Accord d'entreprise SCP PEYRONNET-MORVAN

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SCP PEYRONNET-MORVAN

Le 23/12/2019


ACCORD PORTANT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL



Entre :

La société SCP Peyronnet Morvan

N°SIRET : 53129952700014
N°URSSAF :
NAF :
Dont le siège social est situé : 8 Rue Général Ferrie 38100 GRENOBLE

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, xxxxxxxxxxxx, en qualité de gérante, ayant tous les pouvoirs pour conclure le présent accord.


D’une part


Et :


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :



PRÉAMBULE :


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Face aux difficultés particulières que soulève l’application à certains salariés de la réglementation de la durée du travail, il est apparu nécessaire pour la société de se donner les moyens d’une organisation du temps de travail adaptée à l’activité de la société.

La société a souhaité accroître son efficacité opérationnelle en améliorant l’organisation du temps de travail et en s’engageant volontairement et officiellement dans la modernisation du cadre actuel.

Il est rappelé l’attachement de la société, de ses dirigeants, aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

TITRE I : Aménagement du temps de travail sur l’année : forfait annuel en jours

Les parties constatent que, compte tenu de l’autonomie dont dispose une catégorie de salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de forfaitiser en jours leurs durées du travail, dans les conditions exposées ci-dessous.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Il est précisé que la forfaitisation de la durée du travail fait l’objet du présent accord mais devra également faire l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait établie par écrit, pour chaque salarié concerné.

1. Champ d’application – Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, les catégories de salariés de la société susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés géreront librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, en concertation avec l’employeur.


2. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à 216 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux, conventionnels ou ceux définis éventuellement par usage, auquel le salarié ne peut prétendre.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 216 jours.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jour à effectuer est calculé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés dans l’année.

Exemple : forfait annuel de 216 jours, base annuelle de 12 mois, soit :

Nombre de jours à travailler = 216 x nombre de mois travaillés/12.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie rémunérées ou non, les congés, les absences indemnisées et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle) devront être réduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

Toute référence à un calcul en heure pour la durée du travail sera abandonnée.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

3. Limite à la durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail (soit 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).


4. Temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient obligatoirement :

  • D’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail). Lors de travail en soirée (période de travail comprise entre 21 heures et 24 heures), par exemple lors de réunion ou de formation, ou en cas de circonstances particulières justifiées pour répondre aux obligations de service de la profession en santé animale et en sécurité sanitaire, la durée du repos peut être réduite à 9 heures si dans la journée le salarié a pu bénéficier d’un fractionnement de sa journée de travail.

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

  • Il expressément rappelé qu’un salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs. En conséquence, il revient au salarié soumis à un forfait annuel en jours au regard de son autonomie, d’organiser ses semaines de travail afin de respecter strictement cette règle. Cette règle s’inscrit, notamment, dans le respect par chaque salarié de son obligation de protection de sa santé et sa sécurité.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures de travail mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les amplitudes des journées de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

5. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 216 jours de travail par an, les salariés bénéficieront de jours de repos dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours chômés.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Toutefois, les salariés qui le souhaiteront pourront, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur sera formalisé par un écrit qui précisera le nombre annuel de jours de travail supplémentaire qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés sur l’année en cas de renonciation à des jours de repos est fixé à 235 jours.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 15%.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


6. Contrôle et décompte des jours travaillés et non travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés (congés, repos, jour férié, …).

Chaque salarié concerné devra renseigner le formulaire de contrôle mis à sa disposition à cet effet et le transmettre

mensuellement à son supérieur hiérarchique qui effectuera une consolidation pour contrôler la durée de travail.


Un examen approfondi et régulier de ses données sera effectué par l’employeur de façon à ce que les correctifs nécessaires soient apportés si une surcharge de travail est constatée.

7. Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

L’employeur assurera une évaluation et un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail des salariés en forfait jours ainsi que de l’amplitude des journées de travail (respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires).

Plus particulièrement, le salarié communiquera (à minima chaque semestre) avec son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

En dehors de ces points à minima semestre, les salariés concernés bénéficient d’un droit d’alerte de la hiérarchie en cas de difficultés rencontrées dans l’accomplissement de leur fonction et qui ont pour conséquences d’accroitre de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail et/ou d’ébranler l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Ils auront la possibilité de solliciter un entretien avec la direction.

Le dispositif d’alerte pourra être mis en œuvre par les salariés par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai d’un mois. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.

Lors de ces entretiens, une analyse de la situation sera réalisée et le cas échéant, des dispositions adaptées pourront être décidées afin de veiller, notamment, aux éventuelles surcharges de travail.

Par ailleurs, et toujours dans l’objectif d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Par conséquent, en dehors de toute présence requise (rendez-vous professionnels, gardes, astreintes, salons, réunions, séminaire entreprise notamment), il est expressément demandé aux salariés de déconnecter leurs outils numériques professionnels : ordinateurs, smartphone, téléphones, tablettes, internet, email, etc, les soirs après 20h00 ainsi que les dimanches (hors manifestation), jours fériés et durant les congés.

Il est rappelé que les outils de connexion à distance doivent être utilisés à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

8. Entretiens individuels annuels

Outre un contrôle a minima semestriel de l’organisation du temps de travail et de la charge de travail par la société, chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel spécifique avec la direction, au cours duquel sont évoqués :

− La charge de travail et amplitude de travail,
− L’organisation du travail,
− L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
− La rémunération.

Un rapport écrit concernant ces entretiens devra être signé par le salarié et la société.



TITRE II : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Article 1 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du Travail.


Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 3 – Révision


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du Travail.


Article 4 – Dénonciation de l’accord


L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.


Article 5 – Dépôt et entrée en vigueur


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord seront applicables, à partir du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Grenoble, le 23 Décembre 2019
En trois exemplaires


Nom du signataire : xxxxxxxxxx
Fonction du signataire : xxxxxxxx






PROCES VERBAL DES RESULTATS DU REFERENDUM



Le 23 Décembre 2019, à xxxxxxxxx

Objet : Résultat du référendum organisé le 23 Décembre 2019 en vue de l’approbation du projet d’accord communiqué le 02 Décembre 2019 à l’ensemble du personnel relatif à la mise en place du forfait jour

Les électeurs étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait jours pour les salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail ? »
Le scrutin a été ouvert le 23 Décembre 2019 de 8 heures à 18 heures dans nos locaux sis xxxxxxxxxxxxx.
Le bureau de vote était composé de :
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
  • Nombre d’électeurs inscrits : 5
  • Nombre de votants : 5
  • Nombre d’enveloppes ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l’urne : 5
  • Bulletins blancs ou enveloppes vides : 0
  • Bulletins considérés comme nuls : 0
  • Suffrages valablement exprimés : 5
  • Oui : 5
  • Non : 0

« L’accord est approuvé à la majorité des deux tiers. »
Affiché le 23 Décembre 2019


Membre du bureauMembre du bureauPour la société
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