Accord d'entreprise SDZ ProcessRéa

Accord d'entreprise relatif au forfait jours annuel

Application de l'accord
Début : 02/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société SDZ ProcessRéa

Le 18/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT-JOURS ANNUEL

ENTRE :

La Société SDZ, société par actions simplifiée au capital de 37.500,00 euros, dont le siège est 58 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 534 295 563, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,



ET :

Le Comité social et économique de la Société SDZ, représenté par Mme, membre titulaire élu de la délégation du personnel.





Préambule

La Société SDZ est spécialisée dans l’étude, la conception et la simulation de bâtiments à vocation industrielle et logique et des éléments mécaniques et automatiques de manutention, de stockage équipant ces bâtiments.

La Société SDZ comptabilise 11 salariés au 9 avril 2018 et est dotée d’un Comité social et économique depuis le 23 avril 2018 (un siège).

La Direction et le Comité social et économique se sont réunis pour redéfinir conjointement des modalités d'aménagement et d'organisation du travail qui :

  • tiennent compte de l’activité de la Société, du statut professionnel de l’ensemble des salariés et de leurs modalités concrètes de travail ;

  • assurent le respect de la vie privée et de la santé des salariés et garantissent pour chacun les meilleures conditions de travail possibles.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, des règles visant à instaurer et à encadrer les forfait-jours dans l’entreprise, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail fixant les modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés.

Les parties confirment que les négociations se sont déroulées, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance du Comité social et économique vis-à-vis de l'employeur ;
  • Elaboration conjointe de l'accord ;
  • Concertation avec les salariés.

Le Comité social et économique a, en outre, été informé de la faculté dont il dispose de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord constitue un accord collectif au sens du titre III du livre II de la seconde partie du Code du travail.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et compte tenu de l’effectif, cet accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent, à la date de leur prise d’effet à tout autre mode d’organisation et/ou de décompte du temps de travail ayant le même objet tel que notamment prévu par la convention collective applicable dans la Société, qui est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Les dispositions du présent accord se substituent enfin aux dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrées aux mêmes thèmes.

Article 2 - Notion de durée du travail

Dans le cadre du présent accord, la notion de durée du travail s'entend du temps de travail effectif, tel que défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

A l’inverse, et conformément aux articles L. 3121-2 et suivants, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • les temps consacrés aux repas,
  • les pauses consistant en des interruptions de l’activité professionnelle durant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles,
  • les temps consacrés aux trajets entre le domicile et le lieu habituel de travail,
  • les temps d’astreinte (hors temps d’intervention éventuel).

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST DÉCOMPTÉE EN JOURS


Les parties signataires conviennent qu’il peut être conclu avec les salariés de l’entreprise des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Article 3 - Personnel concerné

3.1. Le présent titre est applicable à l’ensemble des salariés répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, permettant la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année avec :


  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés,

  • et plus généralement les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

3.2. Après avoir procédé à un examen attentif de la nature des fonctions exercées et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou de leur activité, les parties au présent accord constatent que relèvent du dispositif de forfait jours les personnels réunissant les conditions suivantes :


  • disposer d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,
  • ne pas être en mesure de suivre un horaire collectif.

Au cas particulier et au regard de ces critères, les salariés éligibles au forfait en jours sont ceux qui occupent les postes suivants (liste indicative) :

  • Chef de projet, (3.2 /210) ;

  • Chef de projet (3.1 / 170) ;

  • Assistant Chef de projet), (2.2 / 130) ;

  • Assistant Chef de projet), (2.1 / 115) ;

  • Assistant Chef de projet), (2.1 / 105) ;

  • Assistant Chef de projet) (1.2 / 100) ;

Article 4 – Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours

Pour les salariés visés à l’article 3 des présentes, des conventions individuelles de forfait en jours seront signées :

  • soit dans le cadre d’un avenant à leur contrat de travail,
  • soit directement dans le contrat de travail pour les nouveaux embauchés.

Ces conventions de forfait devront notamment rappeler :

  • les raisons justifiant la mise en place de la convention de forfait-jours pour le salarié concerné au regard de ses fonctions ;
  • le nombre de jours travaillés compris dans le forfait,
  • les modalités de prises des jours de repos,
  • la situation des salariés embauchés ou sortant en cours d’année ;
  • les modalités d’évaluation et de suivi,
  • le droit à la déconnexion.

Article 5 – Nombre de jours compris dans le forfait annuel

La durée du travail est établie, pour les salariés visés à l'article 3 du présent accord, sur la base d'un forfait annuel exprimé en jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés, incluant la journée de solidarité, est fixé à 218 jours, pour une année complète d'activité et pour un salarié ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies chaque jour.

Le décompte en jours de la durée du travail est réalisé sur la période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31décembre.

Article 6 - Attribution de jours de repos

6.1. Au titre du présent accord, et afin de respecter de nombre maximum de jours travaillés [218 jours par an], les personnels visés à l’article 3 bénéficieront -au titre de chaque année- de l’attribution de jours de repos étant précisé que les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure des jours travaillés.





Le nombre de jours de repos est calculé annuellement comme suit :

Nombre de jours dans l’année
  • nombre de samedis et dimanches dans l’année
  • nombre de jours ouvrés de congés payés par an
  • nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré par an
  • nombre de jours travaillés dans l’année
= nombre de jours de repos

A titre d’illustration, en 2018, le nombre de jours de repos est calculé de la manière suivante (pour une année complète de travail dans le cadre d’un forfait-jours) : 365 - 104 – 25 – 9 – 218 = 9 jours de repos.

Il est rappelé que le nombre de jours travaillés par an par les salariés tient compte de la journée de solidarité.

6.2. Les jours de repos n'ont pas la nature de jours de congés payés, au sens de l’article L. 3141-3 du Code du travail. La règle du dixième figurant à l’article L. 3141-24 du Code du travail ne leur est dès lors pas applicable.


Il est également rappelé que les jours de repos ne sont pas des jours de travail effectif au sens de l’article 3 des présentes.

Article 7 - Modalités de prise des jours de repos et rachat de jours de repos


7.1. Les dates de prise de jours de repos sont arrêtées comme suit :


- 3 jours de repos sont fixés unilatéralement par l’employeur en début d’année civile

- le solde des jours de repos est fixé d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique en tenant compte des contraintes de service, étant précisé que :
  • ces jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée,
  • ces jours de repos pourront être accolés aux congés payés.

Un délai de prévenance minimum d’une semaine devra être respecté.

7.2. Les jours de repos doivent obligatoirement être pris dans le cadre de l’année civile pendant lequel ils ont été acquis, sans possibilité de report, à défaut de quoi ils seront perdus.


7.3. En application des dispositions des articles L. 3121-59 et L. 3121-64 du Code du travail, un dispositif de « rachat » des jours de repos des salariés en forfait annuel en jours est mis en place.


Il permet aux salariés concernés qui le souhaitent, et en accord leur supérieur hiérarchique et la Direction, de renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et de percevoir une indemnisation en contrepartie.


L’accord entre le salarié et l’entreprise est établi par écrit dans le cadre d’un avenant à la convention individuelle de forfait-jours valable uniquement au titre de l’année en cours.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à rachat ne peut dépasser 7 jours par année civile, de sorte que le nombre maximal de jours de travail dans l’année ne peut en aucun cas dépasser 225 jours.

La rémunération du temps de travail supplémentaire résultant de la renonciation du salarié à des jours de repos donne lieu à une majoration déterminée par un avenant annuel à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne peut pas être inférieur à 10 %.

Article 8 – Rémunération

Les personnels visés à l’article 3 du présent accord bénéficient d’une rémunération annuelle lissée sur l’année (12 mois), afin d’éviter une variation de la paie en fonction du nombre de jours travaillés dans un mois. Cette rémunération prend en compte l’existence de la convention de forfait en jours et inclut l’ensemble des jours de travail visés à l’article 5 des présentes.

9 - Situation des salariés récemment embauchés, sortant en cours d'année ou absents

Pour les salariés embauchés ou sortant en cours d'année, leur nombre de jours de repos sera proratisé.

Toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absences d’origine légale réglementaire et conventionnelle, ainsi que les absences pour maladie doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.

Article 10 - Forfait jours réduit

Les salariés visés à l’article 3 qui en feront la demande pourront bénéficier, sous réserve de l’accord de l’entreprise, d’une convention de forfait réduit correspondant à un nombre de jours travaillés fixé contractuellement et, par définition, inférieur à 218 jours par année civile.

La mise en place de ce forfait-jours réduit suppose la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié.

La rémunération de ces salariés sera alors réduite à due concurrence.

Les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit se verront appliquer l’ensemble des dispositions applicables aux salariés en forfait jours susvisées. Ils bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait de 218 jours.

Ils ne sont pas considérés comme de travailleurs à temps partiel au sens des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail.

Article 11 - Principes visant à garantir la santé, la sécurité, le repos et l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés

Afin de garantir la santé, la sécurité et le repos des salariés, la Société assurera notamment le suivi régulier :

  • de la durée du travail des intéressés,
  • du respect des règles en matière de repos,
  • de l’amplitude et la charge de travail des collaborateurs, qui devront rester raisonnables et leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Article 11.1- Durée du travail des salariés en forfait jours

Il est tout d’abord rappelé que les dispositions du Code du travail indiquent expressément que les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours bénéficient d’un régime juridique particulier, puisqu’ils ne relèvent pas des règles relatives :

  • à la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire de travail,
  • au décompte en heures de leur durée du travail et/ou au paiement d’heures supplémentaires.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :

  • d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

  • d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimales du repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. La durée de travail quotidienne et hebdomadaire des salariés devra rester raisonnable.

Article 11.2- Modalités d’évaluation et de suivi

Le système auto-déclaratif (11.2.1), associé aux documents relatifs à la prise des jours de congés et/ou à la prise des jours de repos, ainsi qu’aux procédures visées aux articles 11.2.2 (veille), 11.23.3 (entretien) et 11.2.4 (alerte) et les échanges périodiques avec les salariés permettra ainsi aux supérieurs hiérarchiques du salarié:

  • d’assurer le suivi du nombre et de la date des journées travaillées,
  • de positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, jours de repos),
  • de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
  • de veiller au respect d’une durée de travail raisonnable,
  • d’apprécier la charge de travail réelle des salariés,
  • d’adapter le cas échéant l’organisation de l’activité de chacun des salariés concernés.
11.2.1. Système auto-déclaratif

La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jours

est décomptée par les salariés sur un document auto-déclaratif mensuel récapitulant :

  • le nombre de journées ou demi-journées travaillées,
  • le nombre des jours ou demi-journées de repos pris (et la qualification de ces jours : congés-payés, jours fériés, repos hebdomadaire, repos au titre du forfait-jours).

Ce document déclaratif précisera si le salarié a été en mesure de respecter les dispositions légales sur le repos quotidien et hebdomadaire.

Ce récapitulatif devra être établi mensuellement par chaque salarié, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, et transmis par courriel ou en main propre - au plus tard le 10 du mois suivant - auprès de Caroline : Secrétariat de Direction. Il sera systématiquement contrôlé par le supérieur hiérarchique (signature) du salarié.


Un exemple de ce document figure en annexe.



11.2.2. Système de veille en matière de charge de travail

Au terme de chaque trimestre, la Société procèdera à un examen de la situation des salariés relevant du dispositif de forfait jours, notamment afin de vérifier :

  • le nombre de journées de travail réalisées,
  • le nombre de jours de repos pris (congés - jours de repos…),
  • la charge de travail.

Si cet examen démontrait l’existence d’une charge de travail trop importante, la Société prendrait toutes mesures appropriées, notamment en :

  • organisant avec le salarié concerné et un membre de la Direction un point particulier, et ce afin d'examiner la charge de travail actuelle et prévisible pour les périodes à venir,
  • procédant -si cela est nécessaire- à des adaptations en termes d'organisation du travail.

11.2.3. Entretien annuel individuel

Le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés au forfait jours fera l’objet d’un suivi annuel qui se déroulera à la même période que l’entretien annuel d’évaluation.

Cet entretien annuel, distinct de l’entretien annuel d’évaluation, aura notamment pour objectif d'examiner :
  • l'organisation du travail dans l'entreprise, et ce notamment afin de vérifier que les objectifs et missions fixés au salarié concerné sont réalisables avec les moyens dont il dispose,
  • la charge de travail de l'intéressé,
  • l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,
  • la rémunération de l'intéressé.
  • les modalités de garantie de la protection de la santé du salarié.

11.2.4. Dispositif d’alerte

Il est expressément convenu que les personnels relevant du dispositif de forfait jours pourront, à leur demande, être reçus par la Direction, dans l’hypothèse où ils estimeraient avoir une charge de travail trop importante.

Le salarié pourra à cet effet alerter soit son supérieur hiérarchique, soit le Directeur Général.

Il sera alors reçu en urgence, dans les 72 heures, afin de trouver des solutions immédiates, notamment en répartissant différemment le travail entre les collaborateurs.

Article 12 – Droit à la déconnexion

Les parties conviennent que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque salarié et préserver leur santé et leur sécurité notamment en garantissant l’effectivité de leurs repos obligatoires et de leurs congés.

En effet les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication permettent de renforcer la qualité de vie au travail mais elles peuvent présenter certains inconvénients dans la mesure où l’accès à l’information peut potentiellement s’exercer en continu.

Par conséquent, l’utilisation professionnelle des TIC mises à disposition des salariés par l’employeur s’effectue par principe pendant le temps de travail.

De façon à prévenir l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone portable, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé que, sauf situation exceptionnelle de décalage horaire, d’astreinte ou de situation d’urgence, les outils technologiques n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié. Il n’existe pas d’obligation de connexion hors temps de travail.

Il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de mails ou les appels téléphoniques le soir, le week-end et pendant les congés. Il est également précisé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur ces périodes aux mails qui leur sont adressés.

Compte tenu des activités internationales de l’entreprise, l’exercice du droit à la déconnexion devra être concilié avec les impératifs liés au décalage horaire existant avec les pays dans lesquels sont situés ses différents interlocuteurs.

Pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, les parties se sont accordées sur les bonnes pratiques suivantes :

S’agissant des courriers électroniques

  • Indiquer dans l’objet du message le sujet précis du message ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et le préciser ;
  • Privilégier l’envoi d’e-mails pendant le temps de travail de leurs destinataires ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires d’e-mails et sur le moment de leur envoi : si plusieurs destinataires sont nécessaires, bien clarifier les tâches de chacun ;
  • Activer le gestionnaire d’absence sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence lors des périodes de suspension du contrat de travail.

S’agissant des appels téléphoniques

  • Privilégier les appels durant les heures de travail des interlocuteurs ;
  • Modifier le message de sa messagerie téléphonique lors des périodes de suspension du contrat de travail en indiquant le nom et les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Indiquer dans tout message laissé sur une messagerie téléphonique le sujet de l’appel et le degré d’urgence.

Afin de sensibiliser l’ensemble des salariés à la nécessité d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, une copie du présent article leur sera remise individuellement. Les managers sont prioritairement sensibilisés au droit à la déconnexion afin de veiller à ce sue les salariés placés sous leur responsabilité respectent également les présentes règles.

Ces dispositions sur le droit à la déconnexion ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient ou non soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

TITRE III: DISPOSITIONS FINALES


Article 13 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet le 2 juillet 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Article 14 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision doit être accompagnée d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 15 - Publicité et Dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance de

l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi.

Il sera notamment déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions des articles L. 2232-29-1 et D. 2232-1-1 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes, publié sur la base de données nationale, et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche dans les conditions posées par l’article L. 2232-9 du Code du travail.

Les parties conviennent que l’exemplaire du présent accord destiné à la publication sur la base de données nationale des conventions et accords collectifs sera anonymisé, c’est-à-dire qu’il ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
  • Fait le 18 juin 2018 en 6 exemplaires
  • Pour la société,
  • Pour le Comité Social et Economique,



ANNEXE

Document MENSUEL – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

CONVENTION DE FORFAIT

Plafond annuel : 218 jours

Document rempli par le Salarié sous la responsabilité de la Société
Mois : …

Date
Nature de la journée ou de la demi-journée (se reporter à la légende ci-dessous)
Date
Nature de la journée ou de la demi-journée (se reporter à la légende ci-dessous
Date
Nature de la journée ou de la demi-journée (se reporter à la légende ci-dessous
1

12

23







2

13

24







3

14

25







4

15

26







5

16

27







6

17

28







7

18

29







8

19

30







9

20

31







10

21







11

22








Légende :

T : Travail  
C : Congé payé
JF : Jour férié
AEF : Absence autorisée en cas d’événement personnel ou familial
JRH : Jour de Repos hebdomadaire




M : Congé maladie
JRFJ : Jour de repos se rattachant à la convention de forfait en jours
A : Autres (à préciser)






Autres :

  • J’ai été mis en mesure de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos journalier (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (au moins 35 heures consécutives = 24 heures + repos journalier) :

Oui

Non (préciser les jours concernés)


  • Autres commentaires éventuels relatifs à l’organisation du temps de travail, à la charge de travail du salarié ou à son amplitude horaires :
………………………………



Fait le ….. à …..


Le salarié :




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