selon Articles L.3311-1 et suivants du Code du travail)
(Cet accord comprend <à définir> pages)
PREAMBULE
<à définir> est une société <à définir : activité exercée>, exerçant son activité dans <à définir>
Cette société est organisée en X établissements dénommés entreprises : XXXXX XXXXX XXXXX
L’intéressement sera le reflet de la réussite de chacune des entreprises. Cette réussite sera appréciée sur des critères quantitatifs mais aussi qualitatifs.
L’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise constitue un moyen privilégié de reconnaître concrètement la contribution du personnel à l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise. L’intéressement est donc mis en place pour maintenir, développer et accroître la motivation des salariés à la bonne marche de l’entreprise, assurant la pérennité de la société et de ses profits dans le temps.
Cette profitabilité se traduit par l’existence d’un résultat d’exploitation à partir duquel sera calculé le volume global de la prime d’intéressement.
La formule de calcul repose sur un aspect quantitatif (ratio Résultat E / Chiffre d’Affaires) et un aspect qualitatif (). La répartition s’effectuera de manière strictement proportionnelle au temps de présence et assimilé.
Conformément à l’article L.3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles étant par ailleurs précisé que lorsqu’un élément de rémunération a été supprimé, un délai de 12 mois doit s’écouler entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d’effet de l’accord.
Cet intéressement constitue au contraire une composante supplémentaire dans une politique de rémunération, en s’en différenciant sur plusieurs plans. Dans une telle politique globale en effet, les salaires visent à une reconnaissance dans la durée des qualifications, des compétences et des performances individuelles. Il est permis d’en attendre en masse une progression régulière, mais aussi maîtrisée, compte tenu des exigences de compétitivité qui s’imposent à nos entreprises sur les marchés très concurrentiels où elles opèrent. L’intéressement constitue au contraire un revenu variable lié aux résultats, donc aléatoire, pouvant devenir très significatif si ces résultats sont bons, mais aussi s’avérer nul s’ils sont insuffisants. Il est indépendant des décisions prises en matière de salaire.
Mais avant tout, l’intéressement traduit la volonté d’associer l’ensemble du personnel à la réussite, lorsque celle-ci est au rendez-vous, par la distribution d’une part des résultats.
L’intéressement s’inscrit en définitive dans une logique de reconnaissance des femmes et des hommes, ainsi que des efforts à accomplir pour atteindre et maintenir dans la durée un niveau de résultat satisfaisant.
Dans ces conditions, le présent accord se veut volontariste, et apportera immédiatement un avantage substantiel. Il mettra surtout en route un processus qui ne pourra que progresser. Le but essentiel de cette démarche est la volonté de reconnaissance des hommes et des efforts accomplis.
Le résultat sera apprécié sur l'exercice écoulé, donnant ainsi la projection réelle des efforts accomplis par chacun sur une période encore récente dans les mémoires.
Le montant dégagé de prime d'intéressement ne supporte pas les charges sociales, sauf C.S.G. et C.R.D.S., mais se trouve inclus dans la base de calcul de l'impôt sur les revenus à l’exception des sommes affectées à un plan d’épargne salariale
Il est soumis au forfait social à la charge de l’entreprise. Observation : A indiquer seulement pour les sociétés de 250 salariés et plus le forfait social est supprimé à compter du 1er janvier 2019 sur l’intéressement, pour les sociétés de moins de 250 salariés
Il serait versé après l'approbation des comptes de l'exercice.
ARTICLE 1 – PARTIES A L’ACCORD
Entre :
La Société <à définir>, Société par Actions simplifiée au capital de <à définir> euros ayant son siège social <à définir>, immatriculée au registre de commerce de <à définir> sous le N°<à définir>, représentée par son Président, <à définir>, d'une part,
Et,
• Si l'accord est conclu avec les organisations syndicales représentées par leur délégué syndical : Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, — ..... (Madame/Monsieur) ..... (prénom) ..... (nom), pour ..... (désignation du syndicat) — ..... (Madame/Monsieur) ..... (prénom) ..... (nom), pour ..... (désignation du syndicat)
• Si l'accord est conclu avec les organisations syndicales représentées en vertu d'un mandat: Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par les personnes mandatées à cet effet : — ..... (Madame/Monsieur) ..... (prénom) ..... (nom), pour ..... (désignation du syndicat)
..... (Madame/Monsieur) ..... (prénom) ..... (nom), pour ..... (désignation du syndicat)
• Si l'accord est conclu par le comité social et économique central: Le ..... (comité social et économique central ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du ..... (à compléter) dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M. ..... (à compléter) en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du .....(à compléter).
• Si l'accord est ratifié par l'ensemble du personnel de l'entreprise à la demande des représentants du personnel : L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord. Ladite ratification intervient suite à une demande conjointe effectuée en date du .....(à compléter) par la direction de l'entreprise et ..... (le comité social et économique/les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise).
• S'il n'existe dans l'entreprise ni comité social et économique, ni organisation syndicale, remplacer par le paragraphe suivant : L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord par signature directe de l'accord à la majorité des deux tiers et dont la liste d’émargement est annexée au présent accord
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après. Cet accord s'inscrit dans le cadre des articles L.3311-1 et suivants du Code du Travail.
Il sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société en vue de l'exonération de charges prévue par la loi.
ARTICLE 2 – DUREE
Le présent accord est conclu
pour une durée de 1 ou 5 ans, courant à compter de l'exercice ouvert au 1er janvier XXXX , pour les exercices XXXX, XXXX, XXXX .
Actuellement, l'exercice social de la société s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas où la durée de l'exercice social serait modifiée pour un motif quelconque au cours de la période considérée, le présent accord serait automatiquement prolongé de façon à ce que sa durée comprenne au moins 36 mois. L’exercice pourra être soit allongé ou raccourci uniquement si l’entreprise modifie durablement les dates de l’exercice comptable de référence. Dans ce cas, ce présent accord fera l’objet d’un Avenant de modification des dates de l’Exercice Comptable et être déposé auprès de la DREETS dans les mêmes conditions de respect des délais de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même.
ARTICLE 3 – DESIGNATION DES BENEFICIAIRES
Bénéficient de l’intéressement, tous les salariés comptant dans l’entreprise
trois mois d’ancienneté décomptée conformément aux dispositions de l’article L.3342-1 du Code du travail, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Le droit à intéressement est donc acquis dès obtention de 3 mois d’ancienneté.
L’ancienneté à prendre en compte est celle qui résulte des dispositions de l’article L.3342-1 du Code du travail.
Tout salarié quittant l'entreprise et qui aura rempli cette condition pour bénéficier de l'intéressement au cours d'un ou plusieurs exercices précédant son départ de l'entreprise, se verra attribuer un intéressement sur l'exercice de la date de départ. Cet intéressement lui sera versé l'année suivante en même temps qu'aux autres salariés de l'entreprise.
ARTICLE 4 – BASE DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT GLOBAL
Définition :
Dans tout ce qui suit, la notion de résultat prise en compte est la notion de résultat E de l'exercice, telle qu'elle est définie pour toutes les entreprises par notre convention de gestion appelée QUARTZ. Ce résultat E mesure au mieux les performances de l’entreprise, il s'entend après constitution des provisions nécessaires, notamment pour le règlement de l'intéressement et des charges sociales s'y rapportant éventuellement.
Il s’agit d’un résultat analytique qui correspond aux résultats des chantiers déterminés selon la méthode de l’avancement (prorata des dépenses sur travaux), aux pertes probables sur affaires en cours, au résultat exceptionnel et à la déduction des provisions comptables hors travaux en cours, notamment l’éventuelle provision pour participation à verser au cours de l’exercice suivant.
Le volume global de la prime d'intéressement est calculé à partir du Résultat E de l'entreprise comparé au chiffre d’affaires de l’exercice.
L'article L.3314-8 du Code du Travail limite le montant global des primes distribuées à 20 % du total annuel des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
La prime globale d’intéressement sera enfin diminuée du montant correspondant à la fraction non distribuée des primes d’intéressement en raison des règles de plafonnement individuel définies dans le présent accord
ARTICLE 5 – REPARTITION DU VOLUME GLOBAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
Le volume global de la prime d'intéressement versée au cours de l'exercice sera calculé sur la base des éléments exposés dans l'article 4.
L’intéressement sera, pour tout le personnel des entreprises, constitué par une « part société » liée aux résultats d’ensemble de la société xx et calculée à ce niveau et d’une part entreprise.
5.1. Part société
La notion de résultat prise en compte est celui au niveau société pour l’ensemble des entreprises XXXXXXX .
(exemple à adapter au regard des spécificités de la société)
RE = résultat entreprise CA = CA des entreprises concernées PIS = part d’intéressement société
Si RE < X% CA
PIS = 0
Si RE > X% CA
PIS = x % RE
Cette part société sera répartie aux collaborateurs de la société, non affectés en entreprise, selon les critères de répartition visés à l’article 6.
5.2. Part entreprise
La société xx est organisée par établissements, ci-après dénommés entreprises.
Les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement seront définies dans les entreprises.
Les modalités de calcul comprennent obligatoirement des critères quantitatifs et qualitatifs définis ci-après.
Les chefs d’entreprise procéderont à l’ouverture des négociations sur le renouvellement de l’intéressement le plus rapidement possible après la signature du présent accord.
5.2.1 Aspects quantitatifs :
Une formule de calcul simple permet de déterminer une enveloppe d’intéressement «
Env » globalement disponible.
Pour l’intéressement sur les exercices XXXX, XXXX, XXXX :
Le volume global de la prime d'intéressement est calculé à partir du Résultat E de l'entreprise comparé au chiffre d’affaires de l’exercice:
(exemple à adapter au regard des spécificités des entreprises)
Si le RE est < à X % alors pas d’intéressement (règle impérative)
si le RE de l'entreprise est supérieur ou égal à <à définir>% et inférieur <à définir>% du CA : Env = <à définir>% du RE.
si le RE de l'entreprise est supérieur ou égal à <à définir>% et inférieur <à définir>% du CA : Env = <à définir>% du RE.
si le RE de l'entreprise est supérieur ou égal à <à définir>% et inférieur <à définir>% du CA : Env = <à définir>% du RE.
5.2.2 Aspects qualitatifs
Le principe sur lequel est bâti le présent accord est le suivant :
Un coefficient K sera calculé en fonction du degré de réalisation des objectifs qualitatifs collectifs de progrès retenu chaque année
(cf. modèle Annexe 1), et qui permettra l'obtention ou non d'un certain nombre de points.
Ce coefficient sera appliqué sur l’enveloppe d’Intéressement « Env » précédemment déterminée.
P = K x Env.
EXEMPLE
En tout état de cause, la variation possible du coefficient K est encadrée par la fourchette 0,75 à 1,25 selon le mode de répartition suivant :
Point 0 1 2 3 4 5 6 Coef K 0.75 0.85 0.9 1 1.1 1.2 1.25
Chaque année, un accord particulier (cf. modèle en
Annexe 1) sera négocié et précisera la nature et la définition des objectifs qualitatifs de progrès. Ces accords particuliers devront respecter les mêmes règles de conclusion et de dépôt que le présent accord.
En cas d’échec des négociations, les objectifs de l’année précédente seront reconduits.
ARTICLE 6 - MODALITES DE REPARTITION
6.1 L'intéressement aux résultats est réparti au prorata du temps de présence au cours de l'exercice décompté en jours ouvrés.
Conformément à l’article L.3312-4 du Code du travail, Les sommes attribuées aux bénéficiaires de l’intéressement (ou supplément d’intéressement) ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération (salaires et primes - régulières ou occasionnelles - versés en contrepartie du travail) en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles, sauf respect d’un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet de l’accord.
6.1.1 Pour le calcul du temps de présence de chaque salarié bénéficiaire au cours de la période considérée sont assimilés à un temps de présence effective les jours de congés légaux et les absences autorisées rémunérées ou non assimilées par la Loi ou par la convention collective à un temps de travail effectif, notamment les congés de maternité ou d'adoption et les périodes d'absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et entre autre les absences pour exercice de mandat de représentation du personnel. Ainsi, les dispositions suivantes relatives au temps assimilé à de la présence effective sont :
la période de congé de maternité (prévue à l’article L.1225-17 du Code du Travail)
la période de congé de paternité (prévue à l’article L.1225-37 du Code du Travail)
la période de congé d’adoption (prévue à l’article L.1225-37 du Code du Travail)
les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail (en application de l’article L.1226-7 du Code du Travail)
les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle (en application de l’article L.1226-7 du Code du Travail)
les congés payés
l’exercice de mandats de représentation du personnel
la fonction de conseiller prud’homal
les bénéficiaires de contrats en alternance : le temps passé en dehors de l’entreprise doit être comptabilisées dans leur durée de présence
la période de congé de deuil pour décès d’enfant de moins 25 ans ou personne âgée de moins de 25 ans à la charge permanente du salarié intervenu à compter du 1er juillet 2020 (prévu à l'article L. 3142-1-1)
les périodes de mise en quarantaine (confinement) au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (article D.6222-26 du Code du Travail et article D.6325-10 du Code du Travail).
6.1.2 Pour les salariés à temps partiel toute période de 7 h effectivement travaillée et assimilée à un temps de travail effectif équivaut à un jour ouvré.
6.2 La répartition individuelle de l'intéressement s'effectue au prorata du nombre de jours effectivement travaillés ou assimilés au cours de l'exercice à partir de la formule suivante :
Enveloppe Intéressement (Int.)x nombre de jours travaillés par le bénéficiaire
le total de jours effectivement travaillés par l'ensemble des bénéficiaires
6.3 Plafonnement individuel
Le montant de l'intéressement individuel ne peut excéder, au titre d'un même exercice, une somme égale à 75% du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale pour la période considérée, les sommes non distribuées en application de cette règle étant réparties entre les autres salariés bénéficiaires. Ce plafond doit être retenu pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise.
ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PRIME- OPTION PAR DEFAUT
Paiement immédiat – affectation à un plan d’épargne salariale
La prime d'intéressement, vérifiée dans les conditions exposées ci-après, sera versée, au plus tard, le dernier jour du 5ème mois suivant l’exercice au titre duquel elle est calculée, soit le 31 mai.
Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter : -pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement des CSG et CRDS. Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ; -pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au PEG VINCI ou au PERCOL-G ARCHIMEDE mis en place dans l’Entreprise et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en paiement. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale. - pour l'affectation partielle, après prélèvement des CSG et CRDS, au PEG VINCI ou au PERCOL-G ARCHIMEDE mis en place dans l’Entreprise et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en paiement. Le solde étant perçu immédiatement.
Tout versement de l'intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP - Taux Moyen de Rendement des Obligations des sociétés Privées - publié semestriellement par le Ministre chargé de l’Economie (Art. L.3314-9 du code du travail, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015). Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du Travail. Précisons que ces intérêts ne sont soumis ni à la CSG, ni à la CRDS (Guide de l’Epargne Salariale de Juillet 2014 - Fiche 5 - II Versement de l’Intéressement - A Délais)
Information du bénéficiaire - option par défaut
Lors de l’attribution de l’intéressement le bénéficiaire recevra un document d’information mentionnant : -le montant global de l’intéressement -le montant moyen perçu par les bénéficiaires -le montant qui lui est attribué -le délai à partir duquel, en cas d’investissement dans sur le plan d’épargne entreprise, les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai -les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement - les règles essentielles de calcul et de répartition (en annexe)
Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.
Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées au PEG VINCI et investies dans le FCPE prévu par ledit plan. Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du PEG VINCI.
En ce qui concerne les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à la société le jour du paiement de la prime d'intéressement, il est expressément convenu qu'il leur appartiendra d'informer la société au moment de leur départ, de l'adresse à laquelle l'intéressement doit leur être envoyé.
Avant son départ, l'employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes et l'informer qu'il devra aviser l'entreprise de tout changement d'adresse. En cas de versement par défaut sur PEG VINCI, que le salarié soit injoignable ou qu’il n’ait pas répondu dans les délais impartis, la conservation des fonds commun de placement est assurée par l’organisme qui en a la charge pour une durée de 10 ans (3 ans en cas de décès du titulaire). L’intéressé peut les lui réclamer jusqu’au terme de la prescription décennale (D.3313-10 et D.3313-11 du Code du Travail + Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 + III Article L.312-20 du Code Monétaire et Financier). Les sommes sont ensuite transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations pour une durée de 20 ans (27 ans en cas de décès du titulaire). Au-delà de la prescription trentenaire, les sommes sont acquises à l’Etat.
La faculté de versement au PEG VINCI et ou PERCOL-G ARCHIMEDE est également ouverte aux anciens salariés qui perçoivent un intéressement après la rupture du contrat de travail, au titre de la dernière période d’activité. Si le salarié est parti en retraite, il peut affecter tout ou partie de cette prime au PEG VINCI, mais pas au PERCOL-G ARCHIMEDE (article D.3313-10 du Code du Travail).
Tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise se verra remettre son Livret d’Epargne Salariale dans lequel seront consignées les sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositifs prévus. Le même Livret d’Epargne Salariale sera remis à tout nouvel embauché lors de la signature de son contrat de travail (art. L3341-6 du Code du Travail). S’il existe des représentants du personnel au sein de l’entreprise, le Livret d’Epargne Salariale sera porté à leur connaissance en tant qu’élément de la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales en application de l’article L.2323-8 du code du travail.
Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un « Etat Récapitulatif » de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositifs prévus, lequel est inséré dans le livret d’épargne salariale lors de sa remise à l’occasion du départ du salarié.
ARTICLE 8 - CONTROLE ET INFORMATION
L'application du présent accord sera suivie par
une commission spécialisée, dont la composition est décidée par accord entre le Chef d’Entreprise et les représentants du personnel.
Cette commission se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement et leur répartition, de vérifier les modalités d'application de l’accord et de fixer les éléments qualitatifs de chaque année.
La commission de contrôle pourra également demander à la Direction toutes explications complémentaires et présenter toutes suggestions à ce sujet.
Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à ces rendez-vous afin de faire vivre activement dans le cadre contractuel cet accord d'intéressement, de faire évoluer ses caractéristiques dans le temps en fonction de l'évolution globale de la société et pour relancer chaque année la dynamique qui en est attendue.
Les résultats annuels d'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à la commission de contrôle. Ils feront ensuite l'objet de la part de la Direction et de cette commission d'un rapport commun sur le fonctionnement et sur le montant des participations collectives attribuées au Personnel.+
ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord, et d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, sont réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.
Les parties conviennent notamment en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement de la réunion prévue à l'article 8 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes.
A cet effet, elles désigneront deux tiers qualifiés choisis l'un par la Direction, l'autre par la Commission de Contrôle. Les deux personnes désignées, tenues au secret professionnel, se réunissent, et après étude, présentent un rapport à la Commission.
Si le désaccord persiste, ces deux personnes choisiront un conciliateur appartenant au personnel du groupe ayant pour mission de concilier les parties.
Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est, en outre, signé des personnes désignées à cet effet.
Si la conciliation ne peut aboutir, les deux personnes désignées à cet effet établissent un certificat de non conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir la juridiction compétente.
Si le différent subsiste après la tentative de règlement à l’amiable, chaque partie pourra porter le différent devant les juridictions compétentes du lieu de signature : tribunaux civils si le litige est collectif, conseil de prud’hommes si le litige est individuel.
ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par entente entre les parties, au cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties dans la même forme que le texte initial.
L’accord ne pourra être dénoncé que par accord entre l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation sera déposée selon les mêmes conditions et formalités que l’accord.
ARTICLE 11 - RECONDUCTION DE L'ACCORD
A l'issue de la période de
1 ou 5 ans d'application du présent accord, les parties signataires et la Commission de Contrôle se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système (ou de son abandon) sous la même forme ou sous une forme différente.
ARTICLE 12 - PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de télé-procédure : (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), à la DREETS dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de <à définir>.
En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L'accord est
affiché dans l'entreprise aux endroits habituels à la suite de son dépôt.
Le texte de l’accord d’intéressement fait l'objet
d'une note d'information remise à tous les salariés et à tout nouvel embauché.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
ARTICLE 13 – VALIDITE DE L'ACCORD
Cet accord est établi suivant les articles L.3311-1 et suivants du Code du Travail. Il est subordonné à l'application de ces dispositions et de celles qui en découlent. Il est expressément convenu que le présent accord est conclu en considération des avantages fiscaux et sociaux attachés à l'intéressement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion. En cas de réduction ou de suppression de ceux-ci, les parties s’engageant alors à mettre en œuvre la procédure de dénonciation définie à l’article 10 du présent accord.
Fait à <à définir>, le <à définir> En <à définir> exemplaires.
Pour la Direction,
Pour les salariés,
SELON OPTION DE CONCLUSION :
Le Comité social d’entreprise central/comité central d’Entreprise représenté par :
– M. – M. Délégation [ou Le Secrétaire] ayant reçu mandat à cet effet lors de la réunion du …………………………
Les organisations syndicales représentatives
La […], représentée par :M…………………………
M…………………………
Le personnel de l’entreprise statuant à la majorité des 2/3 (feuille d’émargement jointe)
Annexes :
Procès Verbal de la réunion du CSE du …/…/…
Feuille d’émargement(exemple à adapter au regard des spécificités des entreprises)
ANNEXE 1
OBJECTIFS QUALITATIFS COLLECTIFS DE PROGRES
Le coefficient K pondèrera la part d’intéressement distribuable de + à – 25% en fonction du degré de réalisation des objectifs qualitatifs collectifs de progrès, tel que défini ci-après :
CRITERES RETENUS
N°1 : ……….. N°2 : …………. N°3 : …………. N°4 : …………..
METHODE DE CALCUL
N°1 : …………………………
N°2 : …………………………
N°3 : ………………………….
N°4 : ………………………….
Fait à <à définir>, le <à définir>
Pour la Direction,
Pour les salariés,
SELON OPTION DE CONCLUSION :
Le comité social et économique représenté par :
– M. – M. Délégation [ou Le Secrétaire] ayant reçu mandat à cet effet lors de la réunion du …………………………
Les organisations syndicales représentatives
La […], représentée par :M…………………………
M…………………………
Le personnel de l’entreprise statuant à la majorité des 2/3 (feuille d’émargement jointe)