires éventuelles. En revanche, les indemnités de nuit, de dimanche et de jour férié ne sont pas cumulables entre elles.

ARTICLE 4 : DEFINITION DE LA NOTION D’ASTREINTE

L’astreinte s’entend par la présence du salarié à son domicile pour répondre aux éventuels appels de l’employeur (« astreinte non dérangée ») et, le cas échéant, se déplacer pour un travail effectif (« astreinte dérangée »).

ARTICLE 5 : REMUNERATION DE L’ASTREINTE NON DERANGEE ET DE L’ASTREINTE DERANGEE


En cas « d’astreinte non dérangée », le salarié percevra une indemnité égale à 25% de son taux horaire par heure d’attente, étant précisé que le temps d’attente n’est pas compris dans le temps de travail effectif.

Par ailleurs, en cas « d’astreinte dérangée », le salarié percevra une indemnité égale à 20% de son taux horaire par heure d’intervention, temps de déplacement compris, étant précisé que ce temps est compris dans le temps de travail effectif.

En sus de ces dispositions, la Société décide d’octroyer à chaque salarié :
  • pour chaque astreinte de nuit en semaine : un après-midi de repos le jour suivant, indépendamment des autres jours non travaillés en vertu du planning transmis ;
  • pour chaque astreinte effectuée les week-end : un repos le lundi après-midi suivant ;
  • et en compensation de l’ensemble des astreintes réalisées (non dérangées et dérangées) sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 : l’équivalent d’une semaine de congés payés supplémentaire (soit 6 jours ouvrables) qui devra être prise en une seule fois. Ces congés supplémentaires ne sont pas reportables sur la période suivante (du 1er juin N+1 au 31 mai de l’année N+2). Les autres modalités de prise de ces congés devront être réalisées selon les modalités classiques applicables aux congés payés légaux.


CHAPITRE 3ème :REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés de la Société qui exercent leur fonction à temps plein, quelle que soit la convention collective applicable.

Sont ainsi exclus du dispositif les salariés à temps partiel, les salariés en forfait annuel (en jours ou en heures) ainsi que les salariés sans référence horaire (cadre dirigeant).

ARTICLE 2 : ETENDU DU REMPLACEMENT


Toutes les heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, sont concernées par le dispositif.

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes ;
  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.

Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.

Dès lors que le compteur de repos compensateur de remplacement atteint la limite de 21 heures, toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà seront rémunérées selon les dispositions actuellement en vigueur.

ARTICLE 3 : MODALITES DE PRISE


En application de l’article D.3171-11 du Code du travail, dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert. Ce repos doit être pris dans les deux mois civils qui suivent.

Par exemple, si le repos est ouvert le 15 septembre 2023, il peut être pris jusqu’au 30 novembre 2023.

Le repos compensateur de remplacement est pris par heure ou par journée entière, et dans le respect de la procédure interne pour la prise des jours de congés. Ainsi, le salarié formulera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique, en précisant la date et la durée du repos.

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Les parties précisent que le repos compensateur de remplacement ne pourra pas être accolé aux congés payés.

La prise du repos compensateur de remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique. Ainsi, la Direction ou le responsable hiérarchique devra informer le salarié de son accord ou, en cas de refus de la date proposée, devra indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la société, qui motivent le report de la demande.

En cas de report, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise du repos compensateur de remplacement.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • les demandes déjà différées,
  • la situation de famille,
  • l’ancienneté dans l'entreprise.

L’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié avant le 31 mars de chaque année ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos avant le 31 mai de chaque année.

Au 31 mai de chaque année, si le salarié a un compteur affichant un nombre d’heures inférieur à 7h00, les heures non soldées seront reportées. En revanche, si le salarié a un compteur affichant un nombre d’heures supérieur ou égal à 7h00, les heures au-delà de cette limite seront perdues et non payées. En effet, la prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de décès. Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.

ARTICLE 4 : MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES


Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par le biais de la mention du compteur en bas du bulletin de paie.


CHAPITRE 4ème :RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la convention collective applicable.

ARTICLE 2 : MODALITES DE LA RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT


En application de l’article L.3141-19 du Code du travail, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine), en dehors de la période estivale (du 1er mai au 31 octobre), est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congés supplémentaires.

En application de l’article L.3141-21 du même Code, un accord d’entreprise peut écarter les jours de fractionnement sans que l’accord individuel du salarié soit nécessaire. Par conséquent, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors de la période estivale, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.


CHAPITRE 5ème :DISPOSITIONS COMMUNES



ARTICLE 1 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD


Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un membre du Comité Social et Economique désigné parmi ses membres devra se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT


  • La procédure de révision

Le présent avenant pourra faire l’objet de révision par les parties, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du Travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • La dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Les signataires se réuniront au cours du préavis pour échanger sur la possibilité de signer un nouvel accord.





ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagnés des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par ______________________, représentant légal de l’entreprise.

  • Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de ______________________.
  • Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
  • Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
  • Fait à

  • Le
  • Pour le Comité Social et EconomiquePour la Société ______________________

  • ____________________________________________

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