Accord d'entreprise SEDEI

AVENANT DUE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société SEDEI

Le 15/12/2020


AVENANT A LA DECISION UNILATERALE DU 01/01/2019

Instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé

Pour l’ensemble des salariés de la société

La

Société d’Études pour le Développement Économique et Immobilier (SEDEI)

Ayant son siège social sis 9 bis rue Clément Ader - 60200 COMPIEGNE
Immatriculée au RCS de Compiègne sous le n°303 544 258,
Représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Directeur Général ;

Ci-après dénommée « l’entreprise »

A décidé unilatéralement de mettre en place un dispositif de prévoyance complémentaire permettant d’offrir à chaque salarié concerné des prestations complémentaires à celles versées par les régimes de base en matière de remboursement de frais médicaux.

Article 1 - Objet

La présente décision unilatérale, prise après information et consultation du Comité Social et Economique, a pour objet d’instituer, en conformité avec les dispositions de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, un dispositif complémentaire de prévoyance santé à adhésion obligatoire, au profit des salariés de l’entreprise tels que définis à l’article 2 ci-dessous.

Elle se substitue intégralement à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.


Article 2 – Salariés bénéficiaires

Sera obligatoirement affilié au dispositif ainsi mis en place l’ensemble du personnel de la société sans condition d’ancienneté.

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

3.1 Généralités

L’adhésion au régime est obligatoire

à compter du 01/01/2021 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de la présente décision unilatérale. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


3.2 Dispenses d’affiliation

  • Cas de dispenses d’affiliation autorisés par la société


Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime à tout moment :

  • Les salariés présents dans l’entreprise à la date de la mise en place initiale du présent régime.
.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents justificatifs, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 CSS (CMU - C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 (ACS). Cette demande de dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du présent régime ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement classique, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, à savoir :
  • Salarié couvert par son conjoint dans le cadre d’un dispositif de frais de santé complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire au titre duquel la couverture des ayants droit est obligatoire ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs argents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.




Pour pouvoir bénéficier des différents cas de dérogation, les salariés doivent faire part de leur souhait par écrit, auprès du service des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours suivant la mise en place du présent régime, leur embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.


En cas d’affiliation obligatoire des ayants droit, une demande de dispense d’affiliation est ouverte, au choix du salarié, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts dans les conditions fixées ci-dessus.

La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.

Les salariés qui cessent de demander le bénéfice d’une dérogation sont tenus de cotiser.

Les salariés embauchés initialement en contrat à durée déterminée et qui verraient leur situation contractuelle évoluer en contrat à durée indéterminée, seront tenus d’adhérer au régime en vigueur, sauf à justifier relever d’un autre cas de dispense autorisé.

Article 4 – Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et des garanties minimales imposées par les dispositions légales et réglementaires, et, le cas échéant, par la convention collective de branche applicable.

Article 5 - Risques couverts

Le présent dispositif a pour objet de couvrir les risques relatifs aux remboursements de frais de santé.
Le contrat souscrit par la société répondra aux critères des contrats dits « responsables » (article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale). Ces dispositions sont opposables aux bénéficiaires du dispositif et peuvent évoluer en fonction de la réglementation. Une telle évolution ne constitue pas une modification du dispositif.

Article 6 - Organisme assureur

La société souscrira, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.

Article 7 – Financement du dispositif

7.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « remboursement frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Isolé : 1.92% du PMSS
Duo : 3.68% du PMSS
Famille : 5.89% du PMSS

Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé pour l’année 2020 à 3428 €.




La répartition des cotisations prises en charge par l’entreprise et par les salariés reste inchangée :

Part patronale : 50%
Part salariale : 50%

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier l’obligation de verser la cotisation « Famille » sont définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, les ayants droit déjà couverts par ailleurs par un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé dans le cadre d’un des régimes mentionnés dans l’article 3 de la présente décision pourront choisir de ne pas adhérer au présent régime, à condition de fournir tout justificatif attestant de leur adhésion à titre obligatoire par ailleurs.

7.2. Évolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification de la présente décision.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du régime, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives, suite à un avenant à la présente décision.



Article 8 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle que soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre cotisation.

Pour tous les autres cas de suspension du contrat de travail, il n’y aura pas de maintien des garanties.

Article 9 – Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.




Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 10 - Information

10.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

10.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des présentes garanties.

Article 11 – Durée - Dénonciation - Modification

La présente décision unilatérale entrera en vigueur à compter du 01/01/2021.
Cette décision est établie pour une durée indéterminée.

Elle ne pourra être dénoncée ou modifiée qu’après la mise en œuvre de la procédure prévue par la jurisprudence en matière de dénonciation ou de modification des usages.

Article 12 – Dispositions finales

En application des articles L. 2262-6, L. 2262-5 et R. 2262-1 du Code du Travail, la société s’engage à respecter ses obligations à l’égard des instances représentatives du personnel, ainsi qu’à l’égard du personnel.



Notamment, une copie de cette décision sera portée à l’attention du personnel, par tout moyen et un écrit constatant la présente décision unilatérale sera remis à chacun des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Chaque salarié attestera de la remise de l’écrit précité en signant la liste d’émargement jointe en annexe de la présente décision.




Fait à Compiègne, le 15 décembre 2020
En 2 exemplaires originaux


Pour la Société SEIDEI
Le Directeur Général
Monsieur xxx

Mise à jour : 2023-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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