Accord d'entreprise SECTOR ALARM SERVICES

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société SECTOR ALARM SERVICES

Le 13/06/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE :


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ci-après dénommée « L’Entreprise »

ET :


Membres titulaires du Comité Social et Economique, non mandatés :

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


PREAMBULE :


La négociation du présent accord a été initiée par la Direction dans le contexte de l’intégration de la société xxxxxxxxxxx (anciennement xxxxxxxxxxx) au Groupe xxxxxxxxxxx.

Les parties signataires ont souhaité permettre et organiser le recours au dispositif du forfait annuel en jours pour répondre au mieux aux exigences de l’activité, s’adapter aux pratiques des principaux acteurs du marché, et répondre aux besoins et attentes des salariés qui sont autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

La convention collective de branche applicable à l’Entreprise, à savoir la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ne prévoit aucune disposition permettant la mise en place du forfait annuel en jours.

En l’absence de délégué syndical dans l’Entreprise, et comme le prévoient les dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, l’Entreprise a invité les membres du Comité Social et Economique à négocier un accord d’entreprise qui prévoirait la mise en place d’un forfait annuel en jours.

Les dispositions de l’accord ont été élaborées conjointement entre la direction de l’Entreprise et le Comité Social et Economique et en concertation avec les salariés de l’Entreprise.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD – SALARIES CONCERNES


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'Entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions prévues à l’article L3121-58 du Code du travail, ci-après rappelées.

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les emplois ou catégories d’emplois concernés dans l’entreprise sont les suivants :

Les salariés au statut « cadre » tel que défini par la convention collective en vigueur, sous réserve qu’ils disposent d’une autonomie effective dans l’organisation de leur temps de travail au sein de l’entreprise.

ARTICLE 3 - CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'Entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:

la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
les modalités de suivi de la charge de travail ;
le droit à la déconnexion.

ARTICLE 4 - MODALITES D’ORGANISATION DE L’ACTIVITE


ARTICLE 4-1 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


ARTICLE 4-2 Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis:
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l' article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l' article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121- 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié doit veiller à respecter les temps de repos obligatoires, à savoir :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 7-1-1 du présent accord.





ARTICLE 4-3 Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires (365)
- Nombre de jours travaillés (218)
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (104)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (variable)
- Nombre de jours de congés payés (25)
= Nombre de jours de repos par an.

Les parties rappellent que l'acquisition du nombre de Jours Non Travaillés (« JNT ») octroyés aux salariés en forfait jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.


Les parties au présent accord conviennent que le nombre de JNT octroyés tous les ans aux salariés dont le temps de travail est organisé en jours sur l’année sera fixé à 10, pour une année complète correspondant à 218 jours de travail.


ARTICLE 4-4 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année


Article 4-4-1 Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses droits à JNT sont déterminés par la méthode de calcul suivante.

Méthode : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année

En cas de nombre décimal, le nombre de JNT est arrondi à l’entier inférieur si la valeur décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la valeur décimale est égale ou supérieure à 0,5.

  • Exemples :
3,4 JNT donneront 3 JNT
3,6 JNT donneront 4 JNT

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.


Nombre de JNT restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.


Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple :

Le Salarié est embauché au sein de l’entreprise le 1er mars de l’année N.

Le nombre de jours restant à travailler est : (218 + 21 CP) x 306 jours calendaires de présence / 365 = 200,36 jours (arrondis à 200 jours)


Article 4-4-2 Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences justifiées d'un ou plusieurs jours sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait et le calcul du droit à JNT est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Ainsi, en cas d'absence, quel qu’en soit le motif, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de JNT est réduit au prorata de l'absence.

  • Valorisation des absences

Les parties conviennent de valoriser l’absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

La valorisation d’une journée d’absence est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de JNT)] x nombre de jours d'absence.


Article 4-4-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et JNT compris) x rémunération journalière


La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération fixe annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.


ARTICLE 4-5 Renonciation à des JNT


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 4-5-1 Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 228 jours. La renonciation à des JNT ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 4-5-2 Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.


ARTICLE 4-6 Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

L’employeur peut fixer la date d’une partie des JNT, dans la limite de 5 JNT par an. Ainsi, à titre d’exemple, pour s’adapter aux variations de l’activité, l’employeur pourra imposer un ou plusieurs JNT sur la période des fêtes de fin d’année. Dans ce cas, l’employeur en informe le personnel au plus tard le 31 mars de l’année N.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


ARTICLE 5 – FORFAIT EN JOURS REDUIT


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir, d’un commun accord entre les parties, un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


ARTICLE 6 – REMUNERATION


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 7 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION


ARTICLE 7-1 Suivi de la charge de travail


Article 7-1-1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le support proposé par la direction :
le nombre, la date des journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que l’amplitude horaire de travail pour chaque journée ou demi-journée ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (repos hebdomadaire, congés payés, JNT, repos supplémentaires ou autres congés/repos).

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


Article 7-1-2 Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (email, courrier remis en main propre) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 10 jours ouvrés. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 7-1-3.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


Article 7-1-3 Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


Article 7-1-4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur informera et consultera le Comité Social et Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.


ARTICLE 7-2 Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment en cas d’urgence (ex : Migration de systèmes informatiques, problèmes techniques au PC de télésurveillance, respect de dates butoirs dans le cadre de projet,...) ou encore pour communiquer des informations pratiques la veille de rendez-vous.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.


ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 8-1 Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain du dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 8-2 Suivi de l'application de l'accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 8-3 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 et L. 2232-23-1 et s. du code du travail.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.


ARTICLE 8-4 Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant de l’Entreprise auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de xxxxxxxxxxx.

Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au conseil de prud'hommes de Paris sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise xxxxxxxxxxx, à l’adresse suivante :

Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

L’ensemble des parties seront informées de cette transmission par son auteur.



Fait à xxxxxxxxxxx, le xxxxxxxxxxx
en 5 exemplaires,


xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

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