Accord d'entreprise SCP DES VETERINAIRES DE COMMERCY

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société SCP DES VETERINAIRES DE COMMERCY

Le 17/10/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés,

VETERINAIRES DE COMMERCY

SCP au capital de 457 euros,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BAR LE DUC sous le numéro 418273017
Dont le siège social est situé au Chemin des Verpillers – COMMERCY (55200)

Représentée par l’intermédiaire de ses co-gérants, XXX, XXX et XXX

d’une part,

Et

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote, dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


A titre purement informatif, il est rappelé que la société applique la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875) ce tant que celle-ci aura vocation à s’appliquer à elle, et ceci dans ses stipulations impératives uniquement.

La Société et le personnel ont conjointement souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant à la société de mettre en place, par la voie de l’accord d’entreprise, un statut collectif adapté à l’activité de l’entreprise et aux conditions de travail des salariés.

Afin d’assurer la flexibilité nécessaire à l’adaptation des besoins de service, la Direction a convenu de mettre en place un accord dit de modulation du temps de travail pour une durée indéterminée. La convention collective prévoyant le recours au temps de travail modulé pour le personnel occupé à temps complet, la Société et le personnel ont souhaité étendre la faculté au personnel occupé à temps partiel.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des activités nécessitant d’assurer la continuité du service ainsi que la volonté de clarifier la situation au regard du travail des samedis et le décompte des jours de congés payés.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison d’un effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la société a décidé, conformément à l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail, de proposer directement aux salariés un projet de conventions d’entreprise portant sur les matières susvisées.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 1er octobre 2025. Conformément aux articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée 17 octobre 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exclusion du personnel relevant de la catégorie « Agent d’entretien », qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Sont donc exclus les salariés sous convention annuelle de forfait jour ainsi que les cadres dirigeants.

Article 2 – Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Les parties entendent rappeler, à titre informatif, au regard des dispositions légales en vigueur, différents principes et définitions applicables pour le temps de travail effectif, les temps de pause et les temps de repos.

-Temps de travail effectif : "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles" (article L. 3121-1 du code du travail).
Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de travail, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
En application de l'article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

- Repos hebdomadaire : il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié ; ce repos hebdomadaire, conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien (11 heures), soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0h au dimanche 24h. Ce temps doit donc s’écouler entre le lundi 0h et le dimanche 24h.

- Amplitude quotidienne de travail : temps s’écoulant entre la prise du poste et la fin du poste. Elle ne peut dépasser 13 heures.

Article 3 – Durée maximale de travail


À titre informatif, il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du Code du travail) ;
  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-23 du Code du travail) ;
  • la durée quotidienne de travail ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du Code du travail).

Article 4 – Organisation du temps de travail

Article 4.1 – Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail

Les parties conviennent d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel.

Article 4.2 – Période de référence annuelle

La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ainsi, le temps de travail des salariés est modulé sur la base de l’équivalent annuel de la durée prévue au contrat.

La moyenne de travail effectif hebdomadaire sera donc appréciée non pas à la semaine, mais dans un cadre annuel.

Article 4.3 – Semaine à haute, basse activité et compensation de la durée moyenne hebdomadaire

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail des salariés est modulé sur la base de l’équivalent annuel de la durée prévue au contrat.

- Semaines à haute activité : semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à celle prévue par le contrat de travail, dans la limite des durées maximales hebdomadaires.

- Semaines à basse activité : semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à celle prévue par le contrat de travail.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat pour les salariés dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 5 – Programmation indicative

Article 5.1 – Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque salarié de la société et pour chaque semaine les horaires quotidiens de travail.

Article 5.2 – Modification de la programmation indicative


La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins sept jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que par exemple un sinistre ou une absence imprévisible d’un salarié, le délai pourra être réduit à trois jours.

Article 5.3 – Répartition des samedis travaillés sur l’année des Auxiliaire de Service Vétérinaire (ASV)


La répartition des samedis travaillés est organisée à l’aide de la rotation sur six semaines du planning de travail des ASV. Lors de cette rotation sur six semaines, chaque salarié travaille deux samedis et bénéficie de quatre samedis libres. Sur les deux samedis travaillés, l’un est travaillé en journée complète et l’autre en demi-journée, la matinée.

Pour des raisons d’équité, il sera demandé à chacun de travailler sur l’année un sixième des samedis en journée et un sixième des samedis en matinée.

De ce fait, la pose de semaine de congé, lorsque le samedi est travaillé, ne pourra être autorisée que de façon exceptionnelle et si un autre samedi est travaillé à la place. Ainsi, la validation du congé payé du samedi théoriquement travaillé ne sera validé qu’à la proposition d’un échange validé entre le personnel ASV et la direction. L’organisation de cet échange se fera sous la supervision de la direction et pourra donner lieu à une réorganisation de la semaine de travail afin de rééquilibrer la durée hebdomadaire du travail.

Un samedi ne pourra jamais être pris en congé de façon isolé. Il fera automatiquement l’objet d’un échange sous la supervision de la direction et pourra donner lieu à une réorganisation de la semaine de travail afin de rééquilibrer la durée hebdomadaire du travail si besoin.



Le ratio d’un sixième pourra être modifié en cas d’évolution du nombre d’ASV travaillant à la clinique. Un avenant au présent accord sera alors établi.

Article 5.4 – Prise et décompte des congés payés


Le congé principal d’une durée de quatre semaines devra être pris par semaine complète avec possibilité de fractionnement dans la limite d’une prise d’une fraction au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire (article L 3141-19 du code du travail).

La cinquième semaine pourra être prise de façon fractionnée à la journée.

Concernant la prise des jours fractionnés issus de la cinquième semaine, et compte tenu de la modulation de la durée du travail variable d’une semaine sur l’autre, le nombre de jour travaillé est en règle générale de trois journées complètes et deux demi-journées. Le décompte des congés payés s’opère théoriquement de la façon suivante : le premier jour décompté est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Une fois ce premier jour défini, on décompte tous les jours ouvrables jusqu’à la reprise du travail.

Cependant, afin de garantir la prise de la cinquième semaine fractionnée de façon équitable pour les salariés, les parties conviennent de déroger au décompte légal uniquement pour cette semaine.

Ainsi, le décompte sera effectué dans le cadre de la semaine théorique de travail sur la base suivante :

Quatre journées (trois journées complète et deux demi-journées) équivaudront à six jours de congés pris. De ce fait, l’équivalence de deux demi-journées équivalant à une journée complète sera admise pour permettre de poser des jours de congés sur des jours travaillés en demi-journée.

Les prises de congés sont réparties sur trois périodes de l’année : de février à mai, de juin à septembre et d’octobre à janvier.

Un roulement concernant l’ordre de priorité dans la prise des congés payés est affiché sur le panneau d’affichage prévu à ce cet effet.

Cet ordre de priorité est valable pour la prise de semaines complètes, pour un total de :
  • une semaine sur la période octobre à janvier
  • une semaine sur la période février à mai
  • deux semaines consécutives pour la période juin à septembre.

Les souhaits doivent être déposés quatre mois avant le démarrage de la période de congés sous peine de perdre toute priorité.

Pour les autres congés, la demande doit être faite au moins deux mois avant le début du mois de souhait de prise étant donné le délai imposé de validation du planning.
Par conséquent, une absence inopinée ne pourra en aucun cas être considérée comme un jour de congé.
Les inversions de planning entre les salariés sont tolérées, sous réserve de l’approbation de la direction.

Concernant le cas particulier du statut d’ASV dit « volant », c’est-à-dire dont le planning dépend de façon principale de la présence et/ou l’absence des autres ASV, le planning théorique est établi non pas sur la base de trois journées complètes et deux demi-journées mais sur la base d’une journée complète et trois demi-journées.

Dans ce cas précis, le nombre de jour de congé sera décompté en fonction de la semaine théorique majorée d’une demi-journée, pour tenir compte du volume hebdomadaire moyen sur l’année, et par conséquent une journée et quatre demi-journées équivaudront à six jours de congés pris. En cas de modification du planning de l’ASV « volant », le décompte susmentionné sera adapté en fonction de la semaine théorique de travail.

Article 6 – Décompte des heures supplémentaires et complémentaires

Article 6.1 – Décompte


Les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, et comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Pour les salariés à temps plein, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat, à la demande de la Société, constituent des heures complémentaires.

Article 6.2 – Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaire et complémentaires.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond d’heures au-delà du plafond de la durée annuelle prévue au contrat pour les salariés à temps partiel. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond prévu au contrat, n'est pas réduit.
Rappel : ne sont considérés comme arrêts maladie que les arrêts faisant l’objet d’un justificatif médical.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond prévu au contrat.

Article 6.3 – Paiement des heures supplémentaires et complémentaires


Les heures supplémentaires et complémentaires décomptées en fin de période seront, au choix de l’employeur, payées en argent ou en repos compensateur, et ce, dans le respect des règles de majoration applicables.

Article 6.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 423 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année concernée.

Article 6.5 – Plafond du volume d’heures complémentaires


Les règles concernant le plafond du volume des heures complémentaires sont identiques qu'il s'agisse d'un temps partiel « classique » ou d'un temps partiel « aménagé sur tout ou partie de l'année », hormis le fait que le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.

En conséquence :
  • Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par le présent accord ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat, calculé sur la période de référence ;
  • Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de 35 heures. L'interdiction de porter à 35 heures la durée du travail d'un salarié à temps partiel, par l'accomplissement d'heures complémentaires, s'apprécie, en cas de temps partiel annualisé, à la fin de la période de référence annuelle et non sur une période hebdomadaire.

En cas d’utilisation régulière d’heures complémentaires pendant une période de 12 semaines, la durée du travail contractuelle devra être réévaluée.

Article 7 – Rémunération des salariés

Article 7.1 – Principe de lissage


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen prévu au contrat sur toute la période de référence.

Article 7.2 – Incidences des arrivées et départs en cours de période de références


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 7.3 – Incidences des absences


Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence du salarié pour maladie, la retenue sur salaire doit correspondre au temps de travail qui aurait été réellement effectué par le salarié s'il n'avait pas été absent et non à l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération.

Article 8 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er novembre 2025, sous réserves de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9 - Substitution


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, le cas échéant, à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’une convention ou accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Article 10 – Modalités de suivi

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée par l’ensemble parties signataires.

Elle se réunira au minimum une fois par an pour s’assurer de la bonne entrée en application et la maintenance du présent accord. Des réunions supplémentaires pourront avoir lieu en cas de demande de la part d’un des parties. Cette demande devra être motivée par écrit.

Article 11 – Clause de rendez-vous

En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Accord, la Direction pourra, le cas échéant, proposer un projet d’accord de révision.

Article 12 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être à tout moment révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

Article 13 – Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société sur les panneaux destinés au personnel.

Un exemplaire sera déposé et transmis sur support électronique à la DREETS du lieu du siège social de l’entreprise. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l’entreprise. Ces dépôts seront accompagnés d’une copie du procès-verbal de ratification à la majorité des deux tiers des salariés.

Fait à COMMERCY
Le 11 Septembre 2025

Pour l’ensemble des salariésPour la société

Mise à jour : 2025-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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