Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 830 euros, ayant sn siège social Zone d’Activité Commerciale de Comboire, 32 rue de Comboire, 38130 ECHIROLLES, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 751 333 634 Représentée par son gérant, M.
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord.
Ci-après désignés « les Salariés »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PRÉAMBULE
La Direction de la société a souhaité mettre en place un dispositif de forfait en jours afin d’encadrer le temps de travail des salariés répondant aux conditions définies par les dispositions légales et de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégué syndical.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Il est également précisé que la société S&D applique volontairement la convention collective du commerce de gros, dont relève sa filiale, et que cette convention prévoit la possibilité de recourir à un forfait jour de 214 jours.
I - CATÉGORIE DE SALARIÉS CONCERNES
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, sont concernés les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des salariés cadres assurant des fonctions à partir de directives et/ou assurant la responsabilité d’une unité ou d’une équipe au sein de la société.
Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit des salariés assurant l’encadrement d’une unité ou d’une équipe au sein de la société.
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas visés par cette disposition.
Il est ici précisé, qu’à ce jour, la société n’emploie qu’une salariée à temps partiel. celle-ci ne disposant pas d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, ne relèvera pas d’une convention de forfait jour.
II - REGIME JURIDIQUE ET CONDITIONS DE MISE EN PLACE
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
III - DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La durée du forfait jours est de 214 jours annuels, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
IV - NOMBRE DE JOURS NON TRAVAILLES
Le nombre de jours non travaillés est déterminé chaque année par différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches), les jours fériés, les jours de congés payés octroyés par l'entreprise, les jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Ce calcul sera revu chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Le nombre de jours non travaillés au titre de l’exercice 2024 est de : 365 – 105 – 25 – 9 – 214 = 12 jours
V - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Ce dispositif ne peut toutefois pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
VI - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article XI-3.
VII - INCIDENCE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif et en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dû au titre du forfait jours.
1/ Sortie du salarié au cours de la période de référence En cas de sortie du salarié dans la période de référence, il sera appliqué la méthode suivante :
Calcul du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence et comparaison de ce nombre avec le nombre de jours théoriques de travail déjà passés et pour lequel le salarié a été payé chaque mois.
2/ Prise en compte des absences Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait, avec la méthode suivante :
rémunération brute mensuelle de base / 21.67 (correspondant au nombre de jours moyen travaillés dans le mois) x nombre de jours d’absence.
3/ Entrées en cours d’année En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
VIII – PRISE DES JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos ci-dessus déterminé, est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :
les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;
les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises :
Pour la moitié des jours à l’initiative du Salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique ;
Pour les jours restants, à l’initiative du supérieur hiérarchique.
Les Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos :
délai de prévenance de 7 jours au moins,
ils pourront être accolés les uns aux autres dans la limite de 3 jours au maximum,
cette limite est réduite à 2 jours si ces jours sont également accolés à un congé payé ou sans solde.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.
Il est néanmoins instauré une tolérance afin qu'ils puissent être pris au plus tard jusqu'au 31 mars de l'année (N+1).
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
IX - RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
X – REMUNERATION
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Son montant mensuel est donc indépendant du nombre de jours travaillés dans le mois.
XI – GARANTIES DES SALARIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
1/ Temps de repos Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites rappelées à l’article V ci-dessus.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche. 2/ Obligation de déconnexion Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
3/ Suivi de la charge de travail
--Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un tableau, dénommé « tableau de comptabilisation du temps de travail » :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés,
repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque fin de mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
--Dispositif d'alerte Le salarié peut alerter par écrit (mail, courrier) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 20 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné ci-après.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
4/ Entretien annuel Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien au moins annuel, avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail
.
XII - DISPOSITIONS DIVERSES
1/ Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de sa date de signature. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
2/ Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de du représentant légal de la société et de 2 salariés maximum.
3/ Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
4/ Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
5/ Notification et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.