ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE CONGES POUR FRACTIONNEMENT
ENTRE La société GAULARD - LEBEAUT - LEMONNIER – LOUWAGIE dont le siège social est situé 13 rue de Bec Ham, 61300 L’AIGLE, représentée par ____________________ en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »
ET Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord, ci-après dénommés « les salariés »
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter la gestion des modalités de fractionnement du congé principal.
Article 3. Renonciation aux jours de fractionnement
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au salarié, au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction, d'au moins 10 jours ouvrés continus, entre 2 jours de repos hebdomadaires, doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du Travail, et au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alençon (61000), 22 avenue du Président Wilson. Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Le présent accord sera affichée sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.