Accord d'entreprise Secours Populaire Français Comité d'Issoire

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 18/10/2023
Fin : 01/01/2999

Société Secours Populaire Français Comité d'Issoire

Le 18/10/2023




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS – COMITE D’ISSOIRE


ENTRE

L’Association SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS – Comité d’Issoire dont le siège social est situé Avenue de l’Union Soviétique 63 500 ISSOIRE


Représentée par , en sa qualité de Secrétaire Générale

ci-après désignée « l’Association »,


D’une part,

Et

Les salariés de l’Association ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers,



D’autre part,

PREAMBULE


L’Association a vocation à accompagner des publics familiaux en situation de précarité.

Certaines missions s’exercent au siège de l’Association selon un horaire à temps complet. Cependant, d’autres missions d’accompagnement, en raison de leur lien avec l’obligation scolaire des jeunes publics encadrés, ne peuvent s’exercer que selon un horaire à temps partiel, calé sur le rythme scolaire.

Pour tenir compte de cette particularité, il est donc nécessaire de prévoir un mécanisme permettant de disposer de périodes de travail haute et de périodes de travail basse, ce qui est possible par le biais de l’annualisation du temps de travail.

Il est donc apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de répondre aux particularités de certaines missions exercées par l’Association ainsi qu’aux souhaits des collaborateurs, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminée, dans le but de pouvoir augmenter la qualité de l’accompagnement offert et de fidéliser les salariés.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou usage préalablement existant.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise employé selon une durée du travail hebdomadaire inférieure à 35 heures peu important la nature du contrat de travail : contrat à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI).

Il est rappelé que la durée du temps de travail d’un salarié embauché dans le cadre d’un CDD de remplacement doit être inférieure ou égale à la durée contractuelle du salarié absent.

ARTICLE 2 – DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période de douze mois au sein de l’Association et de permettre de faire varier la durée et les horaires de travail d’une semaine à l’autre.
Les présentes dispositions s’inscrivent donc dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire.
L’Association se réserve toutefois le droit d’organiser à nouveau la durée du travail dans un cadre hebdomadaire.
2.1. Durée annuelle du travail

La durée du travail est organisée sur une période annuelle du 1er septembre N au 31 août N+1.
Pour la première période (date de signature de l’accord jusqu’au 31 août 2024), il est convenu que constitueront des heures complémentaires, les heures excédant la durée moyenne contractuelle appréciée sur la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de cet accord et le 31 août 2024. De même, il sera considéré qu’entre le 1er septembre 2023 et la date de signature de l’avenant prévoyant, de manière individuelle, le temps partiel annualisé, le volume d’heures contractuelles a été respecté.
2.2. Temps partiel aménagé sur l’année
Il est prévu la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année. Cette possibilité sera conditionnée à l’accord exprès du salarié, constaté par avenant, qui fera référence au présent accord d’entreprise.

Le contrat de travail mentionnera la durée de travail hebdomadaire moyenne qui ne pourra pas être inférieure à 24 heures, sauf dérogation légale (soit pour permettre au salarié de faire face à des contraintes personnelles, soit pour permettre au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein) ou conventionnelle.
Les plannings (mentionnant la durée et la répartition de l’horaire de travail) seront communiqués conformément aux dispositions de l’article 2.1.4 du présent accord.
2.3. Garanties accordées aux travailleurs à temps partiel

En cas de semaine travaillée, l’Association garantit au moins deux journées de travail de 2 heures et 30 minutes chacune.

En cas de journée travaillée, l’Association garantit une plage travaillée de 2 heures et 30 minutes au minimum.

Enfin, l’Association garantit que les contrats de travail dont la durée du travail hebdomadaire moyenne, en cas de dérogation légale, est inférieure à :

  • 10 heures comporteront systématiquement trois demi-journées non travaillées, entre le lundi et le vendredi ;
  • 24 heures comporteront systématiquement deux demi-journées non travaillées, entre le lundi et le vendredi ;


et ce, afin de permettre au salarié de pouvoir exercer une seconde activité professionnelle. Est une demi-journée, la période comprise entre 8 heures et 12 heures ou 14 heures et 18 heures.

Seul un accord exprès, constaté par écrit avec la mention « avec mon accord » suivie d’une signature (colonne dédiée sur fiche horaire hebdomadaire), pourra permettre un travail au sein de l’Association hors ces plages horaires lorsque les circonstances le justifient. Si les plages horaires non travaillées, initialement définies, sont incompatibles avec une seconde activité professionnelle du salarié ou si elles s’avèrent inadaptées aux exigences des familles, un avenant modificatif pourra être conclu.

Il est entendu que l’horaire hebdomadaire de travail pourra être compris entre 0 heures et 34 heures et 30 minutes.
2.4. Communication des horaires de travail

Par principe, les contrats de travail fixeront une durée hebdomadaire de travail moyenne.

Des horaires de travail seront joints en annexe ou seront fixés directement au sein du contrat.

Cependant, les contraintes liées au fonctionnement de l’Association seront susceptibles d’induire des changements dans les horaires de travail.

En ce dernier cas, les nouveaux plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage papier ou numérique, et en respectant un délai de prévenance de modification :

  • de 5 jours ouvrables,
  • de 3 jours ouvrables en cas de remplacement,
  • 24 heures ou moins, mais, dans ce dernier cas, seulement avec l’accord exprès du salarié.

Dans un souci de prévisibilité, les horaires de travail ne pourront pas être modifiés de plus du double de la durée contractuelle de travail du salarié, dans la limite d’un temps plein, sauf accord exprès du salarié.

2.5. Compteur d’heures ou « pool d’heures »

Les évolutions de la programmation de la durée du travail contractuelle peuvent avoir pour effet de générer des heures excédentaires par rapport à l’horaire contractuel.

Ces heures excédentaires alimentent un compteur d’heures, aussi appelé, « pool d’heures » destinées à être compensées par des temps non travaillés (« compteur positif » ou « compteur négatif »).

Le « pool d’heures » est uniquement destiné à recevoir les heures hebdomadaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.

A cet effet, en cas d’heures inscrites au « pool d’heures » (situation dénommée de « compteur positif »), le collaborateur pourra demander à bénéficier d’heures ou de jours non travaillés. Il devra adresser sa demande 4 jours ouvrés avant la date envisagée. La direction devra répondre dans un délai de 2 jours. L’absence de réponse vaudra refus.

Ces jours non travaillés ne pourront pas être positionnés avant ou après une période de congés payés sauf accord exprès de la Direction.

Inversement, en cas d’heures déficitaires (situation dénommée de « compteur négatif »), la Direction pourra imposer des heures de travail dans le respect des paragraphes 1 et 2.

ARTICLE 3 – HEURES COMPLEMENTAIRES

3.1. Définition


Constitueront des heures complémentaires toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuelle, appréciée sur la période de référence définie à l’article 2.1, qui n’auraient pas été déjà rémunérées ou compensées dans l’année.
3.2. Volume et seuil de déclenchement des heures complémentaires

En accord avec l’article L. 3123-20 du code du travail, le volume des heures complémentaires est porté au tiers de la durée du travail mentionnée au contrat de travail. Aussi, les heures complémentaires ne pourront pas conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée de travail effectif fixée dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles de branche, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions légales, en vigueur.
3.3. Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance de demande d’exécution des heures complémentaires est fixé à 5 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés et 24 heures mais avec l’accord exprès du salarié, formalisé par écrit.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

4.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
4.2. Interprétation et suivi
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord ou pour assurer le suivi de l’accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- des salariés de l’Association volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de deux salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;
- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’Association ou d’un membre extérieur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des élus ou des membres désignés, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour d’une réunion devant intervenir dans les 3 semaines du rendu du rapport pour être débattue.
4.3. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera déposé par l’Association par voie électronique sur le site teleaccords.gouv.fr.

Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.


Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Issoire, le 7 NOVEMBRE 2023…………

En …4 exemplaires originaux.

Pour l’Association



Les salariés de l’Association ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers



Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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