Accord d'entreprise SECTOR ALARM

Accord sur la mise en place d'un compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 13/08/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SECTOR ALARM

Le 23/07/2025




ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE :


La société SECTOR ALARM SAS, dont le Siège Social est situé 2-12 Chemin des Femmes 91300 MASSY, représentée par XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes ;


Ci-après dénommée « L’Entreprise »

ET :


Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), non mandaté :

  • XXXXXX

Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), non mandaté :

  • XXXXXX

Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), non mandaté :

  • XXXXXX


Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), non mandaté :

  • XXXXXX



PREAMBULE :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d’instaurer un Compte Epargne-Temps (« CET ») au sein de Sector Alarm SAS, afin de permettre au salarié qui le désire d’épargner des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement.

En l’absence de délégué syndical dans l’Entreprise, et comme le prévoient les dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, l’Entreprise a invité les Membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (« CSE ») à négocier un accord d’entreprise pour mettre en place un Compte Epargne Temps.

Les dispositions de l’accord ont été élaborées conjointement entre la direction de l’Entreprise
et les Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.





La Direction entend souligner que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la pris effective des jours de congés et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.




SOMMAIRE

Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires3

Article 2 – Ouverture et tenue du compte3

Article 3 – Alimentation du compte en temps3

Article 3.1 - Plafond annuel3

Article 3.2 - Plafond annuel3

Article 4 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé4

Article 4.1 - Nature des congés pouvant être pris4

Article 4.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé pour convenance personnelle4

Article 5 – Rémunération du congé4

Article 6 – Statut du salarié pendant l'utilisation du CET5

Article 7 – Retour anticipé du salarié5

Article 8 – Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail5

Article 9 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps5

Article 8 – Durée d'application6

Article 9 – Dénonciation6

Article 10 – Suivi de l'application de l'accord6

Article 11 – Révision6

Article 12 – Notification et dépôt6





















Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires
L’accès au compte épargne-temps est ouvert à tous les salariés relevant du statut Cadre ou Agent de maîtrise ayant au moins 12 mois d'ancienneté dans l’Entreprise, à l'exception des collaborateurs sous contrat en alternance.


Article 2 – Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite, datée et signée auprès de la Direction des ressources humaines.

Cette demande doit comporter le détail du nombre de jours de congés que le salarié entend affecter à son compte.

Un état individuel du compte épargne-temps sera visible sur ses bulletins de paie.


Article 3 – Alimentation du compte en temps
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les
éléments qu’il entend affecter au compte.

Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de congés, comme suit :

  • Des jours de congés payés ;
  • Des jours de congés d’ancienneté ;

Article 3.1 - Plafond annuel
Ces droits à congés peuvent être portés en compte dans la limite de 4 jours de congés par an. L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps. L'alimentation du CET se fera chaque année du 15 au 31 mai.

Article 3.2 - Plafond global

La totalité des jours de congés épargnés ne doit pas excéder 20 jours ouvrés.

Dès lors que ce plafond sera atteint, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des jours de congés épargnés aient été utilisés afin que le total de jours épargnés demeure en-deçà du plafond fixé.










Article 4 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé Article 4.1 - Nature des congés pouvant être pris

Le jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le
présent accord, pour indemniser tout ou partie :
  • d'un congé pour convenance personnelle ;
  • d’un congé parental d’éducation;
  • d’un congé pour enfant malade (art. L.1225-61 du code du travail);
  • d’un congé de présence parentale (art. L.1225-62 et suivants du code du travail);
  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d’éducation;
  • d’un congé de solidarité familiale (art. L.3142-16 à L.3142-21 du code du travail);
  • d’un congé de soutien familial (art. L.3142-22 à L.3142-31 du code du travail);
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.
Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés. L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée entière minimum.
Dans tous les cas, l’utilisation du CET par le salarié sera soumise à l’autorisation de
l’employeur qui devra être sollicitée :
  • selon les modalités prévues à l’article 4.2 du présent accord s’agissant d’un congé pour
convenance personnelle ou de temps de formation hors temps de travail ;
  • dans le respect des conditions prévues par la loi s’agissant des congés légaux divers. Dans le cas d’une absence pour enfant malade, le salarié devra justifier de son absence par
certificat médical justifiant sa présence auprès de son enfant, sans délai de prévenance.

Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de rupture du contrat de travail sous réserve de l’accord de son responsable.

Article 4.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé pour convenance personnelle
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé pour convenance personnelle selon les modalités suivantes :

DuréeDélai de prévenance

Absence d’une durée comprise entre 1 jour
ouvré et 20 jours ouvrés maximum
30 jours ouvrés



Article 5 – Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ




en congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.


Article 6 – Statut du salarié pendant l'utilisation du CET
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le salarié ouvre droit à des jours de congés payés pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés.

Les jours de CET posés sont pris en compte pour la détermination de son ancienneté.


Article 7 – Retour anticipé du salarié
Un collaborateur pourra être réintégré, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

  • divorce/dissolution de PACS/séparation de fait avec le concubin ;
  • invalidité du salarié/de son conjoint/de son concubin/partenaire de PACS ;
  • surendettement ;
  • chômage du conjoint ;
  • décès d’un ascendant, descendant ou du conjoint/concubin/partenaire de PACS.

En cas de retour anticipé, les jours de congés épargnés sur le CET dont il avait sollicité l’utilisation et qui n’ont pu être utilisés en raison de son retour anticipé, seront alors conservés sur le compte.


Article 8 – Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clôturé automatiquement.

Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à congés qu’il a épargné dans le cadre du compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues.
Pour calculer l'indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre de jours de congés inscrits au CET par le salaire journalier du salarié en vigueur au moment de la rupture.

Article 9 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du salarié.






Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas
utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.


Article 8 – Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain du dépôt.


Article 9 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par la loi.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet
après l’expiration d’un préavis de 3 mois.


Article 10 – Suivi de l'application de l'accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


Article 11 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 et L. 2232-23-1 et s. du code du travail.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.


Article 12 – Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par le représentant de l’Entreprise auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.

Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au conseil de prud'hommes de Paris sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise de la Sécurité, à l’adresse suivante :
Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation
IDCC 1351


47 rue Aristide Briand 92300 Levallois-Perret

L’ensemble des parties seront informées de cette transmission par son auteur.


Fait à Massy, le 23 juillet 2025 en 5 exemplaires,



Pour Sector Alarm SAS
XXXXXX
Directrice des Ressources Humaines

XXXXXX

Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique




XXXXXX

Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique


XXXXXX

Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique


XXXXXX

Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique

Mise à jour : 2026-08-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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