Accord d'entreprise SECO TOOLS FRANCE SA

NAO

Application de l'accord
Début : 14/02/2019
Fin : 13/03/2020

19 accords de la société SECO TOOLS FRANCE SA

Le 14/02/2019


Accord NAO 2019


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, modifiés par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7, il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :
La société, sise à (), représentée par;
Et les délégations syndicales représentées par :
– Délégué Syndical
– Délégué Syndical

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Les parties se sont rencontrées les 22 janvier 2019, 31 janvier 2019 et 12 février 2019. Elles ont convenu des dispositions ci-dessous qui s’appliquent à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

Article 2 - Objet de l’accord

  • Propositions concernant les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée


  • Les salariés dont la performance générale a été en dessous des attentes, sans être inacceptable, bénéficieront d’une augmentation de 1,4% de leur salaire actuel. Ceux dont la performance générale est au niveau des attentes fixées sera de 1,9% à 2,2% du salaire actuel.
Ceux dont la performance générale a été évaluée comme étant supérieure aux attentes bénéficieront d’une augmentation de 2,3% à 2,5% de leur salaire actuel.
Ces mesures seront proposées par les managers, validées par la Direction et seront toutes appliquées à compter du mois d’avril 2019.

  • Les salariés percevant une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros se verront attribuer une revalorisation complémentaire, au 1er mai 2019, par augmentation de leur taux horaire calculée sur la base du salaire brut de décembre 2018 et selon le tableau ci-dessous. Cette revalorisation représente de 15 à 75 euros bruts par mois selon les niveaux de rémunération.

  • La prime d’assiduité sera réintégrée également au salaire de base des salariés dont les coefficients vont jusqu’au niveau III 3ème échelon coefficient 240 inclus, à partir du 1er mai 2019. Cet usage sera donc dénoncé préalablement en vue de cette réintégration.

  • La prise en charge des frais liés au télétravail des salariés itinérants est maintenue à son niveau actuel.


Il est rappelé également qu’un troisième avenant à l’accord d’intéressement du 10 février 2017 a été signé le 14 février 2019. Celui-ci traite du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

  • Propositions relatives à la durée et l’organisation du temps de travail


  • La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.
  • Toutefois, des discussions sur la possibilité pour les populations de salariés techniciens et cadres de travailler depuis leur domicile de manière ponctuelle, seront poursuivies en vue de la conclusion d’un accord en 2019.

  • Mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


La Société et les Délégués syndicaux ont signé le 7 novembre 2018 un accord visant à promouvoir l’égalité professionnelle et le respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Cet accord s’applique depuis le 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans.

Les écarts de salaires qui pourraient être constatés entre les hommes et les femmes seront traités dans le cadre du processus de réévaluation annuelle des salaires, à compter de mai 2019. Ces études de cas seront menées notamment en appliquant les nouvelles modalités légales de calcul de l’index Egalité Femmes – Hommes inscrit dans la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » et parues au Journal officiel du 9 janvier 2019.



  • Autres mesures


  • Une négociation en vue de la finalisation d’un accord destiné à faciliter la fin de carrière professionnelle de nos salariés Seniors et la transmission de leur savoir sera ouverte en 2019.


Article 3 - Durée et application de l’accord

A défaut d’accord collectif, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 14 février 2019 au 13 février 2020. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 4 – Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Bourges, le 14 février 2019

La Société





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