A - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure PAGEREF _Toc220072388 \h 6 B - Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc220072389 \h 6
6 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc220072390 \h 8
7 - Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc220072391 \h 8
8- Formalites de depôt et de publicite PAGEREF _Toc220072392 \h 8
Accord d'entreprise relatif au temps de travail
Entre
La SCP FREDERIC MALLON ET LAURA LANCRY NOTAIRES ASSOCIES dont le siège social est situé au 10 Place de l’Hôtel de Ville - 42000 SAINT-ETIENNE, enregistrée sous le n° de SIRET : 377 991 203 00029,
Représentée par XXX, notaires associés,
D’une part,
Et
Les salariés de l’étude à la majorité des 2/3, voir PV du référendum en annexe du présent accord.
D’autre part,
1 - Champ d'application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de tous les établissements de la SCP FREDERIC MALLON ET LAURA LANCRY NOTAIRES ASSOCIES, sauf exclusions listées ci-dessous.
Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants qui remplissent les trois critères définis à l’article L.3111-2 du code du travail.
Sont également exclus de l’aménagement du temps travail prévu par cet accord :
les salariés à temps partiel,
les salariés en alternance,
les salariés en convention de forfait jours.
2 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de la convention collective nationale du Notariat.
3 - Organisation du travail
A - Temps de travail effectif
Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’étude qui l’emploie et doit se conformer aux directives de ses responsables sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application des dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Le temps consacré au trajet (aller ou retour) entre le domicile et le lieu de travail (étude ou client) n’est pas un temps de travail effectif.
B - Temps de restauration et temps de pause
Une pause non rémunérée de 30 minutes minimum sera accordée aux salariés à l’occasion du déjeuner. Pendant ce temps le salarié pourra vaquer à des occupations personnelles.
4 – Amplitudes journalieres ET REPOS
A – Durée maximale quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail effectif prévue par le Code du travail est de 9 heures maximum.
La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.
L’amplitude de la journée de travail est de 13 heures maximum. B – Durée maximale hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures en vertu de l’article L. 3121-20 du Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures en vertu de l’article L. 3121-22 du même code. La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif tel que défini à l’article 3 – A et des temps assimilés à celui-ci pour le calcul de la durée du travail. Ainsi, dans ce cadre, ne sont pas assimilés à du travail effectif :
les absences : ponts, maladie, accidents, grève, heures réservées à la recherche d'emploi en cours de préavis ;
les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié ;
les jours fériés.
C – Temps de repos
Le salarié bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien. Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce repos hebdomadaire est nécessairement de 48 heures consécutives entre deux interventions dans la semaine, incluant le dimanche.
Toutefois, à la demande du salarié, il peut être convenu par écrit que le second jour de repos n'est pas accolé au dimanche ou qu'il est fractionné en deux demi-journées. 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent titre a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent comme l’énonce l’article 14-9 de la convention collective du Notariat, actuellement en vigueur.
A - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure
Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans la limite de la durée maximale hebdomadaire du travail prévu à l’article 4 – B. du présent accord.
En outre, ces heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini ci-dessous, à l’article B).
Majorations
Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure incluse) et à 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (à partir de la 44e heure).
Cadre d’appréciation
Les heures supplémentaires au-delà de la durée du travail contractualisée par les parties sont des heures accomplies sous réserve de la validation de la Direction. B - Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos Le contingent annuel constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire de repos.
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de permettre la mise en place d'une organisation du travail à 43 heures hebdomadaire, le contingent annuel est fixé à 416 heures par salarié et par an, par dérogation à l’article D. 3121-24 du Code du travail et à la convention collective. La durée du travail à prendre en compte s'entend, là aussi, des heures de travail effectif tel que défini à l’article 3 – A et des temps assimilés à celui-ci pour le calcul de la durée du travail. Ainsi, dans ce cadre, ne sont pas assimilés à du travail effectif :
les absences : ponts, maladie, accidents, grève, heures réservées à la recherche d'emploi en cours de préavis ;
les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié ;
les jours fériés.
Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et qui ne font pas l’objet d’une compensation en repos. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi et précitées.
Contrepartie obligatoire en repos
En plus des majorations habituelles, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent fixé ci-dessus, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Au regard de l’article L. 3121-38 du Code du travail, cette contrepartie obligatoire est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès la 1ère demi-journée acquise. Le repos compensateur obligatoire éventuellement dû aux salariés au titre de l’année N devra être pris par ces derniers au plus tard le 30 avril de l’année N+1. La contrepartie obligatoire en repos est prise par demi-journée ou par journée entière de repos, à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service. Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire n'est pas décompté en temps de travail. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent. La contrepartie obligatoire en repos est en revanche assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur d'une demi-journée ou d'une journée de repos. Les salariés sont informés annuellement du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos acquis.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d'une indemnisation équivalente. 6 - Durée de l'accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les 2/3 des salariés de l’étude.
Une fois approuvé, il entrera en vigueur le
1er mars 2026 pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.
7 - Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de l’étude dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord. Les parties auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues l’article L 2232-22 du Code du travail. Un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.
8- formalites de depôt et de publicite
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par l’étude auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Saint-Etienne, le ……………………………………
En double exemplaire
L’employeur,
XXX,
Les salariés de l’étude à la majorité des 2/3, voir PV du référendum en annexe du présent accord.