ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CHANGEMENT DE PERIODE DE REFERENCE DES CONGES AU SEIN DE LA SOCIETE SE IBARRON
Entre les soussignés :
La société SE IBARRON, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 905345799, dont le siège social est situé 34 B RTE DE PITOYS 64600 ANGLET immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne, sous le numéro B 905 345 799
Représentée par
XXX
Agissant en qualité de représentant légal Ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommé « la société »,
D’une part,
ET
Le personnel de l’entreprise, informé en réunion collective du 28/11/2025 et consulté par voie référendaire en l’absence de membre élu au CSE, suivant le procès-verbal de consultation qui s’est déroulée en date du 15/12/2025 annexé au présent accord d’entreprise.
D’autre part,
Ci-après dénommées les «
parties ».
PREAMBULE
IL A ETE RAPPELÉ CE QUI SUIT :
A titre liminaire, il est rappelé que la société SE IBARRON est spécialisée dans l’hôtellerie de plein air (camping).
La Société SE IBARRON applique la Convention collective de l’Hôtellerie de Plein Air, IDCC 1631(ci-après la « CCN »)
L’objet de cet accord repose sur la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés initialement fixée du 1er juin N au 31 mai N+1. Dans le cadre d’un projet d’accord d’annualisation, la période considérée sera de janvier à décembre. Il est plus lisible pour les salariés que la période de référence pour l’acquisition et la pose des congés payés soit également de janvier à décembre.
L’objet de cet accord est également de définir des règles de présentation des compteurs de congés (Droits acquis, congés pris, solde) de manière plus simplifiée et lisible pour les salariés, en les présentant sur la base de jours ouvrés et non plus de jours ouvrables. Ainsi, chaque jour posé défalque le compteur CP d’une journée.
Les règles nouvelles énoncées par le présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2026.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise
SE IBARRON, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.
Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour l’acquisition et la prise de congés était initialement fixée du 1er juin N au 31 mai N+1. A partir du 1er janvier 2026, cette période de référence sera l’année civile soit du 1er janvier N au 31 décembre N. Les congés acquis en année N seront pris en année N+1. La prise de congés par anticipation est possible sous réserve de solde suffisant.
Les compteurs de droit à congé acquis, en cours d’acquisition et les compteurs de congés pris seront conservés. Ils continueront à apparaitre sur le bulletin de salaire. La bascule des compteurs apparaitra sur le bulletin de salaire de janvier 2026.
ARTICLE 3 – ACQUISITION DES DROITS AUX CONGES LEGAUX
Par application de la CCN, les congés payés sont calculés en jours ouvrables ; le droit complet était égal à 30 jours ouvrables soit 5 semaines du lundi au samedi.
À compter du 1er janvier 2026, chaque salarié à plein temps sur un mois complet va acquérir 2,08 jours ouvrés de congés pour ce mois au lieu de 2,5 jours ouvrables jusqu’à présent. Le compteur « jours acquis N » s’incrémentera de 2,08 jours tous les mois.
Ainsi sur une année complète, ce salarié aura acquis 12*2,08 jours ouvrés soit 25 jours ouvrés soit 5 semaines.
Les congés s’acquièrent par fractions égales de 1/12e tous les mois.
En cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif, ces droits seront proratisés pour la détermination de la durée du congé.
Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.
ARTICLE 4 – JOURS RESTANTS
Les jours restants de la période 1/06/24- 31/05/25 seront basculés sur le compteur « jours acquis N-1 » pour leur valeur absolue (EX : jours restants 2j -> +2j sur le compteur « jours acquis N-1 »)
Les compteurs seront arrondis à 2 chiffres après la virgule.
ARTICLE 5 – RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail, un accord d'entreprise fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.
En ce sens, le présent accord met en place une renonciation collective aux jours de fractionnement, de sorte que toute demande de prise de congés payés susceptible de fractionner le congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.
De façon plus précise, lorsqu’un salarié sera amené à prendre des congés payés en-dehors de la période allant du 1er Mai au 31 Octobre, aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
ARTICLE 6 – PERIODE DE FERMETURE DE L’ENTREPRISE POUR CONGES PAYES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du Travail, l’entreprise après avis du Comité Social et Economique fixe la période des congés payés et l’ordre des départs. Ainsi, l’entreprise
SE IBARRON se réserve le droit d’imposer des congés payés à l’ensemble des salariés du fait de périodes de fermeture totale de l’entreprise, notamment lors des fêtes de fin d’année et pendant la période estivale.
Les périodes de fermeture seront communiquées minimum 1 mois avant la date de fermeture prévue.
Article 7 – VALIDITE de l’accord
La validité du présent accord est soumise à l’approbation du personnel de l’entreprise à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés par les salariés consultés.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal qui est annexé à l'accord.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026, sous réserve de son dépôt préalable ou à défaut le lendemain de son dépôt.
Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – interpretation de l’accord
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.
ARTICLE 10 – SUIVI de l’accord
L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.
La commission sera composée de deux salariés concernés par les dispositions du présent accord sur la base du volontariat, ou à terme, selon l’évolution de l’effectif de l’entreprise, par les membres titulaires au Comité Sociale et Économique, et d'un représentant de la direction.
La commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant la durée de l’accord, la commission se réunira pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.
Article 11 - Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord.
Si la demande de révision émane des salariés, ces derniers devront représenter les deux tiers du personnel, et notifier collectivement, par écrit, la révision à l'employeur.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 12 - Dénonciation de l'accord
Considérant l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent, en application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
De façon plus précise, la dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter les conditions cumulatives suivantes :
représenter les deux tiers du personnel ;
être notifiée collectivement et par écrit conférant date certaine à l'employeur ;
avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation par l’entreprise pourra être notifiée à tout moment à l'ensemble des salariés.
En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires et suivre les formalités prévues par voie réglementaire.
Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement. À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.
Il est en effet prévu par l’alinéa 1er de l’article L. 2261-10 du Code du travail que la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Article 13 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Anglet, le 15/12/25
En quatre exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
Pour La société
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS, SUIVANT PROCES-VERBAL DE CONSULTATION ANNEXÉ AU PRESENT ACCORD
Ci-après annexé : procès-verbal de la consultation de la majorité des 2/3 en date du 15/12/25 SE IBARRON
ANNEXE 1 : PROCES VERBAL DE CONSULTATION de la majorité des 2/3 en date du 15/12/25
NOM PRENOM SIGNATURE confirmant avoir participé au référendum
Nombre de votants : Nombre d’avis favorables : Nombres d’avis défavorables : Majorité des 2/3 :