Accord d'entreprise SDEL VIDEO TELECOM

ACCORD ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SDEL VIDEO TELECOM

Le 19/06/2024



ACCORD ASTREINTE



Entre :


SDEL VIDEO TELECOM – Société par Actions simplifiée au capital de 1 467 500 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 383 355 328, sise 84 rue Charles Michels 93200 SAINT-DENIS pour les établissement Axians Audiovisual situé 84 rue Charles Michels 93200 SAINT-DENIS et Axians Audiovisual situé au 3 chemin des Pavillons 44800 SAINT-HERBLAIN, représentée par Monsieur XXXXXXX, Chef d’entreprise d’Axians Audiovisual , ayant pouvoir aux fins des présentes,

D’une part,

Et

Le Comité Social Economique de l’entreprise Axians Audiovisual, représentée par Madame XXXXX, secrétaire du CSE.

D’autre part,













CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule




Dans le cadre des négociations avec les partenaires sociaux, ainsi que dans le cadre de l’article L.3121-1 du Code du travail et suivants, il a été décidé de mettre en place un accord sur les astreintes, objet du présent accord, en vue de prévoir les clauses relatives au mode d’organisation des astreintes et à la compensation financière auxquelles elles donnent lieu.
L’entreprise a souhaité clarifier les modalités des astreintes et les règles de rémunérations des temps d’intervention.

L’entreprise répond par cet accord aux besoins exprimés par nos clients quant à la continuité de service, désireux de voir effectuer des opérations non planifiées de dépannage et de maintenance en dehors des horaires et jours ouvrés de travail du personnel tout en s’inscrivant dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé.

Le présent accord vient donc se substituer aux usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise.

Six mois après la signature du présent accord, les parties s’engagent à dresser un bilan qualitatif et financier, une renégociation des conditions décrites ci-après sera possible.

Il a été convenu ce qui suit :


Les prestations de service et missions d’assistance que nous assurons auprès de nos clients, impliquent la mise en place d’organisation permettant une disponibilité de nos ressources durant les heures non ouvrées. Afin de répondre à cet impératif, nous devons être en capacité d’assurer à nos clients des interventions dans des délais limités, tout en préservant la qualité de vie de nos collaborateurs et des traitements équitables en termes de rémunération.

Un système d’astreinte est donc mis en place dans l’entreprise pour les catégories de personnel dont les fonctions techniques ou d’encadrement sont indispensables pour assurer cette continuité du service.




CHAPITRE 1 : REGIME DES ASTREINTES



Article 1 - Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de l’entreprise Axians Audiovisual.
Le présent accord a vocation à s'appliquer à tout le personnel de l’entreprise, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel, y compris l’encadrement.

Article 2 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE


Le temps d’astreinte, selon l’article L 3121-9 du code du travail, s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.
Dès lors que le salarié est en intervention, la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Certaines interventions peuvent se faire depuis le lieu où se trouve le salarié et certaines interventions peuvent nécessiter un déplacement sur site. Dès lors, le temps correspondant au trajet effectué est considéré, en termes de rétribution comme un temps de travail effectif et sera donc rémunéré en tant que tel.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos visées aux articles L.3131-1 (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives) et L.3132-2 (durée minimale du temps de repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien).

La législation et la jurisprudence en vigueur conduisent à distinguer :
  • Les temps d’astreinte : temps pendant lequel le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Pour cela le collaborateur a l’obligation de rester dans une zone de couverture téléphonique et d’accessibilité conforme au type d’astreinte qu’il assure.

  • Les temps d’intervention : ces temps peuvent s’effectuer à distance (intervention téléphonique ou informatique) ou sur le lieu d’intervention.

  • Les temps de déplacement : les temps de déplacement nécessaires à une intervention en astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif.

Dans le cadre du présent accord, nous définissons 2 types d’astreinte :

  • L’astreinte principale : elle a pour objectif d’assurer la résolution de l’incident, avec ou sans déplacement sur site. Elle mobilise des profils techniques de l’entreprise, ayant le niveau d’habilitation, les compétences et les moyens requis pour opérer un dépannage sur site. Elle assure un premier niveau d’analyse de l’incident et de diagnostic technique pour élaborer un plan de résolution. Dans la mesure du possible, elle cherche à résoudre l’incident en autonomie.

  • L’astreinte support : elle a pour mission d’apporter un support technique et managérial à l’astreinte principale. Elle mobilise des profils d’une expertise technique complémentaire à l’astreinte principale, et d’un niveau hiérarchique supérieur (au sens de la convention collective), apportant une plus grande capacité de prise de décision et d’autonomie pour la résolution de l’incident. L’astreinte dite « support » peut s’effectuer dans le cas général à distance.

Article 3 – salaries CONCERNEs par l’astreinte


Le choix des salariés susceptibles d’assumer les 2 types d’astreinte décrits ci-dessus sera défini par la hiérarchie en fonction de la nature des problèmes envisagés et des compétences professionnelles nécessaires, mais également en tenant compte de la situation personnelle et familiale des collaborateurs. Cette liste sera réactualisée trimestriellement en fonction de l’activité.

Les astreintes seront en priorité planifiées sur la base du volontariat.

Dans l’hypothèse d’absence de volontaires en nombre suffisant et pour satisfaire aux exigences du droit du travail, la hiérarchie recherchera toute solution apte à satisfaire à l’obligation de l’astreinte requise.

La hiérarchie évitera dans la mesure du possible, que les mêmes salariés soient en astreintes successives. Sauf situations exceptionnelles, un même salarié ne pourra pas être en astreinte deux périodes calendaires successives La durée d’une période d’astreinte est décrite à l’article 5.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés et jours de RTT.

Les salariés ayant des contraintes impérieuses pourront faire la demande auprès de leur chef d’entreprise d’un aménagement de planning, durant la période où sa situation serait incompatible avec cet impératif de service.


Article 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DES ASTREINTES


La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins

2 semaines à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple : absence imprévue ou maladie du salarié planifié initialement d’astreinte, souhait d’échanges entre deux salariés).


En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois précédent ainsi que la compensation correspondante. Les périodes d’astreintes sont préférentiellement organisées selon les modalités indicatives suivantes :

  • Astreinte du lundi au vendredi : de 18h00 à 8h00

  • Astreinte samedi, dimanche et jours fériés : 24 heures par journée et nuit complète.


ARTICLE 5 – FREQUENCE D’ASTREINTE


De manière préférentielle, il est prévu que les salariés soient planifiés d’astreinte sur des périodes continues d’une durée de :
  • une semaine pour l’astreinte principale ;
  • deux semaines pour l’astreinte support.

Une liste des salariés susceptibles d’assumer des astreintes sera mise à jour annuellement.
Un planning d’astreinte sera établi en fin d’année N pour la période de janvier à décembre de l’année N+1 afin de communiquer à chaque salarié de cette liste un calendrier prévisionnel des périodes de mobilisation. Ce planning pourra être révisé au cours de l’année.

Le planning d’astreinte :
- assure une répartition équitable des périodes d’astreinte entre les salariés concernés ;
- tient compte de l’incidence des jours fériés ;
hors circonstances exceptionnelles, respecte un délai minimum d’une semaine pour chaque salarié entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.
En cas d’absence du personnel prévu d’astreinte (arrêt de travail, maladie), et sur volontariat des salariés présents, plusieurs périodes consécutives, dont le nombre ne pourra excéder quatre, pourront être affectées au même salarié.
Tout arrangement entre salariés est possible, avec l’accord du chef d’entreprise, en respectant la durée maximale de quatre périodes d’astreinte consécutives assurées.

En cas d’empêchement (circonstances exceptionnelles), et sur base du volontariat, une astreinte peut exceptionnellement être réattribuée le jour même à un salarié suivant le processus de l’entreprise.

En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois précédent ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 6 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site (sauf pour l’astreinte support). L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent.
L’intervention sur site en période d’astreinte doit être justifiée par une situation d’urgence à laquelle il ne peut être remédié par aucun mode de communication à distance.
Le délai d’intervention est le temps nécessaire au salarié pour intervenir à partir de l’appel téléphonique l’avisant de ladite intervention.
Le salarié doit être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l’intervention. Nous entendons par délai raisonnable le délai intégrant les durées suivantes :

1° Délai d’identification
2° Délai de route (s’il y a lieu)
3° Temps d’intervention

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps d’intervention.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Ces mises à disposition obligatoires ou autorisation ne s’appliquent pas de plein droit en dehors des périodes d’astreintes.
Si pour un motif particulier, et en accord entre les deux parties, le salarié est amené à utiliser un véhicule ou un téléphone personnel, ou avancer tout autre frais pour son intervention, les frais lui seront intégralement remboursés sur présentation d’un état des frais engagés par ce dernier pour le compte de l’entreprise.

ARTICLE 7 – CONTREPARTIE FINANCIERE

Rémunération de l’astreinte : période de sujétion

Une prime forfaitaire est accordée au salarié d’astreinte, qu’il y ait eu ou non interventions effectives pendant l’astreinte.

Pour chaque période d’astreinte, le salarié cadre ou non cadre percevra une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous forme de prime dont le montant est défini ci-dessous :

 

ASTREINTE PRINCIPALE

Nom des primes

Montant par jour

TOTAL pour une semaine standard

Astreinte du lundi au vendredi

10,00

100,00

Astreinte du samedi

20,00

Astreinte du dimanche et jour férié

30,00


ASTREINTE SUPPORT

Nom des primes

Montant par jour

TOTAL pour une semaine standard

Astreinte du lundi au Vendredi

8,00

80,00

Astreinte du samedi

16,00

Astreinte du dimanche et jour férié

24,00




Rémunération du temps effectué lors d’une intervention : Rémunération de l’intervention


La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte. Les heures d’intervention seront rémunérées suivant les pointages effectués par les salariés. Cette rémunération sera calculée à partir du salaire horaire habituel du salarié et pourra être majorée sur certaines plages :
Heures effectuées de nuit (20h-6h) en semaine (lundi-vendredi) : majoration de 100%
Heures effectuées le samedi de jour : majoration de 50%
Heures effectuées le samedi de nuit : majoration de 100%
Heures effectuées le dimanche et jours fériés : majoration de 100%

Les durées effectives de travail dans le cadre des astreintes sont payées au titre du mois où elles ont été réalisées et ne rentrent donc pas dans les différents compteurs de modulation et d’heures supplémentaires.


Les salariés en forfait jours qui sont amenés à effectuer des astreintes décompteront leur temps d’intervention en heures et se verront exceptionnellement indemnisés sur une base horaire qui aura préalablement été calculée à partir de leur salaire mensuel habituel. Il est donc précisé que les salariés en forfait jours qui sont amenés à effectuer des astreintes décompteront leur temps d’intervention en heures et se verront indemnisés selon les modalités décrites ci-dessus.





ARTICLE 8 : DECLARATION DES INTERVENTIONS EN PERIODE D’ASTREINTE

Le salarié renseignera :
  • la date et l’heure de l’appel du client,
  • l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel en cas de déplacement,
  • l’heure d’arrivée chez le client en cas de déplacement,
  • la nature et la durée de l’intervention,
  • l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel en cas de déplacement,
  • le kilométrage entre son domicile ou lieu de réception de l’appel et le lieu d’intervention,
  • une synthèse comprenant le temps travaillé cumulé, le temps de déplacement cumulé, la ou les périodes de sujétion par espèce dans le mois considéré.
Ces informations devront être renseignées dans l’outil ITSM utilisé par l’entreprise lors de la prise en charge et de l’intervention. Les comptes rendus complets d’intervention seront à renseigner dans l’outil.

Article 9 : MOYENS MIS A DISPOSITION

Le salarié d’astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte :
  • Un véhicule de l’entreprise s’il est affecté à une astreinte définie au préalable avec des interventions nécessitant un déplacement.
  • Un téléphone mobile dédié à l’astreinte mis à sa disposition par l’entreprise.
  • Si l’astreinte peut nécessiter une intervention à distance, un ordinateur portable sera mis à disposition par l’entreprise.
  • Et plus généralement tout frais afférant à la sujétion ou l’intervention de l’astreinte.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.

ARTICLE 11– REVISION- DENONCIATION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Par lettre recommandées avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :
  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS de Bobigny et au Secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes de Bobigny. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis ;

  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article.

Les parties signataires s'engagent à respecter les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR

Il entrera en application après respect des formalités de dépôt et au plus tard à compter du 1er juillet 2024.
A compter de cette date, les salariés de l’entreprise seront soumis aux règles prévues par ledit accord.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s'efforceront d'un commun accord, de régler au niveau de l'entreprise les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord.

ARTICLE 14 - INFORMATION DES SALARIES


Les accords applicables ont été remis individuellement à chacun des salariés issus de l’Entreprise.

ARTICLE 15 - DISPOSITIONS GENERALES


Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.

La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site, un avis étant affiché à cet effet sur chaque site.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.


Fait à Saint Denis, le 19 juin 2024
En cinq exemplaires.

Pour l’Entreprise :

XXXXXXXXXX

Chef d’entreprise


Pour les salariés :

Le Comité Social Economique représentée par Madame XXXXXXX,
Secrétaire du CSE

Mise à jour : 2024-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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