Accord d'entreprise SECHERIE D AQUITAINE
Accord d'entreprise portant sur le régime d'astreinte
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
Le 08/12/2025
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME D’ASTREINTE
Entre
Le Groupement d’Intérêt Economique SECHERIE AQUITAINE :
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro C 311811079,
Dont le siège social est situé 130 avenue du Marechal Leclerc 33130 BEGLES
Représentée par Monsieur agissant en qualité d’Administrateur, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part
Et les salariés du présent groupement d’intérêt économique, consultés sur le projet d’accord
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
Article 1 – Champ d’application 3
Article 2 – Définition de l’astreinte 3
Article 3 – Salariés concernés 4
Article 4 – Modalité d’organisation des astreintes 4
Article 4-1 – Périodicité et programmation 4
Article 4-2 – Moyen mis à disposition des salariés sous astreinte 5
Article 4-3 – Décompte et modalité de repos 5
Article 4-4 – Suivi des heures d’astreinte 6
Article 4-5 – Document récapitulatif 6
Article 5 – Rémunération et compensation 6
Article 5-1 – Contrepartie de l’astreinte 6
Article 5-2 – Indemnisation du temps d’intervention 6
Article 6 – Dispositions finales 7
Article 6-1 – Durée de l’accord 7
Article 6-2 –Révision de l’accord 7
Article 6-3 – Dénonciation de l’accord 7
Article 6-4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 7
Article 6-5 – Interprétation de l’accord 8
Article 6-6 – Suivi de l’accord 8
Article 6-7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 8
Préambule
Dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants et R. 3121-2 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’organiser les astreintes au sein du Groupe d’intérêt Economique (GIE) SECHERIE AQUITAINE.
Le GIE SECHERIE AQUITAINE a pour activité la gestion et la mutualisation des moyens financiers, techniques et humains auprès des sociétés J.BOYER JEUNE, PECHERIE ET SECHERIES D’AQUITAINE et LOCAL BOX EVOLUTION.
Afin d’assurer la continuité des activités exercées au sein du GIE SECHERIE AQUITAINE, et notamment la gestion de biens immobiliers, il est apparu nécessaire de disposer d’un personnel opérationnel susceptible d’intervenir en cas de problème technique et / ou d’urgence dans les locaux des sociétés susvisées.
C’est dans ce cadre que le recours aux astreintes apparait indispensable pour assurer l'accès continu aux locaux et de prévenir toute interruption préjudiciable pour les clients.
Ainsi, le présent accord a pour objet de :
définir les astreintes au sein du GIE SECHERIE AQUITAINE et leurs modalités d’organisation ;
identifier les salariés concernés par les astreintes ;
fixer les modalités d’exercice des droits à repos des salariés amenés à réaliser des astreintes, ainsi que les dispositions spécifiques qui leurs sont applicables;
fixer les compensations accordées aux salariés amenés à réaliser des astreintes.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein du GIE SECHERIE AQUITAINE et à l’ensemble de ses salariés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles des conventions collectives de branche ou des accords ou conventions couvrant un champ territorial ou professionnel plus large conclues avant ou après son entrée en vigueur. En conséquence, les stipulations du présent accord régissent de manière exclusive l’organisation, le fonctionnement, les contreparties de l’astreinte sein du GIE SECHERIE AQUITAINE et se substituent à toutes les stipulations conventionnelles antérieures ayant le même objet.
L’intervention se fera sur le lieu de travail.
Article 2 – Définition de l’astreinte
Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La durée d'intervention inclue le temps de trajet, qui est assimilée à du temps de travail effectif.
La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou par tout autre moyen approprié, et ceci afin qu’il puisse intervenir soit en se rendant sur le site d’intervention, soit à distance.
Pour le personnel visé, l’astreinte consiste pour le salarié à être disponible en dehors des heures de travail, sur appel téléphonique d’alerte, afin d’effectuer un dépannage ou une maintenance des systèmes d’exploitation des biens immobiliers et appartenant au GIE SECHERIE AQUITAINE.
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise dans le planning des salariés. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.
L’intervention pendant l’astreinte :
A la différence des périodes de travail classiques, les temps de trajet aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire) et d'intervention sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé. Cette intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes et/ou assurer le fonctionnement de l’activité.
L’astreinte sans intervention :
Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Article 3 – Salariés concernés
Des périodes d’astreintes pourront être déterminées pour le personnel dont les tâches quotidiennes comprennent la maintenance et le dépannage du matériel du ou des sites.
Article 4 – Modalité d’organisation des astreintes
Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service. Elles se déroulent en dehors de l'horaire de travail.
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.
Article 4-1 – Périodicité et programmation
Les salariés concernés par les périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle avec un préavis d'un mois.
L’organisation s’appuie sur le principe d’un roulement entre les différents salariés dans l’affectation des astreintes.
Les périodes d’astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés concernés.
A titre informatif, les astreintes effectuées entre le lundi et le vendredi débuteront à la fin du service habituel du salarié et s’achèveront le lendemain matin.
Celles effectuées entre le samedi matin et le lundi matin débuteront à compter de 9 heures et s’achèveront le lendemain matin à compter de 9 heures.
En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant le début de l’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles (telles que maladie, congés pour événement familial soudain…), le planning pourra être modifié en respectant le délai de prévenance d’un jour franc.
Le salarié sera informé par l’employeur ou par toute autre personne qui lui serait substituée de cette modification par téléphone ou par tout autre moyen assurant sa réception par le salarié.
Article 4-2 – Moyen mis à disposition des salariés sous astreinte
Il est mis à disposition du salarié en astreinte un téléphone portable sur lequel il sera alerté en cas d’intervention.
Article 4-3 – Décompte et modalité de repos
La période d'astreinte sera décomptée de la période de repos hebdomadaire dans l'hypothèse où le salarié a été amené à intervenir.
Ainsi, lorsque le salarié d'astreinte est contraint de se rendre sur son lieu de travail au cours de sa période d'astreinte, il doit bénéficier de son temps de repos, à savoir :
un repos quotidien de onze heures ;
un repos hebdomadaire de trente-cinq heures.
Cette obligation de repos ne s'applique pas si le salarié a bénéficié, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par les dispositions légales et celles stipulées dans le présent accord.
Les repos quotidien et hebdomadaire s’entendent comme les temps de repos continus, de sorte que si l’intervention du salarié interrompt son repos, un nouveau temps de repos doit lui être accordé dès la fin de son intervention.
Le temps durant lequel le salarié d'astreinte n'est pas en intervention est assimilé à du repos.
Article 4-4 – Suivi des heures d’astreinte
Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention.
Il précisera également le motif de l’intervention.
Ce compte-rendu sera transmis au plus tard les 72 heures suivant l’intervention, à l’Administration du personnel de l’entreprise.
Article 4-5 – Document récapitulatif
En vertu de l’article R. 3121-2 du Code du travail, l’employeur remettra mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Ces informations seront communiquées en annexe du bulletin de paie.
Article 5 – Rémunération et compensation
Article 5-1 – Contrepartie de l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile ou dans tout autre lieu permettant son intervention n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, la période d'astreinte donne lieu à une contrepartie qui prendra la forme d'un repos compensateur.
Ainsi, en contrepartie de son obligation de disponibilité lors de l’astreinte, le salarié bénéficiera d’une compensation en repos fixée à 1,75 heure de repos par semaine d’astreinte.
Cette compensation est attribuée à toutes les catégories de salariés visées à l’article 4.
Article 5-2 – Indemnisation du temps d’intervention
Les temps d’interventions ainsi que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention représentent du temps de travail effectif.
Ces temps seront rémunérés comme du temps de travail effectif. Cette rémunération se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
Les frais de déplacement pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention (aller-retour) sont indemnisés selon les taux et barèmes en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 6 – Dispositions finales
Article 6-1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 6-2 –Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 6-3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 6-4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
Article 6-5 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Ou alors il sera une commission ad hoc.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 6-6 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 6-7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, place de la République 33000 Bordeaux.
L'employeur se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à BEGLES
Le, 8 décembre 2025
Pour le GIE SECHERIE AQUITAINE
Monsieur , Administrateur,
Les salariés
Mise à jour : 2026-10-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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