Accord relatif à la déduction forfaitaire spécifique
Préambule Les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dont l’exercice comporte des frais dont le montant est notoirement supérieur à ceux prévus par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique calculée selon les taux fixés par cet article.
La profession de VRP, qui est expressément visée par ces dispositions, est éligible au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique.
La Direction a souhaité entériner par voie d’accord collectif l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour les VRP.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et comme le prévoient les dispositions des articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du code du travail, le présent accord a été élaboré conjointement entre la direction de l’entreprise et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (« CSE »)
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’entériner l’application de la déduction forfaitaire spécifique, concernant les salariés visés à l’article 2 du présent accord, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord dispense ainsi l’employeur de recueillir chaque année le consentement des salariés concernés à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique.
Article 2 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés embauchés en qualité de VRP au sein de Sector Alarm SAS.
Article 3 - Modalités de fonctionnement
La déduction forfaitaire spécifique permet de procéder au calcul des cotisations sociales en appliquant un abattement pour frais professionnels sur la rémunération brute.
Cette méthode consiste à calculer les charges sociales sur l’ensemble des sommes brutes composant la rémunération (salaire de base, primes, indemnités etc.) après application d’une déduction forfaitaire de 30.00 % (taux en vigueur à la date de signature de l’accord).
Le montant de cette déduction est plafonné par salarié et par année civile. A la date de signature de l’accord, ce plafond est fixé à 7 600 euros annuels.
L’application de la
déduction forfaitaire spécifique emporte concrètement pour les salariés concernés :
Des cotisations retraite et chômage souvent moins élevées donc des droits légèrement moindres,
Un salaire net reçu plus élevé.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord prend effet dès le lendemain de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de 3 mois.
Article 5 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Nancy.
Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au Conseil de prud'hommes de Nancy, sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à Massy, le 11 octobre 2023
Pour Sector Alarm SAS
Directrice des Ressources Humaines
Membre(s) titulaire(s) de la délégation du personnel du comité social et économique