Accord d'entreprise SECURITE OUEST SERVICES

Accord relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SECURITE OUEST SERVICES

Le 23/04/2020


Le XX avril 2020



ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19


ENTRE:

SECURITE OUEST SERVICES, SAS au capital de 784 000 € dont le siège social est situé 70 rue du Neufbourg, 50000 SAINT-LÔ représenté par Monsieur X, Directeur SOS.


ET,
Les membres titulaire et suppléant du CSE représentés par Mr X (Titulaire) et Mr X (Suppléant)

PREAMBULE

Dans le cadre de l’épidémie de codiv-19, la loi d’urgence du 23 mars 2020 (n°2020-290), habilite le gouvernement à prendre des ordonnances pour aménager temporairement le droit du travail. C’est dans ce cadre, que la Direction Générale de Sécurité Ouest Services et les représentants du Personnel du périmètre, ont convenu des dispositions suivantes, dans le cadre de la baisse d’activité constatée.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’intègre dans les dispositions de la « loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de codiv-19 » du 23 mars 2020 (n° 2020-290) ainsi que dans celle de l’ordonnance du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés ». Elles s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de Sécurité Ouest Services.

ARTICLE 2 : CONGES

Les parties conviennent par le présent accord, de permettre à l’employeur, en dérogeant aux délais légaux et conventionnels de branche en terme de délais de prévenance et de prise de congés, d’imposer aux salariés la prise de jours de congés payés, acquis, en cours d’acquisition, par anticipation  :

  • de 5 jours ouvrés,
  • en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Ces jours de congés ne viennent pas se substituer à des absences déjà prévues, et seront positionnés sur les jours prévus comme travaillés dans l’outil de gestion du temps Efficient, à concurrence du nombre de jours précités.


ARTICLE 3 : MESURES CONCERNANT LA PERTE D’ACTIVITE OU L’INACTIVITE

Les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 entrainent une baisse d’activité.

La Direction Générale n’entend cependant pas recourir au dispositif relatif à l’activité partielle pour ses salariés, mais souhaite mettre en œuvre les modalités suivantes, pour les services ou les salariés dont l’activité est impactée à la baisse d’une manière importante, ne permettant pas le maintien de leur activité :

  • Le statut du salarié durant cette période est l’absence autorisée rémunérée, ouvrant droit de fait à l’acquisition de congés de toutes natures,
  • Le salaire du collaborateur est donc maintenu dans la limite du salaire de base, plus ancienneté.
  • Pendant cette période d’inactivité, le salarié reste à la disposition de l’employeur.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE MANDAT DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

Les heures mobilisées au titre des mandats pour les élus du personnel seront considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le premier jour suivant les formalités de dépôt, et est conclu jusqu’au 8 mai 2020.


Article 5.2 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment pour une hypothèse de prorogation.
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail, les parties aux présentes pourront solliciter la révision selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courriel à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la date de réception de ce courriel, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.

Article 5.3 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs. L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent avenant aux Branches professionnelles ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature et fera l’objet d’une mise à disposition par affichage.
Un exemplaire sera remis à chaque Représentant du CSE

Fait à Saint-Lô, le 23 Avril 2020
En quatre exemplaires

Pour Sécurité Ouest Services X

Directeur SOS

Pour le membre titulaire du CSE X

Pour le membre suppléant du CSE X

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