Accord d'entreprise SDTECH MICRO (SOLIDES DIVISES TECHNOLOGIES MICRO)

Renouvellement Accord Intéressement 20260610

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

Société SDTECH MICRO (SOLIDES DIVISES TECHNOLOGIES MICRO)

Le 10/06/2026


ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIÉS À L'ENTREPRISE
Entre les soussignés :
SA SDTECH MICRO, Numéro INSEE 424864668, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 424864668 RCS NIMES, dont le siège social est situé 3 rue de la Bergerie 30100 ALES,
Représentée par M. -, agissant en qualité de Président du Conseil d'Administration.
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
Messieurs - et - membres titulaires du comité social et économique, habilités à signer l'accord adopté au sein du comité à l’unanimité du personnel en vertu d'un mandat exprès donné par cette délégation, lors du scrutin du 15/02/2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

d'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l'entreprise.
ARTICLE 1 - Préambule
Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes : La performance de l’entreprise se traduit par l’accroissement de son activité et son résultat d’exploitation. La répartition de la prime d’intéressement d’une manière uniforme représente la participation de tous les salariés au résultat, pondéré par un critère mesurable en lien avec la présence (le temps de présence et le temps de travail).
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS et, dans les entreprises d'au moins 250 salariés, au forfait social.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement
Les modalités de calcul de l'intéressement sont les suivantes :

Pour moitié :


Seuil 1
Seuil 2
Seuil 3
Seuil 4
Seuil 5
Croissance du chiffre d’affaires par rapport à N-1
< 5 %
>= 5 %
>= 10 %
>= 15 %
>= 20 %
Montant annuel brut par temps plein
€
275 €
553.23 €

885.94 €

1107.42 €


Pour l’autre moitié :


Seuil 1
Seuil 2
Seuil 3
Seuil 4
Taux de profitabilité Résultat d’exploitation / Chiffre d’affaires
< 3 %
>= 3 %
>= 8 %
>= 13 %
Montant annuel brut par temps plein
€
276.85 €

553.71 €

830.56 €


Ainsi déterminé, l'intéressement ne pourra excéder 20 % (vingt pour cent) de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord.
Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et le conjoint associé ou collaborateur de ce dernier, mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 20 % (vingt pour cent) s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
ARTICLE 3 - Bénéficiaires
Une condition d'ancienneté dans l'entreprise de 3 mois est requise pour bénéficier de l'intéressement.
Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L 3312-3 du Code du travail, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise (ou son partenaire lié par un Pacs) qui a le statut d'associé ou de collaborateur au sens de l'article L 121-4 du Code de commerce ou de l'article L 321-5 du Code rural et de la pêche maritime, peuvent également bénéficier de l'accord d'intéressement, sous réserve de l'ancienneté requise.
ARTICLE 4 - Répartition
1 - Critères :
L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires de manière uniforme, sans tenir compte du salaire.
Il est proratisé en fonction du temps de présence et du temps de travail.
Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris en cas de temps partiel thérapeutique, ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
Pour les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise, la partie de la réserve répartie proportionnellement au salaire est calculée sur le salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
2 - Plafonnement des droits individuels :
Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à celle-ci que pendant une partie de l'exercice.
ARTICLE 5 - Sort des droits
Chaque bénéficiaire reçoit lors de la répartition de l'intéressement, par courrier remis en main propre, un document l'informant du montant de ses droits et dont il peut demander le versement immédiat ou l'affectation au plan d'épargne d'entreprise.
Ce document précise qu'à défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter de la remise en main propre, ses droits seront affectés au plan d'épargne d'entreprise et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R 3324-22 du Code du travail.
Les sommes issues de l'intéressement sont affectées selon les modalités prévues par le plan d'épargne d'entreprise.
L'affectation de l'intéressement au plan d'épargne d'entreprise est complétée par un abondement de l'entreprise dans les conditions fixées par le plan d'épargne sauf lorsqu'elle résulte du silence du bénéficiaire.
Le versement de l'intéressement ou, le cas échéant, son affectation au plan d'épargne, intervient au plus tard le 31/05 de l'année suivant la clôture de l'exercice de référence.
Toute somme versée ou affectée au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de cet exercice produit un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.
Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, le délai à partir duquel les droits à intéressement investis sur un plan d'épargne salariale sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ainsi que les modalités d'affectation par défaut de l'intéressement au plan d'épargne d'entreprise. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
ARTICLE 6 - Information des bénéficiaires
L'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet accord.
En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite en vigueur dans l'entreprise.
Le texte de l'accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.
Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l'accord ».
Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article « Sort des droits ».
Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée à l'article L 312-20, III du Code monétaire et financier.
En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
ARTICLE 7 - Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent accord est suivi par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers, auxquels l'entreprise communique avant le 15/05 les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
Les représentants des salariés, sont régulièrement informés, au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.
ARTICLE 8 - Durée de l'accord
L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 01/01/2020.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la Direccte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
ARTICLE 9 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 10 - Dépôt
Le texte de l'accord et les pièces l'accompagnant sont déposés auprès de l'administration du travail via la plateforme « Téléaccords », l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.
Fait à ALES, le 10/06/2026


-,
Président du Conseil d'Administration.


-
Membres titulaires du CSE




-
Membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2026-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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