Accord collectif d’aménagement du temps de travail des personnels du PC télésurveillance
Préambule L’entreprise a entendu reconduire et rénové l’organisation du temps de travail des personnels effectuant une activité de télésurveillance, afin de répondre de façon optimale aux besoins de l’activité et des clients, tout en préservant l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale des collaborateurs, de manière à créer un cercle vertueux en faveur de la qualité́ de vie au travail, la motivation et l'implication dans le travail.
Cette organisation du temps de travail repose sur une appréciation et un décompte de la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une année, et permet d’adapter le rythme de travail aux fluctuations de l’activité.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et comme le prévoient les dispositions des articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du code du travail, le présent accord a été élaboré conjointement entre la direction de l’entreprise et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (« CSE »)
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 2 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés occupés à une activité de télésurveillance au sein de Sector Alarm SAS.
Sont visés les personnels du PC télésurveillance.
Article 3 - Temps de travail effectif : rappel des principes
3-1 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :
₋Les temps d’habillage, ₋Les temps de repas, ₋Les temps de pause même si ceux-ci font l’objet d’une rémunération, ₋Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable, ₋Les temps de trajets entre le domicile (ou assimilé) et le lieu de travail.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.
3-2 Temps de pause
Chaque salarié dont la plage horaire de présence est supérieure à 6 heures consécutives bénéficie d’une pause minimale de 20 minutes au cours desquelles les salariés cessent d’être à la disposition de la société et peuvent vaquer librement à certaines de leurs occupations personnelles.
Article 4 - Période de référence
En application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année civile.
Article 5 - Durée du travail annuelle
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées au-delà et en-deçà de 35 heures se compensent arithmétiquement, de telle sorte qu’en fin de période de référence, chaque salarié ait accompli un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et ce, dans la limite 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité (sous réserve de justifier d’un droit complet à congés payés).
Article 6 - Limites de modulation
La durée hebdomadaire réelle de travail peut varier dans les limites supérieure et inférieure de modulation, comme suit :
6-1 Limite supérieure
La limite supérieure de modulation est fixée à 48 heures par semaine.
6-2 Limite inférieure
La limite inférieure de modulation est fixée à 0 heures par semaine.
Article 7 - Programmation indicative de la modulation
La modulation est définie par la direction du service en fonction des contraintes d’effectif et des obligations légales liées à l’activité de la sécurité.
La répartition des horaires de travail est établie selon un planning prévisionnel collectif qui est remis aux salariés avec un délai de prévenance de 4 semaines.
Article 8 - Modification des horaires
Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l'objet de modifications en cours d'année pour répondre aux besoins de l’activité, en raison notamment des contraintes d’effectif et des obligations légales liées à l’activité de la sécurité.
Dans ce cas, les salariés concernés sont prévenus 7 jours à l'avance de leurs nouveaux horaires, sauf circonstances exceptionnelles (auquel cas le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures).
Article 9 - Décompte des heures supplémentaires
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont tous susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires à la demande de leur supérieur hiérarchique en fonction des contraintes ou des besoins de l’activité, sous réserve du respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse ou avec l’accord préalable de l'employeur, au-delà des seuils de déclenchement légaux ou conventionnels.
Moyennant le respect de ces principes, les heures supplémentaires dans le cadre de la modulation mise en place dans l’entreprise, sont calculées selon les règles suivantes :
Les heures effectuées entre le seuil de 35 heures hebdomadaires et la limite haute de modulation (fixée à 48 heures hebdomadaires) ne sont pas des heures supplémentaires ;
Constituent des heures supplémentaires :
les heures éventuellement effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 48 heures, qui s'imputent sur le contingent annuel, ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et sont rémunérées en cours d’année ; et
les heures éventuellement effectuées au-delà du seuil de 1607 heures annuelles (sous réserve de justifier d’un droit complet à congés payés et de la prise effective de ces congés), déduction faite des heures travaillées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui ont déjà été rémunérées.
Article 10 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, soit 35 heures hebdomadaires.
Le cas échéant, s’ajoutent à cette rémunération mensuelle les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite supérieure de modulation de 48 heures hebdomadaires, qui sont rémunérées mensuellement (en M+1).
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de ce salaire mensuel. Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de cette rémunération mensuelle.
Article 11 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
11.1 - Arrivée et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Dans ce cas, la rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne hebdomadaire de 35 heures.
A la date de rupture du contrat de travail, les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire horaire brut à la date de rupture.
11.2 - Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.
En cas de périodes non travaillées, les absences indemnisées le sont sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, et non sur la base de l’horaire que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé). Il en est de même des retenues sur salaire correspondant à ces périodes le cas échéant.
La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.
Les absences assimilées à du travail effectif au sens des dispositions légales sont prises en compte dans le décompte du temps de travail annuel et alimentent le compte individuel de compensation à hauteur de l’horaire que le salarié aurait effectivement effectué s’il avait travaillé (horaires programmés). En cas d’absence supérieure à 2 semaines calendaires, le compte individuel de compensation est crédité à hauteur de 35 heures par semaine.
Les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens des dispositions légales sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Pour ce faire, celles-ci sont décomptées de façon forfaitaire : les absences sont valorisées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire de 7 heures (horaire quotidien moyen théorique pour 35 heures hebdomadaires), indépendamment de l'horaire planifié ou de l’horaire que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé .
Suivant les dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 329 heures supplémentaires par année civile et par salarié.
En toutes hypothèses, le nombre maximal d’heures susceptibles d’être effectuées par un salarié au cours d’une année civile est limité au strict respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires applicables au sein de l’entreprise (48 heures hebdomadaires ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines).
Article 12.2 - Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies font l’objet, au choix de l’employeur, soit de majorations de salaire, soit d’une compensation sous forme d’un repos compensateur de remplacement (« RCR ») en application des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du travail.
Il est expressément convenu qu’à la discrétion de l’employeur, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent, appelé repos compensateur de remplacement (« RCR »), suivant les mêmes majorations que si ces heures étaient payées.
En fonction des besoins de l'activité, l’employeur peut décider du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies par le salarié, sous forme de majorations de salaire.
Article 12.3 - Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement (« RCR »)
Les repos compensateurs de remplacement sont pris par journées ou demi-journées, sauf dans le cas où les droits à repos compensateur de remplacement acquis sont inférieurs à une demi-journée.
Les repos compensateurs acquis doivent être intégralement pris dans le trimestre suivant la date de leur acquisition. Les dates de ces repos sont définies sur demande du salarié et avec l’accord préalable du responsable hiérarchique en fonction des besoins de l’activité.
Article 13 - Droit à la déconnexion
Tous les salariés de l’entreprise sont tenus de respecter un devoir de déconnexion, qui vise à assurer le respect de leurs temps de repos et de congés, ainsi que leur vie personnelle et familiale.
À ce titre, il est rappelé que le matériel professionnel, mis à disposition des salariés ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos.
Les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment en cas d’urgence (exigences d’intervention sollicitées par les clients, situation de crise…) ou encore pour communiquer des informations pratiques la veille de rendez-vous ou d’intervention.
Article 14 - Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.
Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 15 - Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er octobre 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de 3 mois.
Article 16 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 et L. 2232-23-1 et s. du code du travail.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 17 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Nancy.
Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au Conseil de prud'hommes de Nancy, sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale Prévention et Sécurité, par voie électronique, à l’adresse suivante : cppni@lapreventionsecurite.org
À cet envoi, seront joints les trois documents suivants :
Une fiche de dépôt de l’accord ;
Une version PDF (non modifiable) de l’accord ;
Une version Word (modifiable) de l’accord.
Fait à Massy, le 11/10/2023
Pour Sector Alarm Services
Membre(s) titulaire(s) de la délégation du personnel du comité social et économique