Accord d'entreprise SDEL ATLANTIS

Accord relatif au Fonctionnement et aux Attributions du CSE

Application de l'accord
Début : 10/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SDEL ATLANTIS

Le 14/05/2019


Accord relatif au fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique de la société

Entre les soussignés,
SDEL Atlantis, SAS au capital de 480.000 €, 4222Z dont le siège est situé 3 Boulevard Flandres Dunkerque 1940, représentée par en sa qualité de Chef d’Entreprise.
d'une part,

Et

Le CSE représenté par :
, pour le CSE ;
, pour le CSE ;
, pour le CSE;
, pour le CSE ;
d'autre part,
PréambuleL'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel. Le comité social et économique remplace les anciennes instances élues en place, et la loi laisse aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation, notamment pour adapter le fonctionnement du CSE aux spécificités de leurs entreprises
Le présent accord a plus précisément pour objet de définir les ambitions du CSE au sein de l’entreprise.
Conscients de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation pertinent, à travers notamment la qualité des informations communiquées sur la base de données économiques et sociales. Ces informations doivent contribuer à une meilleure perception de la situation réelle de l’entreprise et donc à inscrire le dialogue social dans l’anticipation de ses évolutions.
A l’image de ce que veut être l’ambition Santé Sécurité et Prévention au travail, un CSSCT sera mis en place afin de compléter notre démarche « Attitude ».










Partie 1 - Composition du CSEL’entreprise est composée d’un établissement, un CSE unique est ainsi mis en place.
La délégation du personnel au sein du CSE est fixée dans le protocole d’accord préélectoral. Elle comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 1 - Durée des mandats au CSE
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 2 - Crédit d'heures des membres
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE a été fixé dans le protocole préélectoral. Chaque titulaire bénéficiera d’un crédit d’heures de 10 heures par mois.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : information par voie électronique.
Article 3 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : information du président par voie électronique 5 jours avant la réunion.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 4 – Convocation

Les convocations aux réunions du Comité Social et Economique sont établies et communiquées par voie électronique à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants, et le cas échéant aux représentants syndicaux, par le Président.
Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du Comité social et économique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.
Elles sont remises, conjointement avec l’ordre du jour, par voie électronique.

Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :
- le médecin du travail (ou sur délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),
- le responsable prévention de l’entreprise.
L’inspecteur du travail, le représentant de l’OPPBTP et l’agent de la CARSAT n’y sont convoqués qu’en cas de demande de l’employeur, de la majorité des élus.
Article 5 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : au moins une réunion tous les 1,5 mois.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Article 6 – Bureau

Au cours de la première réunion du Comité Social et Economique, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires.
Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du Comité Social et Economique, sauf cas de démission de la fonction de trésorier ou de secrétaire ou de démission du CSE, le départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau, à la majorité des membres présents.
Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du Comité Social et Economique seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.
Article 7 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Article 8 - Procès-verbauxLes parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
- aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
- aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
- d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi par le secrétaire de Comité au plus tard dans un délai de 5 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.
Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance.

Article 9 - Budget
L'employeur verse au CSE un montant annuel équivalent à 0.2% de la masse salariale au titre du budget de fonctionnement et 0.75% de la masse salariale au titre des activités sociales et culturelles. Le versement s'effectuera selon versements trimestriels.

Partie 3 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
Article 10 - Composition des CSSCT
La mise en place de CSSCT est prévue au sein de l’entreprise.

La CSSCT est composée de 2 membres désignés parmi les membres du CSE d'établissement et peut exceptionnellement être composé d’un salarié de l’établissement non élu au CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : vote à main levée. Les représentants seront désignés par délibération du Comité Social et Economique d’établissement.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article 11 - Attributions des CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, chaque CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :
Ex de missions pouvant être déléguées :
  • réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document Unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,
  • réaliser des visites d’inspection sur sites,
  • participer à l’évolution des process dans un but d’amélioration continue,

La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.



Partie 4 - Dispositions finalesArticle 12 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter 10 mai 2019.
Article 13 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 2 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Lorient.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 14 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par , représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Lorient, le 14 mai 2019



Signatures



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