ACCORD RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISÉS DITS « HORAIRES VARIABLES »
ENTRE :
La Société SEBA SUD-OUEST,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 378 522 361 Dont le siège social est situé 34 bis Chemin du chapitre - 31100 TOULOUSE, Prise en la personne de XXX, Présidente, dûment habilitée, Ci-après dénommée « la Société » D'une part ET
Les salariés de la Société, dont l'adhésion au présent accord résulte d'une consultation intervenue le 7 mars 2025 par application des dispositions et L. 2232-21 et suivants du Code du travail,
Ci-après dénommés « les Salariés » D'autre part
La Société et les Salariés sont ci-après dénommés, ensemble « les Parties »
PRÉAMBULE
Afin de favoriser toujours plus l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, les parties se sont concertées et ont travaillé sur la possibilité de mettre un place une organisation plus souple du temps de travail grâce à la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés (dénommé également « horaires variables »). Il est toutefois rappelé que cette souplesse dans les horaires doit être conciliée avec le bon fonctionnement de l’activité de la Société. En effet le recours à un dispositif d’horaire variable offre de la souplesse et permet à chacun d’organiser son temps de travail dans le respect :
des nécessités du service et du besoin des activités ;
des règles de l’horaire variable.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les Parties conviennent que le présent Accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
aux éventuelles dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail applicable au sein de l’entreprise ; les items non visés par le présent Accord continuent à être régis par les dispositions légales, par les dispositions de la Convention collective Syntec et ses avenants ainsi que par les accords d’entreprises conclus au sein de la Société ;
à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet applicable dans l’entreprise.
Il est précisé que le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective, dite « Ordonnance Macron », qui a étendu le champ de la négociation collective d’entreprise. Ainsi, la Société use de la possibilité offerte à l’employeur, dans les entreprises dépourvues de représentant du personnel, de proposer un accord d’entreprise soumis à la consultation des Salariés, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. La Société a donc transmis un projet d'accord aux salariés de la Société le 20 février 2025.
Les intéressés l'ont ensuite ratifié à l'occasion d'une consultation intervenue le 7 mars 2025 : le procès-verbal de cette consultation est annexé au présent Accord, conformément aux dispositions de l'article R. 2232-10, 40 du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’horaire individualisé est applicable à tous les salariés de la Société à l’exception des salariés dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures. Le présent accord est applicable aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 2– PRINCIPES DE L’HORAIRE VARIABLE
Article 2.1 : Définition de l’horaire variable
L’horaire variable comporte des plages fixes et des plages variables :
Les
plages fixes sont celles durant lesquelles le salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail ;
Les
plages variables sont celles durant lesquelles le salarié a la possibilité de gérer son temps de travail de manière autonome, pour autant que le bon fonctionnement de l’activité soit assuré.
Les salariés restent toutefois tenus de :
respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
réaliser le volume de travail normalement prévu.
Article 2.2 : Articulation horaire variable et heures supplémentaires
Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence pratiqué et sollicitées expressément par la Direction. Selon leur nature, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence sur une plage horaire correspondant à une plage variable pourront être traitées soit dans le cadre des dispositions relatives à l’horaire variable applicable au libre choix du salarié, soit dans le cadre des dispositions relatives aux heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne sont effectuées que dans des cas exceptionnels et sollicitées préalablement par la Direction.
Article 2.3 : Horaires des salariés à temps complet
Durée de référence des salariés
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur, soit 39 heures par semaine pour les salariés à temps complet. La durée de travail d’une journée devra être comprise entre 6 heures 30 et 9 heures 45 minutes par jour, à l’exception de la journée du vendredi qui sera comprise entre 3 heures 30 minutes et 9 heures 45 minutes.
Plages fixes
Pendant ces périodes, les salaries doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail :
Le matin : entre 8H30 et 12H
L’après-midi (du lundi au jeudi) : entre 14H et 17H
Compte tenu de la souplesse du système, ces horaires doivent être impérativement respectés.
Plages variables
Du lundi au jeudi :
De 07H30 à 08H30
De 13H30 à 14H00
De 17H00 à 18H45
Le vendredi :
De 07H30 à 08H30
De 12H00 à 18H45
Organisation des horaires
Les horaires fixes et variables seront affichés dans les locaux de la Société. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :
Les salariés doivent prendre une pause déjeuner d’une durée minimale d’1 heure 30 minutes.
Le vendredi :
7H30 – 8H30
Plage variable 8H30- 12H
Plage fixe 12H – 13H30 Pause méridienne obligatoire pour les salariés qui travaillent durant la plage variable 12H-18H45 Salariés qui ne travaillent pas l’après-midi
13h30-18h45 Salariés qui travaillent l’après-midi
Plage variable
Les salariés qui travaillent durant la plage variable de l’après-midi doivent prendre une pause déjeuner d’une durée minimale d’1 heure 30 minutes.
Organisation des horaires en cas de télétravail
En cas de télétravail, les salariés devront respecter les horaires fixes suivants : 8h-12h / 14h-18h
ARTICLE 3 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé qu’un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen d’un tableau de décompte qui doit être rempli quotidiennement par le salarié.
Cet enregistrement est indispensable pour permettre la gestion du temps et de l'organisation du travail.
Sauf autorisation préalable, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard.
ARTICLE 4 – GESTION DES CRÉDITS, DÉBITS ET INTERDICTION DES REPORTS
Au terme de chaque semaine, les débits et crédits d’heures sont strictement interdits. Le compteur d’heures doit en effet être à l’équilibre. Chaque salarié est responsable de la gestion de son temps de travail afin de s’assurer du respect des plages horaires définies et de sa durée hebdomadaire de travail.
ARTICLE 5 – RETARDS
Par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages variables.
Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retard les prises de serviceintervenant après le début de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées à titre exceptionnel par la Direction.
ARTICLE 6 – CONTRÔLES ET SANCTIONS
En cas de fraude ou tentative de fraude, le salarié pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire. En cas de défaillance constaté ou non-respect des règles, la Direction se réserve le droit de supprimer l’accès aux horaires variables à un salarié et lui demander de reprendre les horaires fixes de travail tel que précédemment. Cette suppression pourra être effective après un premier avertissement donné au salarié concerné. La suppression interviendra après un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
ARTICLE 7 – GESTION DES ABSENCES
Chaque journée ou demi-journée d’absence sera décomptée sur la base de l’horaire théorique.
ARTICLE 8 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS
Les salariés restent soumis à l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos notamment concernant :
La durée maximale de travail quotidienne de 10 heures et hebdomadaire de 48 heures sur une semaine;
le repos quotidien minimal de 11 heures.
ARTICLE 9 – DURÉE ET VALIDITÉ DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
La validité du présent Accord est subordonnée à sa ratification par la majorité des 2/3 des Salariés.
Les résultats du référendum organisé par la Société seront annexés au présent Accord (
Annexe 2).
ARTICLE 10 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires, à tout moment, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois.
L’Accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les mêmes règles applicables à sa conclusion.
La dénonciation par l’une des parties sera notifiée à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent Accord pourra également être révisé selon les mêmes modalités de conclusion du présent Accord.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord, selon les mêmes formes, donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera un réexamen de celui-ci par la Direction, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer, le cas échéant.
ARTICLE 12 – DÉPÔT, PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent Accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Un exemplaire du présent Accord sera remis à chaque Salarié. Le présent accord sera également remis lors de l’embauche de tout salarié concerné par le présent accord. Le présent Accord et ses annexes seront déposés en version électronique et anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un (1) exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.
ARTICLE 13 – INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent Accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les Salariés concernés par celui-ci.
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Fait à Toulouse, le 7 mars 2025
Pour la Société
XXX, Présidente
Pour les Salariés,
Dont la majorité des 2/3 est en faveur à la mise en place de l’Accord suite à la consultation directe en date du 7 mars 2025 et conformément au procès-verbal du référendum annexé au présent Accord.