La Société SCP EUROPE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 428 668 727, dont le siège social est sis 40 rue Victor Basch à Massy (91300), représentée par, dument habilité à l’effet des présentes en sa qualité de Directeur Général.
Dénommée ci-dessous « la Société », d'une part, Et,
Le membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de la Société - Titulaire
Dénommé ci-dessous « le Représentant du personnel », d’autre part,
Ci-après désigné ensemble « Les Parties »
PREAMBULE
Compte-tenu de la nature de l’activité de la Société, les Salariés sont soumis à des variations d’activité sur l’année.
Les modes d’organisation, les aspirations de chacun et l’environnement juridique évoluent.
Les Parties ont par ailleurs constaté que les modalités d’aménagement du temps de travail prévues au niveau de la branche ne permettaient pas d’offrir aux salariés la souplesse et la flexibilité qu’ils recherchent.
Les Parties considèrent que l’aménagement du temps de travail est un facteur d’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle ainsi qu’un élément de la qualité de vie au travail.
Fort de ces constats et de ces convictions, les Parties ont souhaité négocier un accord d’entreprise, dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail, relatif à la durée du travail.
Les Parties ont attaché un soin particulier à ce que les dispositions du présent accord veillent au respect des impératifs de santé et de sécurité au travail, notamment au travers de système d’alerte et d’encadrement de la charge de travail de chacun.
Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord d’entreprise priment sur les dispositifs de la branche et sont dès lors les seules applicables au sein de la Société.
Le présent accord a ainsi été conclu lors de la réunion du comité économique et social du 12 décembre 2023.
CECI ETANT PRECISE, LES PARTIES ONT CONVENU QUE :
PARTIE 1 : RAPPELS LIMINAIRES
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la Société, par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur l’année (
Partie 2) et l’instauration d’un forfait annuel en jours (Partie 3).
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société embauché à temps plein et les Parties conviennent que les salariés intérimaires, les apprentis et les CDD ayant des missions ou contrats d'une durée inférieure à un an pourront ne pas se voir appliquer le système d'aménagement du temps de travail sur l'année visée dans le présent accord et resteront sur une organisation du travail dans un cadre hebdomadaire qui sera défini au contrat.
PARTIE 2 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS
Article 3 : Salariés concernés
L’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois est applicable à l’ensemble des employés, des techniciens, des agents de maitrise, ainsi qu’aux cadres qui relèvent, suivant les dispositions de la Convention collective du commerce de gros, d’un coefficient égal ou inférieur à 7.
Les cadres qui relèvent d’un coefficient supérieur à 7 et qui refusent de conclure une convention individuelle de forfait en jours relèveront également de ce système d’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois.
Article 3 : Principe de l’annualisation et durée annuel de travail effectif
Le principe de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur l’année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié.
La durée du travail est fixée à hauteur de 1 607 heures de travail effectif par an.
Article 4 : Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 42 heures de travail effectif par semaine.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heure par semaine.
Article 5 : Plannings prévisionnels
La répartition de la durée de travail de chaque salarié fera l'objet d'un calendrier prévisionnel annuel édicté par l’employeur tenant compte de l’activité au moment de son établissement.
Il sera remis au salarié en début d’année et fera l’objet d’un calendrier rectificatif si nécessaire.
Les modifications d'horaire seront portées à la connaissance des salariés au plus tard 10 jours calendaires à l'avance.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours dans les cas suivants :
circonstances exceptionnelles ;
pour tenir compte des variations d'activité importantes ;
absentéisme inopiné ;
commandes urgentes ;
organisation liée aux contraintes du service ou de l’activité
La modification des plannings en cours de période sera portée à la connaissance des salariés concerné par ces changements par tout moyen (courrier, courriel ou remise en main propre contre décharge).
Tout travail au-delà du planning prévu doit faire l’objet d’une demande et d’un accord préalable de la hiérarchie.
Autant que faire ce peut compte-tenu des contraintes liées à l’activité, les Parties prévoient de favoriser la mise en œuvre de planning de 36 heures de travail effectif hebdomadaire, qui permettrait alors aux salariés de bénéficier, sur l’ensemble de la période de référence et pour un droit à congés entier, de 6 jours sans activité.
Article 6 : Heures supplémentaires
Dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur une période de 12 mois, constituent des heures supplémentaires :
toute heure accomplie au-delà de 1607 heures de travail effectif à l’année ;
ou, au cours de la période de référence, toute heure accomplie au-delà de 42 heures sur une semaine.
Les heures réalisées sur la semaine au-delà du seuil de 42 heures donnent lieu à repos compensateur de remplacement qui sera pris en fonction des nécessités de service.
Un suivi individuel des compteurs d'heures sera réalisé au terme de chaque année.
Article 7 : Décompte du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif des salariés est décompté sur une base auto-déclarative avec contrôle de la hiérarchie.
Article 8 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures de travail effectif par semaine.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d'horaires.
Article 9 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence).
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;
soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
PARTIE 3 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 10 : Salariés concernés
Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, les cadres qui relèvent d’un coefficient au moins égal à 8 suivant la classification de la convention collective du commerce de gros, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.
Article 11 : Mise en œuvre
La mise en œuvre effective du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle qui précisera :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le Cadre pour l'exercice de ses fonctions ;
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du Cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le Cadre sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte dans le cadre de cette convention de forfait en jours.
Le refus du Cadre de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
Le CSE sera informé sur le nombre de Cadre qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.
Article 12 : Nombre de jours de travail prévus au forfait et période de référence
Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder 218 jours par an. Ce nombre de jour travaillés correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Le décompte du nombre de jours travaillés se fera sur la période de référence comprise du 1er janvier au 31 décembre.
La période de référence est donc l’année civile.
Il sera possible de conclure des conventions individuelles de forfait prévoyant un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours par an.
Article 13 : Prise des jours de repos
Les jours de repos, dont le nombre varie chaque année en fonction notamment des jours fériés, sont pris par journée complète
Le Salarié devra veiller à ce que la prise de ses jours de repos soient compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement du service auquel il appartient.
Les Représentants du personnel soulignent qu’il est souhaitable que ces jours de repos soient posés par préférence lors de « basse saison » du service de rattachement.
Article 14 : Information du CSE
Le CSE sera informé sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année.
Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
Article 15 : Encadrement de la charge de travail
Le Cadre bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise.
Le Cadre bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire de travail;
à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ;
aux durées hebdomadaires maximales de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les Cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du Cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le Cadre bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.
La Société s’engage ainsi à respecter le droit à la déconnexion des Cadres, comme indiqué infra.
L'organisation du travail des cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le cadre bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sous la responsabilité de l'employeur.
L'entreprise fournira aux cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
La situation du Cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique.
Cet entretien portera sur la charge de travail du Cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du Cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point 1 ci-dessus.
Article 16 : Procédure d’alerte
Lorsque le cadre bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours estime sa charge de travail trop importante, il peut solliciter par tous moyens un entretien avec son supérieur hiérarchique, lequel est organisé dans un délai de 8 jours.
A l’occasion de cet entretien, le responsable hiérarchique doit procéder, conjointement avec l’intéressé, à une analyse de la situation et prendre toutes dispositions adaptées pour que la charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité soient raisonnables et permettent de respecter les durées minimales du repos quotidien et du repos hebdomadaire rappelées à l’article 14 du présent accord.
Article 17: Droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
L’utilisation des Technologies de l'Information des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle.
A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Ce droit à la déconnexion consiste à pouvoir éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
La Société précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, durant les périodes de suspension du contrat de travail, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte-rendu de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Lors de l'embauche d'un nouveau salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, une information spécifique lui sera délivrée sur l'utilisation des outils de communication à distance.
Article 18 : Rémunération
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé, correspondant à une période normale et complète de travail.
Article 19 : Renonciation à la convention de forfait en jours
La possibilité de renoncer au forfait sera ouverte tous les ans au 1er janvier, à condition d’en faire la demande auprès de la direction avant le 1er octobre de l’année précédente.
Article 20 : Départs et arrivés en cours d’exercice
Pour les arrivées et départs en cours d'année, le calcul du nombre de jours à travailler sera effectué au prorata du temps de présence en tenant compte de leur date d'arrivée ou de départ. En cas d’absences non indemnisées (telles que congé sans solde, carence maladie, etc) d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle brute du salarié sera calculée selon la méthode suivante :
chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute, telle que définie dans le cadre du lissage, par 21,67 ( nombre de jours ouvrés mensuels moyen ) ou par 43,34 en cas de demi-journées d’absence ;
le montant du salaire versé pour le mois impacté par un ou plusieurs journée(s) ou demijournée(s) d’absence sera calculé ainsi : Salaire brut mensuel – ((salaire brut mensuel / 21,67 ) x nombre de jours d’absence)
en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute du salarié, telle que définie dans le cadre du lissage, sera calculée selon la méthode suivante : Salaire brut mensuel – ((salaire brut mensuel / 21,67 ) x nombre de jours non travaillés )
PARTI 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 21 : Portée de l’accord
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux stipulations des accords d’entreprise pouvant exister précédemment et aux dispositions conventionnelles contraires en application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Article 22 : Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Article 23 : Dénonciation Conformément aux dispositions de droit commun, le présent accord pourra être dénoncé unilatéralement par chacune des Parties. Dans cette hypothèse, le délai de préavis est fixé à un mois.
Article 24 : Dépôt et publicité de l’accord
Le dépôt du présent accord sera opéré sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Seront déposés en ligne :
une version intégrale et signée du texte de l’accord ;
une version « publiable » du texte, dite « anonymisée » : (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera supprimée de cette version (noms des négociateurs et noms des signataires mais pas la dénomination sociale de l’entreprise),
En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (Conseil de Prud’hommes de Longjumeau).
Un exemplaire de l’accord sera fourni au Comité Social et Economique.
Enfin, les salariés bénéficieront d’une information sur le présent accord conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail :
- Tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ; - Mise en ligne sur l'intranet.
Article 25– Application et durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DRIEETS et au Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
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Fait à Massy, le 12 décembre 2023
Pour la Société SCP Europe
Directeur Général Les membres titulaires du Comité Economique et Social représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections en date du 27 juin 2022