Accord d'entreprise SECO TOOLS FRANCE SA

ACCORD MONETISATION CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 24/11/2020
Fin : 31/12/2020

19 accords de la société SECO TOOLS FRANCE SA

Le 24/11/2020


Accord d’entreprise de monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie des congés annuels des salariés


Entre les soussignés,

La Société SECO TOOLS France immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 703 720 078 00012 dont le siège social est situé 22 avenue de la prospective – 18020 BOURGES


Représentée par, Responsable Ressources Humaines, dûment mandatée par Monsieur agissant en qualité de Président Directeur Général, dénommée ci-dessous «L'entreprise»,d'une part,

Et, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :


Monsieur, Délégué Syndical CFE-CGC
Et Monsieur, Délégué Syndical FO
d'autre part,


Il a été conclu l'accord collectif suivant



Préambule

La Direction et les Délégués Syndicaux, relevant de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, souhaitent en application de l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne, proposer la monétisation d’une partie des congés payés des salariés de l’entreprise afin de compenser une partie de la réduction de la rémunération de ces salariés du fait de l’application des dispositifs d’activité partielle depuis le 17 mars 2020 au sein de la Société. Cette monétisation est appliquée sur la rémunération mensuelle versée aux salariés en décembre 2020 pour les salariés qui en font la demande expresse.

En effet, l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne, dispose que :

I -Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche,

un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser l'employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

II. - Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche,

un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande d'un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie, le cas échéant.

III. - Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés aux I et II du présent article susceptibles d'être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps.
IV. - Les jours de repos conventionnels mentionnés aux I et II du présent article sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail et ceux prévus par une convention de forfait conclue sur le fondement de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code.
V. - Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés en application des I et II du présent article ne peut excéder cinq jours par salarié.
VI. - Les I à IV s'appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.

La société décide d’appliquer dans son Accord d’entreprise l’ensemble des points de l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020

à l’exclusion du point I selon les modalités suivantes :


Article 1 – Salariés concernés par l’Accord de Monétisation des jours


L’intégralité des salariés a été placée en activité partielle à compter du 17 mars 2020. Les salariés ont perdu de ce fait une partie de leur rémunération mensuelle (par application des décrets encadrant la rémunération des salariés non forfait jours en activité partielle) ou annuelle (par décision de gel des parties variables des salariés en forfait jours prise par la Direction de l’entreprise puis en application de l’Accord d’Activité Partielle Longue Durée du 14 septembre 2020).

Par application de l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, et par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, cet Accord d’entreprise autorise donc la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande d'un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie, le cas échéant.

Article 2 – Nature et nombre des jours de repos conventionnels ou d’une partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables pouvant faire l’objet d’une monétisation


Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés aux I et II de l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, susceptibles d'être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps.
Les jours de repos conventionnels mentionnés aux I et II de l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail et ceux prévus par une convention de forfait conclue sur le fondement de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code.

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés en application des I et II de l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, ne peut excéder cinq jours par salarié.

Article 3 – Modalités de demande du bénéfice de la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables


Les salariés souhaitant bénéficier de la monétisation de leurs jours de repos conventionnels ou d’une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables et dans la limite de cinq jours maximum par salarié, doivent effectuer

leur demande par email avant le 10 décembre 2020 précisant le nombre de jours concernés par leur demande, pouvant aller d’un jour à cinq jours maximum, parmi les jours pouvant être monétisés dans le respect de cet Accord.


Article 4 – Période de versement de la somme monétisée au titre de l’application de cet Accord


La somme issue de la monétisation des jours de repos conventionnels ou la partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables faisant l’objet de la demande expresse du salarié par application de cet Accord, lui sera versée en même temps que le paiement du salaire mensuel de décembre 2020.

Article 5 - Durée de l'accord collectif d’entrepriseLe présent accord à durée déterminée entrera en vigueur à la date de sa signature, sous réserve de son dépôt auprès des autorités compétentes dans les délais légaux impartis, et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 maximum.


Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à 13 du Code du travail.

Il sera déposé conformément à la législation en vigueur et fera l’objet de la publicité associée.
Fait à Bourges, le 24 novembre 2020 en 4 exemplaires


Responsable Ressources Humaines




Délégué Syndical




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