Accord d'entreprise SCREWFIX

ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SCREWFIX

Le 18/03/2025


ACCORD collectif

sur l’AMENAGEMENT du temps de travail



Entre

La société Screwfix, société par actions simplifiée dont le siège social est sis Parc d’Activités, 59175 Templemars, représentée par Monsieur


D’une part,


Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :


D’autre part,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord a vocation à définir les règles applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail des collaborateurs de l’entreprise SCREWFIX.
L’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail vise à concilier les impératifs de compétitivité et les besoins d’organisation du travail des collaborateurs de l’entreprise SCREWFIX.
Cet accord vise à établir des modalités d’organisation du temps de travail adaptées aux spécificités de l’entreprise et aux besoins de ses salariés.
Il a pour objectif de garantir une meilleure répartition du temps de travail, de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, tout en répondant aux exigences de performance et de réactivité de l’entreprise SCREWFIX.
Ainsi, le présent accord se veut être un levier d’amélioration de l’organisation du travail de la performance de SCREWFIX, tout en respectant les principes de santé, sécurité et de bien-être des salariés, dans un cadre conforme aux dispositions légales en vigueur.
Cet accord s’inscrit dans un cadre de concertation et de dialogue social respectueux des droits des salariés et des impératifs économiques de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société SCREWFIX, qu’ils soient employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 : Durée du travail

Pour l’ensemble des salariés relevant d’un décompte de leur temps de travail en heures, la durée de travail de référence est fixée à 35 heures par semaine pour un salarié à temps plein.
Cette durée hebdomadaire de travail de référence ne fait pas obstacle à la conclusion de conventions de forfait en heures sur la semaine, le mois ou l’année.

Article 3 : Horaires variables

Article 3.1 : Champ d’application

Les horaires variables sont applicables aux salariés de l’entreprise SCREWFIX :
  • ne relevant pas d’une convention individuelle de forfait en jours ou en heures sur la semaine, le mois ou l’année,
  • et dont les fonctions ne nécessitent pas une présence selon des horaires prédéfinis tels que les postes en contact direct ou indirect avec la clientèle.
Sont ainsi exclus des horaires variables les postes impliquant des obligations de service et de conseil à la clientèle. Il s’agit notamment des collaborateurs travaillant en comptoir ou au centre contact client.
Les dispositions sur les horaires variables sont applicables aux salariés à temps partiel.

Article 3.2 : Répartition de l’horaire de travail

Les salariés mentionnés à l’article 3.1 bénéficient d’un régime d’horaires souples, dits horaires variables, selon les modalités ci-après définies :
  • Plages fixes (présence du collaborateur obligatoire) :
  • de 9h30 à 12h00
  • et de 14h00 à 16h30
  • Plages variables :
  • De 8h00 à 9h30
  • de 12h00 à 14h00
  • de 16h30 à 18h30
Les salariés concernés par les dispositions relatives aux horaires variables doivent être présents à leur poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.
Ils peuvent répartir librement le reste de leur temps de travail hebdomadaire sur les plages variables, en tenant compte le cas échéant des contraintes et besoins de fonctionnement du service.
Le personnel à temps partiel devra également respecter les plages fixes de présence obligatoire, dans la limite de la durée hebdomadaire prévue à leur contrat de travail et sans préjudice de l’application d’éventuelles dispositions contractuelles prévoyant des horaires de travail différents.

Article 3.3 : Pause méridienne

Chaque journée de travail devra donner lieu à une coupure, dite pause méridienne, obligatoirement prise entre 12h00 et 14h00.
Cette coupure ne pourra être inférieure à 30 minutes ni supérieure à 2 heures.

Article 3.4 : Report d’heures

Les horaires variables permettent également des reports d’heures d’une semaine sur l’autre à l’initiative du salarié.
Le nombre d’heures pouvant être reportées d’une semaine à l’autre est fixé à 7 heures au maximum, qu’il s’agisse d’un crédit ou d’un débit d’heures.
Le cumul des reports ne peut jamais avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 21 heures en crédit, et à plus de 7 heures en débit.
Lorsque le compteur atteint le plafond positif de 7 heures, le manager peut imposer la prise, sous forme de repos, des heures au-delà de ce plafond.
Le personnel à temps partiel bénéficiera du report d'heures dans les mêmes limites.
Conformément aux dispositions légales, ces heures ainsi reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 3.5 : Comptabilisation et suivi du temps de travail

Un décompte précis du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen d'un système informatique de gestion des temps.
Dans ce cadre, chaque collaborateur pointe 4 fois par jour : à son arrivée, avant puis après sa pause méridienne, et en fin de journée en partant.
En cas de départ de l’entreprise, les heures en débit ou crédit dont disposent le salarié dans son compteur feront l’objet d’une régularisation en paie dans le solde de tout compte. Les heures en débit seront déduites et les heures en crédit feront l’objet d’un paiement au taux horaire habituel non majoré.

Article 3.6 : Durées maximales de travail et durées minimales de repos

Les salariés bénéficiant d’un report d’heures à leur initiative dans le cadre du présent accord restent soumis à l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos prévues par le Code du travail.

Article 4 : Heures supplémentaires

Article 4.1 : Champ d’application

Les dispositions de l’article 4 sont applicables aux salariés de l’entreprise SCREWFIX ne relevant pas d’une convention individuelle de forfait en jours ou en heures sur la semaine, le mois ou l’année.

Article 4.2 : Définition des heures supplémentaires

Sont qualifiées d’heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine (hors situation de report d’heures en application du dispositif d’horaires variables).
Pour pouvoir être qualifiées d’heures supplémentaires, les heures de travail doivent avoir été effectuées à l'initiative de l'employeur, ou après obtention de son accord exprès.

Article 4.3 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées, ainsi que les majorations qui s’y rapportent, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
Cependant, si le nombre d’heures supplémentaires effectuées sur la semaine est égal ou supérieur à 4 heures, les heures supplémentaires ainsi accomplies, ainsi que les majorations qui s’y rapportent, peuvent être rémunérées si le salarié en fait la demande en lieu et place du repos compensateur. Sans demande du salarié, ces heures donnent lieu par défaut à un repos compensateur équivalent.
La majoration applicable aux heures supplémentaires est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les heures suivantes.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent seront incrémentées sur un compteur d’heures à récupérer.
Dans le cadre de l’utilisation de ce repos compensateur par le salarié, il sera accepté un débit, à savoir un solde négatif, d’au maximum 7 heures.
Les premières heures supplémentaires accomplies par le salarié suivant le placement du compteur en solde négatif feront nécessairement l’objet d’un paiement sous forme de repos compensateur équivalent à concurrence du nombre d’heures en débit et ce quel que soit le nombre d’heures effectuées par le salarié sur la semaine.
Exemple : Un salarié a un débit de 4 heures sur son compteur. Il effectue 6 heures supplémentaires sur la même semaine. Dans cette hypothèse, les 4 premières heures supplémentaires viendront directement alimenter le compteur et le salarié ne pourra demander le paiement qu’à hauteur de 2 heures supplémentaires sur les 6 heures accomplies.
Lorsque les droits figurant dans le compteur d’heures à récupérer dépasseront 21 heures, le manager pourra imposer la prise effective de ces heures, sous forme de repos. Seule la prise des heures au-delà de 21 heures pourra ainsi être imposée.

Article 5 : Jours fériés

5.1. Champ d’application

Les dispositions de l’article 5 sont applicables aux salariés de l’entreprise SCREWFIX ne relevant pas d’une convention individuelle de forfait en jours ou en heures sur la semaine, le mois ou l’année.

5.2. Règles applicables concernant le travail et la rémunération des jours fériés

Les jours fériés légaux lorsqu'ils sont chômés ne peuvent donner lieu à réduction de la rémunération. Aucune condition d'ancienneté n'est requise.
Lorsque les jours fériés légaux sont travaillés, cela donne lieu au paiement des heures considérées en plus de la mensualisation.
Lorsqu'un jour férié chômé coïncide avec un jour de repos, cela ne donne pas lieu à récupération.

5.3. Dispositions complémentaires pour les collaborateurs ne bénéficiant pas de jours de repos fixes

Sont notamment concernés par ces dispositions complémentaires l’ensemble des collaborateurs travaillant en comptoir ou au centre de contact client puisque ces collaborateurs ne bénéficient pas d’un repos fixe sur la semaine.
Pour ces collaborateurs, il est convenu qu’un jour de repos supplémentaire – soit un troisième jour de repos sur la semaine – sera positionné sur les jours fériés suivants :
  • Le 1er janvier
  • Le 1er mai
  • Le 25 décembre.
Ce troisième jour de repos accordé diminuera de 7 heures la durée hebdomadaire de travail à réaliser sur les semaines considérées.
S’il était envisagé d’ouvrir les comptoirs au public un 1er janvier ou un 25 décembre, ce troisième jour de repos ferait l’objet d’un report sur un autre jour férié, après consultation du Comité Social Economique.

Article 6 : Temps de trajet des déplacements professionnels

Dans le cadre de ses missions, le collaborateur peut être amené à réaliser des déplacements professionnels, c’est-à-dire des déplacements dans un lieu différent de son lieu de travail habituel, pour les besoins d’une réunion ou d’une formation par exemple.
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos à hauteur de 25 % du temps de dépassement.
Les salariés en forfait jour ne sont pas concernés par cette contrepartie.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n’entraîne pas de perte de salaire, et n’est donc pas concerné par cette contrepartie

Article 7 : Ordre des départs en congés payés

L’ordre des départs en congés est établi en tenant compte des critères suivants, classés par ordre de priorité :
  • La présence d’un conjoint ou d’un partenaire de PACS travaillant dans la même entreprise, lesquels ont droit à un congé simultané lorsqu’ils en font la demande ;
  • La situation familiale du salarié, et notamment la présence d’enfants scolarisés ;
  • L’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Article 8 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 9 : Révision et de dénonciation

Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des stipulations du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la Direction des Ressources Humaines.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, sous respect de respecter un préavis minimum de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 10 : Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er mai 2025.

Article 11 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des signataires, la Direction transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord

Mention du présent accord fera l’objet d’une communication permanente au sein de l’entreprise, par voie d’affichage ou par le biais de l’outil informatique.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.

Fait à Templemars,
Le 18 mars 2025

Pour la Société

Monsieur

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :


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Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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