Accord d'entreprise SECURLITE

accord d'entreprise instituant un repos compensateur de remplacement

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 31/08/2026

2 accords de la société SECURLITE

Le 22/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


ENTRE-LES SOUSSIGNES :


  • La Société Securlite SAS

Société par actions simplifiées dont le siège social est situé Zone Industrielle des Ajeux LA FERTÉ BERNARD (72400), représentée par

Monsieur Stéphane AUBRY en qualité de Directeur Général,

Numéro SIREN : 338 245 624
Code NAF : 2740Z

Ci-après dénommée « la Société ».
D’une part,

ET :


  • Les Membres du CSE, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord).

D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La Société

Securlite a pour activité la fabrication et la vente de luminaires en France et à l’Export.

Dans ses rapports avec son personnel, elle applique les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248).
Les effectifs de la société

Securlite concernés par ce dispositif sont composés d’ouvriers présents au sein des services de production et de logistique.

Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s’effectue sur demande ou autorisation expresse de l’employeur.

Dans ce contexte il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir en temps de récupération les heures supplémentaires décomptées.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application du Repos Compensateur de Remplacement « RCR » de la production et de la logistique : il organise la possibilité du remplacement partiel du paiement de certaines heures supplémentaires ainsi que leurs majorations par un repos compensateur équivalent, et facilite l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à préserver leur santé et leur sécurité.
Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail.
Il est donc rappelé aux salariés de la production et de la logistique, qu’ils conservent la possibilité de bénéficier du paiement des heures supplémentaires effectuées, dès la première heure réalisée.

1 Textes de référence

Le présent accord collectif sur le repos compensateur de remplacement est conclu en application :
  • De la Convention Collective Nationale de la métallurgie applicable au Personnel de la production et de la logistique.
  • De l’ensemble des dispositions du code du travail.

2 Champs d’application


Le présent accord est conclu au sein de la société

Securlite et s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise dans les secteurs de la production et de la logistique, travaillant à temps plein et dont l’horaire est supérieur à 35 heures hebdomadaires à la date de la demande de repos, et sur l’ensemble des établissements, présents ou à venir.

Le présent accord ne concerne pas le cadre dirigeant ni le personnel administratif car ils disposent dans l’entreprise, compte tenu de leurs missions, d’une autre organisation de leur emploi du temps.
Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.

3 : Disposition communes concernant l’organisation du temps de travail

3.1 Durée Contractuelle du temps de travail :


Le contrat de travail fixe la durée

hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif convenue entre les parties.


Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Dans le cadre de cette définition,

sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :


  • les temps consacrés au repas : il est rappelé que le temps de pause déjeuner est au minimum de 45 minutes.
  • les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.
  • les temps de pause.

3.2 Dispositions communes concernant les heures supplémentaires

3.2.1 Accomplissement des heures supplémentaires


La décision de la direction de recourir à de telles heures de travail relève

du seul pouvoir de direction de l’employeur, et ce, en fonction des nécessités de l’entreprise.


Aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans que le

supérieur hiérarchique ne l’ait préalablement demandée et/ou l’ait accordé à la demande du salarié concerné.


Seules les heures supplémentaires, enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de l’employeur, des heures supplémentaires sur tous les jours ouvrés de la semaine ou du mois.

3.2.2 Volume du contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an, par salarié. Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

3.2.3 Majorations des heures supplémentaires

Conformément aux taux légaux en vigueur, les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
  • 25% de majoration pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire
  • 50% de majoration pour les heures effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaire

4. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

4.1 Dispositions communes concernant l’étendue du repos


Toutes les heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, sont concernées par le dispositif.

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décompte par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :

  • 1 heure supplémentaire majorée à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1h15 minutes ou 1h25 centièmes.

  • 1 heure supplémentaire majorée à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1h30 minutes ou 1h50 centièmes.

Le paiement des heures supplémentaires est

prioritairement remplacé par un repos équivalent, majoration comprise dans la limite de 25 heures.

Selon la volonté du salarié, les heures supplémentaires pourront donner lieu à un paiement sur demande écrite du salarié auprès du service Ressources Humaines.


En cas de départ du salarié de l’entreprise, la prise du repos pourra être remplacée par une indemnité compensatrice. De préférence, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.

4.2 Modalité de prise de repos

Le cumul des repos compensateurs de remplacement disponibles ne pourra excéder 25 heures majorées disponible dans le compteur Récupération heures supplémentaires dans Kelio. Dès que le compteur atteindra cette limite sur le bulletin de salaire, les heures effectuées basculeront en paie.


A l’initiative du salarié :

La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit se fier aux conditions ci-dessous énoncées.

Le repos compensateur acquis en remplacement du paiement des heures supplémentaires pourra être pris par journée, par demi-journée ou par ½ heure dès l’acquisition faite. La prise de repos ne pourra pas être accolée à un jour de RTT, de fractionnement, de CP, ou encore à des jours fériés. Afin de respecter une équité, ces dispositions seront identiques à celles actuellement en vigueur pour les collaborateurs des services administratifs.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal d’un an suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il a acquis 1,15 heure majorée au moins (ou 1h25 centièmes).

Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de six mois, la Direction lui signifiera par écrit qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai supplémentaire d’un mois. A défaut, le repos acquis sera imposé par la Direction.


A l’initiative de la Direction :

En cas de sous activité de l’entreprise les secteurs de la production et de la logistique, La direction pourra imposer la pause de repos compensateur de remplacement dans la limite de 10h00. Sachant que les 15 premières heures qui composent ce compteur sont laissées à la disposition du salarié.

Un délai de prévenance raisonnable de 05 jours ouvrés sera exercé dans ce cas présent.

En cas de situations exceptionnelles, la direction pourra imposer la prise des heures totales ou partielles des heures restantes à disposition des salariés.

4.3 Formalités de prise des repos


Le salarié doit formuler sa demande de repos sur Kelio au minimum une semaine avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, le responsable d’atelier dispose d’un délai de deux jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié par validation ou refus de la demande sur Kelio.

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, ancienneté & situation de famille dans l’entreprise.


4.4 Modalités d’information des salariés


Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit sur son bulletin de paie ou par consultation de Kelio.

5 Dispositions finales

5.1 Durée de l’accord


Il prend effet le 1er septembre 2024 sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 5.5.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 années jusqu’au 31 aout 2026.

5.2 Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé lors de réunions annuelles avec le personnel de l’entreprise présent au jour de ladite réunion. En tout état de cause, les parties se réuniront dans le courant du mois de janvier de l’année N afin de dresser un bilan de l’application de l’accord sur l’année N-1 et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.

5.3 Révision de l’accord

Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

5.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.

5.5 Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
  • Auprès de la DIRECCTE, via la plateforme Télé Accords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • Ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes du Mans.

Fait à la Ferté Bernard, le 22 juillet 2024



La Société,

Securlite
Stéphane AUBRY
Directeur Général

Les membres élus du CSE


Mme Karine AUBIER





Mme Carine BULOT





M Jean-François BOUTOUYRIE





Mme Marine ETIEMBLE

Mise à jour : 2024-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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