ACCORD SUR LES MODALITÉS DE MISE EN PLACE D’ASTREINTE
Entre les soussignés,
Actemium Paris Airports, établissement de la société SDEL INFI, SAS, au capital de 1 008 000 euros, SIREN 443 975 826, RCS NANTERRE, dont le siège social est situé à 22-24 Boulevard de Pesaro 92000 Nanterre, représentée par, en sa qualité de Chef d’Entreprise
d’une part,
Et
Le CSE, représenté par,;
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir et encadrer le recours aux astreintes au sein de l’entreprise Actemium Paris Airports.
En effet, l’activité de l’entreprise nécessite d’assurer une continuité de service en dehors des horaires de travail habituels.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Actemium Paris Airports susceptibles d’effectuer des astreintes.
Les projets concernés par une éventuelle astreinte sont précisés par note de service.
ARTICLE 2 – DÉFINITION
Le temps d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
La définition légale des périodes d’astreinte conduit à distinguer :
Les temps d’astreinte, qui correspondent au temps durant lequel le salarié peut être joint par l’entreprise, à toute heure de la journée et de la nuit, en vue d’une intervention au service de l’entreprise ; ce temps n’est pas du temps de travail ;
Les temps d’intervention qui nécessitent le déplacement physique du salarié, qui correspond à du temps de travail effectif.
L’entreprise fournira, en fonction des nécessités du salarié en astreinte, les moyens de communication, de transport et d’intervention adaptés au service demandé.
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE DES ASTREINTES
Article 3.1 Détermination du personnel d’astreinte
L’astreinte dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat.
Il sera respecté un délai de prévenance des salariés d’astreinte de 15 jours, pouvant être ramené à un jour franc en en cas de circonstances exceptionnelles. Le planning d’astreinte est communiqué aux salariés concernés.
Toute permutation avec un autre salarié au cours de la période d’astreinte programmée ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord préalable de la direction et de l’accord explicite de l’autre salarié. Cette permutation ne pourra être réalisée que sous réserve du respect des durées maximales de travail autorisées et des temps de repos.
Article 3.2 Limitations
Un collaborateur ne pourra pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés ou de jours de RTT.
Un salarié ne pourra être placé en astreinte plus de deux semaines consécutives, sauf cas de force majeure.
ARTICLE 4 : REPOS
Les parties conviennent qu’il est nécessaire d’aménager les temps de repos pour le personnel d’astreinte. Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont donc respectivement fixés à 11 heures et 35 heures consécutives.
Les responsables et les collaborateurs veilleront au respect des temps de repos prévu par le présent accord. Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’intervention, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue.
Les interventions réalisées dans le cadre d’une astreinte le dimanche s’opéreront uniquement sur le fondement de l’article L.3132-4 du Code du travail (travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement).
ARTICLE 6 – COMPENSATIONS
L’astreinte demande au salarié concerné d’être joignable par l’entreprise à tout moment pour être en mesure d’intervenir. Ce temps, pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, en contrepartie de cette obligation de disponibilité une compensation est attribuée au salarié.
Le montant de cette compensation, différent par projet, est défini par note de service.
Il est rappelé qu’en revanche, le temps d’intervention est du temps de travail effectif, y compris le temps de trajet.
ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.
ARTICLE 8 - REVISION
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires pour information.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 9 - DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICICTE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTERRE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à NANTERRE, le 12 septembre 2025 En 3 exemplaires originaux