Le présent accord a pour objet l’actualisation de la conventions de forfait annuels en jours au sein de la société Script&Go, SAS au capital de 200 000 euros immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 530 649 250, dont le siège social est sis 43 Square de la Mettrie – 35700 Rennes, représentée par Monsieur X, son Président (« la Société »), conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail. 1- Collaborateurs éligibles Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de la Société les catégories d'emplois suivantes :
Les cadres à compter de la position 3.1 de la Convention Collective SYNTEC
2- Période de référence du forfait : La période de référence pour le décompte des jours travaillés sera du 01 janvier au 31 décembre (année civile). 3- Nombre de jours compris dans le forfait : Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à un maximum de 218 < nombre de jours, dans la limite de 218 > jours par an. Dans le cadre de l’organisation de son travail réparti en jours ou demi-journées, le collaborateur au forfait jour est libre d’organiser son temps de travail en respectant notamment :
la durée fixée par leur forfait individuel ;
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
4- Conditions de prise en compte des absences La rémunération forfaitaire annuelle est indépendante du nombre de jours et d’heures de travail effectifs au cours du mois. Un demi-journée d’absence non rémunérée génère une retenue de rémunération mensuelle forfaitaire égale à 0.5/nombre de jours ouvrés du mois. En cas d’absence inférieure à la demi-journée, il est convenu que la valorisation de l’absence est basée sur un référentiel de 4h pour une demi-journée. 5- Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un collaborateur n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. 6- Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du collaborateur : Pour les collaborateurs en forfait annuel en jours, l’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables afin d’assurer une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du collaborateur. A cette fin :
Il revient au collaborateur de compléter le document individuel de déclaration des journées travaillées en vigueur au sein de la Société :
Ce document doit faire apparaitre les dates de journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (RTT/CP etc.)
SI la charge de travail se révèle excessive, des mesures corrective doivent être prises par le supérieur hiérarchique, notamment au travers d’objectifs fixés. 7- Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait jour : Le collaborateur bénéficie de deux entretiens annuels, distincts de l’entretien annuel de performance, pour évoquer notamment l’organisation et la charge de l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Un entretien à l’initiative de la Société et un à a demande du collaborateur en cas de nécessité. 8- Droit à la déconnexion : Le collaborateur doit veiller à se déconnecter des outils de communication à distance pendant ses temps de repos. 9- Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le collaborateur et l'employeur. Cette convention sera intégrée au contrat de travail du collaborateur. Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le collaborateur justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du collaborateur, , tel que fixé par le présent accord ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au collaborateur.
Il est précisé que le refus de signer un avenant prévoyant une convention individuelle de forfait en jours sur l’année n’est pas constitutif d’une faute.
10- Entrée en vigueur et durée
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du CSE conformément à la règlementation en vigueur.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et d’information des salariés et sera valable pour une durée d’un (1) an, sans reconduction tacite.