Accord d'entreprise SEBELEC 85

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 06/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SEBELEC 85

Le 31/10/2019





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS



Entre :


L’entreprise SEBELEC 85, dont le siège est situé au 24 Rue du Fief Veillet 85200 LONGEVES, immatriculé au Registre du Commerce sous le numéro 508 435 898 et représenté par le Dirigeant.

Et :


Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

 
 
Chaque chef d’équipe s’assurera que les heures supplémentaires effectuées par son équipe sont bien justifiées et notées sur les fiches d’heures chaque semaine.
 
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu à repos compensateurs de remplacement avec la majoration adéquat.
 
Ces repos pourront être mobilisés par l’employeur ou le salarié (50/50) du lundi au vendredi. 

ARTICLE 2 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de p0etits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-4 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Longèves et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :
ZONE
KM
INDEMNITE
6
51 à 65 km
6.86 €
7
66 à 80 km
8.17 €

Article 3-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 06/01/2020.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.


ARTICLE 5 : FORMALITES

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Il sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de La Roche Sur Yon.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 15/10/2019 à Longèves

Pour l’entreprise : Le Dirigeant et les salariés de l’entreprise
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