ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’ASTREINTE OPÉRATIONNELLE POUR LA SOCIÉTÉ SECODE
D’UNE PART
La société SECODE située Route de Sains à BOVES (80440), immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro 721 720 142, représentée par _________________________, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,
ET D’AUTRE PART
_________________________, unique membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Économique et Social (CSE) de SECODE,
Préambule
Compte tenu de l’activité de notre société et de nos obligations contractuelles, nous sommes contraints de nous organiser pour disposer de collaborateurs prêts à répondre aux sollicitations et le cas échéant intervenir in situ en dehors des heures habituelles de travail pour garantir la continuité de service.
L’activité de notre société met à notre charge une obligation de continuité et de permanence du service, le dispositif d’astreinte est donc indispensable pour répondre à cette obligation.
C’est à ce titre que la Direction a mis en place un régime d’astreinte par une Décision Unilatérale de de l’Employeur le 1er juin 2016 pour les salariés “non cadres” attachés au site de Boves formalisant un régime d’astreinte opérationnelle à partir du 1er juillet 2016.
Un avenant à cette décision unilatérale a été réalisé le 9 mai 2022 afin de préciser les moyens mis à disposition du salarié placé en astreinte.
Le présent accord a pour objet de formaliser en premier lieu, les principes globaux d’organisation de l’astreinte opérationnelle, ainsi que les modalités d’indemnisation applicables à ce dispositif d’astreinte spécifique et, en second lieu, de définir et d’encadrer les principes de récupération en temps, de façon à garantir aux salariés qui assurent cette astreinte, un temps de repos minimum nécessaire à leur santé et leur sécurité.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles, les accords collectifs antérieurs et les éventuels usages en vigueur relatifs au fonctionnement des astreintes opérationnelles.
Conscientes des enjeux économiques et sociaux d’un tel accord, les parties se sont engagées à mettre en place un dispositif conciliant de manière optimale les contraintes d’exploitation avec les conditions de travail des salariés, dans le strict respect des dispositions légales et/ou conventionnelles.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Définitions
Article 1.1 : L’astreinte
Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, “ Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.”
L’astreinte apparaît donc comme une organisation du travail spécifique, instaurée en dehors de l’horaire habituel du personnel, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l’année.
Durant cette période, le salarié a l’obligation d’être joignable et de répondre aux appels, afin d’être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais. Dans l’hypothèse où le salarié placé en astreinte ne respecte pas les dispositions en vigueur, à savoir notamment être joignable en permanence et être prêt
à intervenir dans l’heure suivant la sollicitation, il sera susceptible de faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
Compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition du personnel pour accomplir cette mission, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile.
Durant cette période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Article 1.2 : L’intervention
Par nature, les interventions d’astreinte ne sont pas programmables car elles consistent en des travaux urgents qui ne peuvent être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d’astreinte interrompent le repos.
Compte tenu de nos obligations contractuelles, les salariés d’astreinte devront respecter un délai d’intervention (temps nécessaire à ce dernier pour se rendre sur le lieu d’intervention) qui ne pourra excéder un temps maximal d’une heure sur l’ensemble des interventions.
Article 2 : Salariés concernés par l’astreinte opérationnelle Les parties signataires conviennent d’intégrer dans l’astreinte opérationnelle, par défaut, le personnel occupant le poste de conducteur d’engins au sein de la société SECODE. Les salariés susceptibles d’assumer des astreintes sont identifiés par l’encadrement au regard de leurs fonctions dans l’entreprise, des compétences qu’ils maîtrisent et de la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail envisagés, en conformité avec leurs aptitudes médicales.
En toute hypothèse, l’exécution d’une astreinte ne constitue pas un droit acquis si bien que l’employeur pourra supprimer les astreintes auxquelles le salarié est assujetti. Cette réduction ou suppression ne saurait faire l’objet d’une quelconque compensation. L’encadrement devra :
s’assurer que les salariés ont la connaissance et la maîtrise des équipements sur lesquels ils interviennent ;
s’assurer que les salariés concernés disposent des habilitations et formations nécessaires pour effectuer les interventions sur les ouvrages et équipements relevant de leur périmètre d’astreinte ;
s’assurer que les salariés affectés au tour d’astreinte disposent du matériel et de l’outillage nécessaire à l’accomplissement des interventions ;
informer les salariés retenus des conditions en matière d’organisation de l’astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l’exercice de l’astreinte.
Un salarié nouvellement embauché ne peut être assujetti à l’astreinte que lorsque sa situation satisfait aux conditions susvisées.
Tout salarié dont le poste est réputé astreint, est susceptible d’assurer la sujétion correspondante à la demande de sa hiérarchie.
Cette sujétion d’astreinte ou la possibilité d'être amené à l'effectuer, fait l’objet d’une mention dans le contrat de travail du salarié, éventuellement par voie d’avenant.
Article 3 : Principes d’organisation de l’astreinte opérationnelle
Article 3.1 : Définition de l’organisation opérationnelle
L’organisation du service d’astreinte opérationnelle relève de la responsabilité de l’encadrement sous l’autorité du Directeur, lui-même responsable de l’organisation des moyens et des périmètres d’interventions pour les unités qu’il dirige.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance du salarié 1 mois minimum à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte, évènements familiaux, …) et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance (CCNAD).
Les salariés seront informés de la planification retenue sur les panneaux d’affichage des sites dont ils dépendent ou par tout autre moyen de communication.
Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, le planning défini doit être respecté et toute modification souhaitée par le personnel doit être préalablement soumise puis acceptée par la hiérarchie.
Article 3.2 : Organisation de l’astreinte opérationnelle
En cas de déclenchement de l’astreinte opérationnelle, les salariés pourront être appelés à intervenir sur site en cas de départ de feu.
Cette astreinte hebdomadaire est planifiée par roulement d’1 semaine sur 4 sur l’ensemble de la période d’astreinte sur l’année civile.
Pour rappel, les dispositions de la Convention Collective prévoient que l’astreinte est organisée sur la base d'un roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs ou non par période de 4 semaines. Chaque salarié devra bénéficier d'au moins 24 heures de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs et d'au moins deux dimanches libres sur quatre.
Il peut être dérogé à cette périodicité lorsque les besoins du service l'exigent et après consultation et avis du comité social et économique.
Les parties signataires optent pour l’organisation d’un roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs par période de 4 semaines.
La période d’astreinte se déroule du lundi 18H00 au samedi 7H30, et le week-end du samedi 12H30 au lundi 7H00. Elle porte sur les périodes hors temps de travail.
Article 4 : Indemnisation liée à la sujétion d’astreinte
Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion.
Les salariés en astreinte opérationnelle perçoivent, outre la rémunération de leurs heures d’intervention, une prime d’astreinte.
Les dispositions conventionnelles fixent la sujétion d’astreinte opérationnelle à 5% de la valeur mensuelle du point par heure d’astreinte (CCNAD).
Pour rappel, la valeur mensuelle du point SNAD depuis le 01/01/2026 est de 18.90 € bruts.
Les parties signataires conviennent de fixer la prime d’astreinte opérationnelle à
6 % de la valeur du point SNAD.
La sujétion d’astreinte s’établit de la manière suivante :
13 H x 5 jours (lundi au vendredi) + 19 H (samedi) + 24 H (dimanche) = 108 heures
108 H x (18,90 € x 6 %) = 122,47 €
Soit 122,47 € bruts pour une semaine ordinaire complète.
Il est ici précisé que le montant de sujétion d’astreinte évoluera en fonction de l’évolution du point SNAD.
Il s’agit d’un montant hebdomadaire d’indemnisation correspondant à une semaine complète (du lundi au jeudi 18 H - 7 H le lendemain, vendredi 18 H - 7 H 30 le samedi, du samedi 12 H 30 au lundi 7 H).
Les primes d’astreinte indiquées ci-dessus s’entendent pour une semaine entière d’astreinte soit 7 jours consécutifs. En cas d’absence du salarié pendant la semaine où il est d’astreinte et ce quel que soit le motif (congé, maladie, etc.), la prime d’astreinte sera calculée au prorata temporis.
Article 5.2 : La rémunération des heures d’intervention en astreinte
Article 5.2.1 : Définition des heures d’intervention
Il est entendu par heure d’intervention le temps nécessaire au déplacement du salarié de son domicile ou du lieu où il se situe au moment de son départ vers le lieu d’intervention, à l’intervention en elle-même, et au temps nécessaire au salarié pour rentrer à son domicile.
Mode de rémunération des heures d’intervention
Les heures d’intervention sont rémunérées comme du temps de travail effectif, et ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires, aux repos compensateurs, et aux majorations prévues par la présente convention concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.
En complément, les parties signataires conviennent d’appliquer des majorations en fonction des horaires au cours desquelles les interventions sont effectuées.
Pour rappel, les dispositions conventionnelles prévoient les majorations suivantes concernant les heures d’intervention en dehors des horaires de travail théoriques du salarié :
Heure accomplie un dimanche, de manière occasionnelle : chaque heure d’intervention bénéficie d’un paiement au taux majoré de 100% ;
Heure accomplie la nuit entre 21h et 6h, de manière occasionnelle : chaque heure d’intervention bénéficie d’un paiement au taux majoré de 50% ;
Heure accomplie un jour férié : chaque heure d’intervention bénéficie d’un paiement au taux majoré de 100 %.
Il est ici précisé que les heures d’intervention réalisées le dimanche et/ou jour férié entre 0H00 et 6H, et entre 21H00 et 0H00 déclenchent en cumulé la majoration dimanche et/ou jour férié (100%) et la majoration de nuit (50%). Article 6 : Temps de travail et contreparties en repos
Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, il en résulte que la situation d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
A l’inverse, le temps consacré à l’intervention pendant les périodes d’astreinte s’analyse comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement.
En cas de situation de force majeure qui empêcherait le salarié d’assurer l’astreinte qui lui a été confiée et de se rendre sur le lieu d’intervention, le salarié concerné est tenu d’informer son responsable d’astreinte dans les plus brefs délais, afin de permettre la mise en place d’une organisation de substitution.
Article 6.1 : Respect des durées maximales de travail
Les astreintes seront organisées de manière à garantir au salarié au cours de la semaine civile concernée :
Une durée maximale de travail effectif journalier de 10 heures.
Une durée maximale de travail effectif hebdomadaire de 48 heures. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures maximum.
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes pour toute période minimale de 6 heures de travail effectif.
Toutefois des dérogations pourront être prévues, dans le respect des limites légales, à savoir :
La durée maximale journalière de travail effectif pourra être portée à 12 heures pour permettre la réalisation des interventions dans le cadre des astreintes ;
La durée maximale hebdomadaire pourra être de 60 heures pour chacune des semaines civiles comprenant une période d’astreinte.
Article 6.2 : Respect des temps de repos obligatoires
L’organisation du système d’astreinte respectera les repos physiologiques suivants :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives séparant deux journées de travail ;
Le repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total.
Par nature, les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte ne peuvent être différés à la reprise de service et constituent à ce titre, des « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ».
Dans ces conditions, ces interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte suspendent ces repos « physiologiques » en application des dérogations suivantes :
dérogation au repos quotidien de onze heures consécutives (D. 3131-5 du Code du Travail) ;
suspension du repos hebdomadaire (article L. 3132-4 du Code du Travail) ;
dérogation aux durées maximales du travail (D 3121-17 et suivants du Code du Travail).
Afin de garantir la continuité de l’activité dans les meilleures conditions de sécurité pour les salariés qui ont effectué une ou plusieurs interventions au titre de l’astreinte, lesquelles ont ainsi interrompu leur repos quotidien et/ou hebdomadaire, les parties réaffirment que le temps de repos physiologique manquant devra être pris à la reprise du poste ou, exceptionnellement, le plus tôt possible.
Article 7 : Les moyens mis à disposition pour l’astreinte
La personne d’astreinte disposera des moyens adaptés à l’accomplissement de sa mission en astreinte et notamment de moyens de communication (téléphone) et de déplacement à la charge de l’entreprise (remboursement des indemnités kilométriques dans le respect du barème défini ou mise à disposition d’un véhicule de service).
Mise à disposition d’un véhicule de société
La société SECODE met à disposition des salariés d’astreinte opérationnelle un véhicule de société pendant les périodes d’astreinte. Ce véhicule ne pourra être utilisé qu’à des fins professionnelles. Il sera restitué à l’entreprise (avec les clefs et les papiers) dès la fin de la période d’astreinte. Chaque salarié amené à utiliser le véhicule de société devra fournir une copie de son permis de conduire en cours de validité. En cas de suspension ou de retrait de son permis de conduire, il devra immédiatement en informer la Direction des Ressources Humaines de la Société ainsi que sa hiérarchie. Toute infraction au Code de la route ou tout accident dans lequel la responsabilité du salarié est reconnue, est susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires pouvant aller, selon les circonstances et la gravité, jusqu’au licenciement. En tout état de cause, toute amende sanctionnant une infraction au code la route reste à la charge du salarié et il en est personnellement responsable. Les contraventions, y compris celles arrivant au nom de la société, sont à sa charge.
Le salarié s'engage à respecter la procédure d'accident du travail en vigueur dans la société et notamment à prévenir immédiatement sa hiérarchie en cas d'accident corporel ou non corporel impliquant le véhicule de société.
Il est rappelé que le salarié qui utilise le véhicule doit veiller au bon entretien de ce dernier et qu'il s'interdit d'y apporter une quelconque modification. Le salarié s'engage ainsi à restituer le véhicule de société propre à chaque fin de période d'astreinte. Il est précisé que le véhicule de société est non fumeur.
Les salariés amenés à utiliser leur véhicule personnel, et non le véhicule de société mis à disposition, dans le cadre d'une intervention lors de leur période d'astreinte, bénéficieront d'un remboursement des frais engagés calculé selon le barème kilométrique en vigueur dans l'entreprise.
Article 8 : Exclusion temporaire ou définitive de l’astreinte Article 8.1 : Exclusion temporaire
Le salarié ayant perdu temporairement les capacités à assurer l’astreinte ne percevra plus les éléments de compensation correspondant pendant la période d’incapacité qui aura été prescrite par la Médecine du Travail.
A l’issue de cette période, et après validation par le Médecin du Travail de l’aptitude du salarié à l’astreinte, il sera, à nouveau, intégré au roulement d’astreinte.
L’exclusion temporaire du roulement d’astreinte sera également prononcée lorsqu’un salarié aura perdu temporairement les habilitations et/ou permis de conduire valides nécessaires.
Comme précédemment, pendant cette période, il ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.
Article 8.2 : Exclusion définitive
Le cas résultant d’une inaptitude partielle de travail à assurer l’astreinte qui serait ou deviendrait définitive après décision de la Médecine du Travail, conduira à l’exclusion définitive du roulement d’astreinte des salariés concernés, sous réserve de la possibilité d’aménagement de poste ou d’un reclassement.
Il découlera de cette situation, le fait que le salarié ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.
Le cas résultant de l’impossibilité pour un salarié de recouvrer les habilitations et/ou permis de conduire nécessaires, conduira l’employeur à prononcer son exclusion définitive du roulement d’astreinte et à envisager un reclassement professionnel dans le cas où l’organisation du service le nécessite.
Article 9 : La sécurité des interventions
Afin d’assurer des conditions de sécurité optimales durant les interventions des salariés, l’organisation d’astreinte mise en place doit veiller à limiter au strict nécessaire les sorties.
La prise en compte des problématiques du travailleur isolé, sont des axes d’amélioration et de réflexion de la démarche d’amélioration de la sécurité des salariés assujettis à l’astreinte.
Toutes les interventions doivent faire l’objet d’une information préalable de l’astreinte encadrement.
Article 10 : Obligation de résidence
Compte tenu des obligations reposant sur la Société, d’assurer la continuité du service, il est impératif que le salarié en astreinte puisse intervenir rapidement.
En outre, pour des raisons de sécurité, le temps de trajet du salarié pour intervenir et pour regagner son domicile, doit être raisonnable.
Par conséquent, le salarié informe lors de son embauche, de son lieu de résidence qui sera pris en compte pour son inscription sur le planning d’astreinte. De ce fait, un salarié peut ne pas être intégré dans le service d’astreinte si le temps de trajet entre le domicile et les principaux lieux d’intervention s’avère supérieur à une moyenne d’1 heure sur l’ensemble des interventions, dans des conditions normales de circulation.
Article 11 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs.
Il sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « Télé Accords » selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions de l'article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’ensemble des signataires.
En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Article 12 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 : Révision
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.
Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec copie à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de Lille et au Conseil de Prud’hommes de Lille.
La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord. Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent accord.
Fait à Boves, le 26 janvier 2026
Pour la société SECODE, _________________________,
Pour le Comité Social et Économique, _________________________,