Accord d'entreprise SECONDLY

accord de modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/01/2019
Fin : 02/01/2022

2 accords de la société SECONDLY

Le 19/04/2019


Accord de modulation du temps de travail pour les contrats de travail à durée Indéterminée, déterminée et temporaire
Entre d'une part :
La société SECONDLY SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 752 428 953, dont le siège social est situé 3ème rue, Port fluvial, 59211 SANTES, représentée par , Président de SECONDLY SAS.
et d'autre part :
Le délégué du personnel représenté par M. , délégué du personnel.
Préambule
Conclu dans le cadre de la Loi n° 2008-789 du 20/08/2008, le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 à L3121-44 du Code du travail.
Il a été négocié dans le respect des dispositions de la convention collective de la récupération : industrie et commerce, de l’accord du 6-4-99 étendu par arrêté du 4-8-99, JO 8-8-99, élargie à l’ensemble du territoire national par arrêté du 21-10-99, JO 4-11-99 applicable depuis son extension (soit le 8-8-99) aux entreprises du Nord et depuis son élargissement (soit le 4-11-99) au reste du territoire national ; Complété par avenant n°2 du 6-6-2001 étendu par arrêté du 10-10-2001, Jo 19-10-2001, élargi à l’ensemble du territoire national par arrêté du 12-12-2001, JO 23-12-2001 ; Modifié par accord du 11-6-2003 étendu par arrêté du6-2-2004, JO 19-2-2004, élargi à l’ensemble du territoire national par arrêté du 9-10-2008, JO 18-10-2008 ; élargie à l’ensemble du territoire national par arrêté du 8-12-2008, JO 16-12-2008, sans dérogation possible par accord d’entreprise pour les dispositions relatives à la majorations des heures supplémentaires.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise SAS SECONDLY, 3ème rue Port Fluvial de Santes, 59211 Santes.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat présents pendant toute la période de modulation. La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sera calculée en fonction des paramètres suivants :


– calcul du nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat (effectuer une transposition au contrat particulier de la durée annuelle de 1.607 heures) ;
– calcul du nombre d'heures supplémentaires : différence entre le nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord de modulation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;
– le droit au paiement des heures supplémentaires ou à des repos compensateurs sera défini selon l’article 6 du présent accord.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.
Article 3 - Contrat de travail à durée indéterminée

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée présents pendant toute la période de modulation. La rémunération de ces derniers sera calculée selon les modalités décrites dans le présent accord.

Article 4 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est d’une année en année calendaire (du 01 janvier au 31 décembre).
La programmation de la modulation devra respecter les dispositions légales et réglementaires suivantes :
  • 10 heures de travail effectif au maximum par jour
  • 48 heures de travail au maximum par semaine
  • 6 jours consécutifs de travail au maximum par semaine civile
  • 11 heures consécutives de repos hebdomadaire,
  • 1 journée de repos hebdomadaire, c’est-à-dire 24 heures consécutives de repos données, sauf dérogation le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au minimum.
Article 5 - Programmation indicative de la modulation
La limite supérieure de la modulation est fixée à 45 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 25 heures par semaine.
Les périodes de forte activité sont les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre.
Les périodes de faible activité sont les mois de décembre, janvier et février.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
25h/sem
25h/sem
35h/sem
35h/sem
35h/sem
40h/sem

Juillet
Aout
Sept.
Octobre
Nov.
Déc.
40h/sem
40h/sem
40h/sem
40h/sem
35h/sem
25h/sem
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours avant l’entrée en vigueur d’une modification du calendrier de modulation par voie d’affichage.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète. Dans le cadre d’une organisation du travail en modulation, conformément aux dispositions conventionnelles, le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 175 heures supplémentaires par an.
Article 6 - Les heures supplémentaires
Calcul des heures supplémentaires :
Le présent accord de modulation permet, au cours de périodes de haute activité de travailler au-delà de la durée légale de 35 heures. Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
En fin d’année civile, un décompte individuel sera communiqué au salarié. Ce décompte précisera le nombre d’heures excédant le nombre annuel d’heures à effectuer. Celles-ci se verront appliquer les majorations conformes à la législation en vigueur.

Paiement des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

  • le taux de la majoration est fixé à 10 % pour les 4 premières heures, 25 % pour les 4 heures suivantes et 50 % au-delà

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie. Le paiement des heures supplémentaires sera en priorité remplacé par un repos compensateur de remplacement dans la limite de 35h.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éléments variables.
Article 8 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.
Les heures effectuées en excédent :
– donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;
– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 6 du présent accord.
Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 10 - Recours au chômage partiel

Le chômage technique intervient lorsque l’entreprise subit une réduction temporaire et partielle de son activité nécessitant, pour sa main d’œuvre, une baisse de l’activité en dessous de l’horaire hebdomadaire prévu par le présent accord de modulation.
Pour avoir recours au chômage partiel, conformément aux dispositions légales, l’entreprise doit subir une perte partielle d’activité due à une situation conjoncturelle. Le recours au chômage partiel est possible si l’activité ne permet pas d’atteindre un nombre d’heures de travail effectif au moins égal à la période de faible activité pour chaque salarié. Une telle décision sera soumise à la consultation des représentants du personnel.
Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de travail effectif n'ont pas pu être effectuées, l'employeur devra, dans les conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base du temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction. Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation chaque année à date anniversaire, à la demande de l’un des signataires, à condition que la dénonciation soit formulée par écrit et dûment motivée, sous le respect d’un préavis de 3 mois.
Il pourra être modifié d’un commun accord des parties signataires, après consultation des bénéficiaires, par voie d’avenant conclu dans les mêmes formes. Chaque année au plus tard le 31/03, il sera communiqué aux représentants du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de modulation de l’année précédente.
Article 12 - Rétroactivité et durée de l’accord

Les modalités du présent accord démarreront à la signature de l’accord avec rétroactivité au 01 janvier 2019.

Publicité
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L.2231-6 du Code du travail. Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise auprès de la Direccte, en 3 exemplaires et un exemplaire auprès du Greffe du conseil de Prud’hommes, conformément aux articles L.2231-6 du Code du Travail.
Accord signé en 5 exemplaires, à Santes, le 12/04/2019






RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir