La SCP « DIDIER CALMEL, NOTAIRE » (VIA NOT’), membre d’une Société Civile Professionnelle, dont le siège social est situé 91 Chemin de Prignolles à Solanes, 12100 MILLAU immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 381 998 574 000 36.
Naf : 6910Z
D'UNE PART
Et :
Madame XXXXXXX , élue titulaire de la délégation du Comité Social et Économique ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections.
D'AUTRE PART
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 3121-33 2° du Code du travail qui prévoit qu’il appartient à l’accord d’entreprise de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’Étude.
La SCP « DIDIER CALMEL, NOTAIRE » (VIA NOT’) exerce dans le domaine du Notariat et il s’avère aujourd’hui nécessaire d’adapter le volume du contingent des heures supplémentaires aux exigences de son activité économique.
Le présent accord a donc pour objet :
De définir le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’Étude
De fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires dans la limite du contingent défini
De fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires au-delà du contingent défini
La SCP « DIDIER CALMEL, NOTAIRE » et Madame XXXXX, es qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et économique ayant obtenu plus de 50% des suffrages valablement exprimé se sont rapprochés en vue de la négociation et de la conclusion du présent accord.
C’est donc dans ce cadre que le présent accord a été négocié et signé.
Ceci étant précisé, il a été convenu ce qui suit :
1 - Contingent conventionnel d'entreprise
1-1 Volume :
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l’Étude est fixé à 400 heures par salarié à temps complet et sur une période de 12 mois. Il est ici précisé que cet accord s’applique aussi bien aux salariés embauchés suivant contrat à durée indéterminée qu’à durée déterminée.
Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord au pro rata temporis.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
1-2 Heures imputables sur le contingent
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L.3121-28 du Code du travail et de l'article 2-3-2 du présent accord, ainsi que les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L 3132-4 du Code du travail, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
2. – Les heures supplémentaires dans le contingent conventionnel d'entreprise
2-1 Information du Comité Social et Économique
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent conventionnel d'entreprise après information du Comité Social et Économique.
Cette information annuelle indiquera:
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible;
le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à la période précédente;
les services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires
2-2 Recours aux heures supplémentaires
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de 1 jour.
2-3 Contrepartie aux heures supplémentaires
2-3-1 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l'article L.3121-26 du Code du travail.
2-3-2 Repos compensateur de remplacement
Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, par un repos compensateur équivalent.
La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
3. - Dépassement du contingent conventionnel d'entreprise
3-1 Consultation du Comité Social et Économique
En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d'entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Économique qui serait mis en place.
Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance de cette institution représentative du personnel
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;
Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
3-2 Recours aux heures supplémentaires hors contingent
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33, 3° du Code du travail, les salariés visés à l'article 1-1 du présent accord pourront être amenés à effectuer, sur demande de l’Étude, des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
3-3 Contrepartie aux heures supplémentaires
3-3-1 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l'article L.3121-28 du Code du travail.
3-3-2 Repos compensateur de remplacement
Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, par un repos compensateur équivalent.
La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
3-3-3 Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d'entreprise généré une contrepartie en repos, conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-38 du Code du travail, égale à 50% du temps de travail effectué dès lors que l’effectif est de 20 salariés au plus et de 100 % du temps de travail de travail effectué dès lors que l’effectif dépassera 20 salariés.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée (d'une demi-journée) de repos, soit un nombre d’heures équivalents aux heures prévues sur le planning
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Lorsqu'il ne sera pas possible de satisfaire à plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs sont départagés en tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille, et l’ancienneté.
Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées., à défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité en espèces dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.
4 – Clause De Rendez-Vous - Interprétation De L’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les quinze jours suivant la demande d’une des parties, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
5- Clause De Sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
6 - Durée, Entrée En Vigueur, Révision Et Dénonciation De L’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision pourra par ailleurs être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision pourra également être dénoncé à l'initiative de l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
•la dénonciation devra être notifiée par écrit à l’employeur. •la dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
7-Dépôt Et Publicité De L’accord
Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par la SCP « DIDIER CALMEL, NOTAIRE » (VIA NOT’), auprès du ministère du travail sur la plateforme Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Millau, sis 4 Boulevard de l’Ayrolle, 12 100 MILLAU.
Il fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la SCP « DIDIER CALMEL, NOTAIRE » (VIA NOT’).
Fait en six exemplaires, à Millau, le 7 décembre 2023
Pour la SCP « DIDIER CALMEL, NOTAIRE » (VIA NOT’)
XXXXXXXX
Gérant
Pour la délégation du Personnel au Comité Social et Économique de la Société
Madame XXXXXXXX
Élue titulaire du Comité Social et Économique ayant obtenu plus de 50 % des suffrages valablement exprimé lors des dernières élections.