Accord d'entreprise SECURIMUT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGEANT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société SECURIMUT

Le 29/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGEANT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



Entre les soussignés


SECURIMUT, SAS de courtage d'assurance au capital de 200.000 euros, enregistré au RCS Lyon sous le n°487 899 148, dont le siège social est 40B rue de la Villette, 69 003 LYON,
SIRET : 487 899 148 00018, CODE NAF : 6622Z

D'une part,


Et


Un ou plusieurs membres du comité social et économique de SECURIMUT représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 29 novembre 2019, porté en annexe.

D'autre part.



PREAMBULE

Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre de la Loi Macron Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, de ses décrets et de sa circulaire d'application ainsi que des articles L2232-11 du Code du travail.


ARTICLE I- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SECURIMUT dont la durée du travail est décomptée en heures.
Le présent accord ne s’applique donc pas aux mandataires sociaux et aux salariés dont la durée du travail est décomptée en forfait jour.


ARTICLE 2- OBJET


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de permettre à SECURIMUT de répondre aux variations ponctuelles de son activité et de permettre aux salariés de réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures annuel stipulé dans la convention collective des entreprises de courtage d’assurance et/ou de réassurance à laquelle est soumis SECURIMUT (IDCC 2247).


ARTICLE 3- ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, le salarié conservant la possibilité de les refuser pour des motifs de convenance personnelle sans que cela puisse lui être reproché.
Les heures supplémentaires sont proposées par l'entreprise à un salarié au titre de la prise en charge :
  • D’une activité "habituelle" dont le volume atteint nécessite une affectation supplémentaire
  • D’un projet spécifique à porter hors de l'activité habituelle

Tout salarié souhaitant effectuer des heures supplémentaires devra obtenir l’accord formel de la direction, préalablement à leur réalisation.
Au sein de l’entreprise, sont qualifiées d'heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 36 heures 35 minutes de temps de travail hebdomadaire.

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures et en dessous de 36 heures 35 minutes de temps de travail hebdomadaire donnent lieu à RTT dans le cadre d’un forfait annuel tel que mentionné dans les contrats de travail.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne doit pas conduire un salarié à dépasser les durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail fixées par la loi.


ARTICLE 4- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances est de 100 heures pour les entreprises de plus de 20 salariés, la période de référence étant l’année civile.
Par le présent accord, les parties conviennent de fixer le contingent des heures supplémentaires rémunérées à 220 heures par an et par salarié conformément aux dispositions du Code du travail.

Il est rappelé que
  • Les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires,
  • Le contingent annuel d'heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année ainsi que ceux ayant conclus une convention de forfait jours ; il s'applique en revanche aux salariés soumis à une convention de forfait en heures hebdomadaire.

Au-delà de ce contingent, la réalisation d’heures supplémentaires doit être précédé d'une consultation du comité social et économique.



ARTICLE 5- REMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures réalisées au-delà.

À la demande du salarié et après validation par la hiérarchie, ces heures pourront être compensées sous la forme d'un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions, à prendre au plus proche de la date de réalisation des heures supplémentaires.
Ce repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle ces 7 heures ont été atteintes.

La hiérarchie peut refuser cette demande et préférer payer les heures supplémentaires effectuées.
A la fin de l'année, le temps de repos acquis mais non pris sera rémunéré.



ARTICLE 6- SUIVI, RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Une commission sera créée afin de suivre l'application de l'accord. Elle sera composée des membres du comité social et économique de l’entreprise et de représentants de la Direction. Les Parties conviennent qu’elle se réunira une fois par an, sur convocation de la Direction, à l'initiative de la Direction ou à la demande d'une organisation Syndicale Représentative signataire.

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et sera inséré sous intranet interne et consultable par l'ensemble des salariés.

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er décembre 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l'occasion des réunions de la commission de suivi de l'accord et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée, le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires qu'il existe d'organisations syndicales
Représentatives dans la société et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires.

Il sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.

Les formalités de dépôt seront opérées par la direction de SECURIMUT.

Fait à LYON, le 29 novembre 2019

En 7 exemplaires,

Pour la Societe SECURIMUT,les membres du C S E
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