Accord d'entreprise SECURITY CONSULTING SERVICES

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société SECURITY CONSULTING SERVICES

Le 28/11/2019












ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENTDU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX ASTREINTES

entrela société SECURITY CONSULTING SERVICESet


SOMMAIRE


Préambule……………………………………………………………………………p. 4



Chapitre 1 : Champ d’APPLICATION CATEGORIEL ……………………….p. 4



Chapitre 2 : Périmètre GEOGRAPHIQUE d’application de

l’accord ……………………………………………………………………………...p. 4



Chapitre 3 : AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL …...........p. 5



CHAPITRE 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES…….p. 7



CHAPITRE 5 : ASTREINTES……………………………………………….…………p. 8



CHAPITRE 6 : REGLEMENT DES CONFLITS …………………………………….p. 10



CHAPITRE 7 : DUREE DE L’ACCORD …………………………………………….p. 10






  • E n t r e   l e s   s o u s s i g n é s


  • La société SECURITY CONSULTING SERVICES


SARL unipersonnelle au capital de 10 000 Euros

Dont le siège social est à VALENCIENNES (59300) – 3, boulevard Pater

Immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 812.721.140.

Représentée par Monsieur Benoit FILMOTTE

Agissant en qualité de Gérant

ci-après dénommée la "société"


d ' u n e   p a r t



ET :

  • Monsieur



d ' a u t r e   p a r t








IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :








PREAMBULE


Le présent accord est établi notamment dans le cadre de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 ainsi que les ordonnances des 22 septembre 2017 et 20 décembre 2017.

Les parties signataires entendent souligner que le présent accord constitue un équilibre cohérent au regard de l'intérêt de l'entreprise et de celui des salariés.

Cet accord a pour objet de maintenir un salaire identique chaque mois, cela même si le nombre d’heures effectuées s’avère inférieur à la base mensuelle prévue au contrat.

Le compteur d’heures effectuées sera évalué pour chaque salarié en fin d’année civile.

Cet accord a également pour objet de fixer le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.



CHAPITRE 1

champ d’application catégoriel


Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise à l'exception :

  • Des salariés en forfaits annuels et cadres dirigeants
  • Des salariés en contrat à durée déterminée
  • Des salariés intérimaires
  • ainsi que tout autre salarié par application d’une disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle,




CHAPITRE 2

périmètre géographique d’application de l’accord


Le présent accord s'appliquera à l'entreprise toute entière.





CHAPITRE 3

aménagement annuel du temps de travail


ARTICLE 1 : DEFINITION


En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les parties conviennent d’organiser la durée de travail applicable dans l’entreprise sur une période de travail correspondant à 12 mois.

Ce mode d’organisation du temps de travail n’est pas applicable aux salariés suivants :

  • Des salariés en forfaits annuels et cadres dirigeants
  • Des salariés en contrat à durée déterminée
  • Des salariés intérimaires
  • ainsi que tout autre salarié par application d’une disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle,


ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

L’aménagement du temps de travail porte sur une période de 12 mois.

La période de référence débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.


ARTICLE 4 : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL

Sur la base d'une durée mensuelle moyenne de 151.67 heures, les horaires mensuels de travail varieront de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée se compenseront arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel la base de la durée mensuelle sera celle prévue au contrat de travail

Les heures effectuées au-delà et au-deçà de cette durée seront donc comptabilisées dans un compteur d’heures.

ARTICLE 5 : DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • 5-1 : Déclenchement des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
  • 5-2 : Contrepartie des heures supplémentaires et complémentaires

La contrepartie des heures supplémentaires pourra s’effectuer :

  • Pour les salariés à temps plein :


  • Soit par le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures
  • Soit par un repos compensateur équivalent



  • Pour les salariés à temps partiel :

  • Soit par le paiement des heures complémentaires effectuées au-delà de la base mensuelle prévue au contrat
  • Soit par un repos compensateur équivalent
  • 5-2-1 : Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires telles que définies au précédent article pourront faire l’objet d’une rémunération correspondant à une majoration de salaire à hauteur de 10 %.

Les heures complémentaires, pour les salariés à temps partiel, feront également l’objet d’une rémunération correspondant à une majoration de salaire à hauteur de 10%.

  • 5-2-2 : Repos compensateur équivalent

En application de l’article L. 3121-37 du Code du Travail, le paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires, peut être remplacé en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent. Ce remplacement par un repos compensateur est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires.

Les heures récupérées seront, par conséquent, déduites du compteur d’heures annuelles.

  • 5-3 : Incidence des arrivées ou départs en cours de période

En cas d’arrivée ou départ en cours de période, les heures supplémentaires seront calculées au regard au prorata temporis.



ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION


Afin que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel, et calculée dans les conditions suivantes :

Taux horaire X nombre d’heures mensuelles prévues au contrat de travail

A cela viendra de plus s’ajouter les majorations de nuit, de dimanche et/ou de férié des heures effectuées pour le mois en cours.



CHAPITRE 4

contingent annuel d’heures supplementaires


ARTICLE 1 : DEFINITION

L’article L. 3121-33 du Code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

En application de l’article D.3121–24 du Code du Travail, le contingent annuel s’applique à tous les salariés de l’entreprise à l’exception :

  • des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année,
  • des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année,
  • des cadres dirigeants,
  • des salariés en contrat à durée déterminée
  • des salariés intérimaires
  • ainsi que tout autre salarié par application d’une disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle,

ARTICLE 3 : DETERMINATION DU CONTINGENT

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 500 heures.

Par conséquent, tous les salariés concernés par le présent accord pourront être amenés à effectuer

400 heures supplémentaires au-delà des 1607 heures annuelles.



ARTICLE 4 : DEPASSEMENT DU CONTINGENT

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, soit les heures effectuées au-delà des 500 heures supplémentaires donnent droit au salarié à l’octroi d’un repos dénommé contrepartie obligatoire en repos, calculée selon un pourcentage fixé par la loi.



CHAPITRE 5

astreintes


Ce présent chapitre s'applique à tous les salariés de la société.

ARTICLE 1 : DEFINITION DE L'ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d'astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 2 : LA PROGRAMMATION DE L'ASTREINTE

La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 7 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Sont notamment considérées comme circonstances exceptionnelles :

- Rondier / Intervenant programmé d’astreinte, absent
- Surcroit d’activité
- travaux urgents liés à la sécurité à toute infraction commise,
- commandes nouvelles ou modifiées par le client (délai, volume, caractéristique),
- difficultés liées à des intempéries ou sinistres,
- problèmes techniques de matériels, pannes,
- absentéisme collectif anormal,
- absentéisme chez le client.



ARTICLE 4 : LES CONTREPARTIES FINANCIERES

  • La période d’astreinte

Compte tenu des contraintes qu'entraînent l'astreinte, ces périodes de disponibilité donnent lieu à une indemnisation.
Le salarié d’astreinte percevra une prime nette par tranche de 24 heures d’astreinte de 35 Euros ramenés au prorata pour les tranches d’une durée inférieure.




  • Les périodes d’intervention

La durée des interventions et des déplacements est considérée comme du temps de travail effectif.

Elle est donc décomptée et rémunérée comme tel.

Ainsi, les heures d’intervention des salariés sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base, assorti, le cas échéant, des majorations ci-après :

  • Majoration au titre d’heures effectuées de nuit : 10%
  • Majoration au titre d’heures effectuées le dimanche : 10%
  • Majoration au titre d’heures effectuées un jour férié : 100%

Il est précisé que ces majorations peuvent se cumuler.

Les heures d’intervention effectuées seront comptabilisées dans le compteur d’heures.


ARTICLE 5 : TEMPS DE REPOS

  • Astreinte ne comportant pas de temps d’intervention

La période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du Code du travail.

  • Astreinte comportant des temps d’intervention

En cas d’intervention du salarié pendant une période d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Cependant, dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dans le cadre défini aux articles L.3132-4 et D.3131-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.


ARTICLE 6 : LE DOCUMENT RECAPITULATIF DES ASTREINTES

Conformément à l'article R.3121-2 du Code du Travail, à la fin de chaque mois, la société remettra à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce document sera également tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant un an.



CHAPITRE 6

reglement des conflits


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes et le Comité Social et Economique s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.





CHAPITRE 7

durée de l’accord


  • 10-1 : Durée d’application

Le présent accord s'applique à durée indéterminée à compter du 01.12.2019.
Chaque année, à la date anniversaire du présent accord, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.


  • 10-2 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’1 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


  • 10-3 : Dénonciation de la convention

La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai de trois mois en application de l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

  • 10-4 : Dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format pdf, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique une attestation indiquant que la société Security Consulting Services n’est pas soumise actuellement à l’élection du CSE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.


Fait à Valenciennes,
le


En deux exemplaires originaux
dont un pour chacune des parties





  • La société

"Lu et approuvé"









Monsieur

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