Le présent accord est conclu au niveau de l'Unité Economique et Sociale GROUPE 25, reconnue par accord du 23 décembre 2014, et composée des sociétés suivantes et de leurs établissements :
Société SEDIA
6 RUE LOUIS GARNIER BP 1513 25008 BESANCON CEDEX Immatriculée au RCS Besançon Sous le n° 775.665.359.001.02 Représentée par Monsieur XX, son Directeur Général
Société Territoire 25
6 RUE LOUIS GARNIER
BP 1513 25008 BESANCON CEDEX Immatriculée au RCS Besançon Sous le n° 539.426.114.000.10 Représentée par Monsieur XX, son Président Directeur Général
GIE Groupe 25
6 RUE LOUIS GARNIER BP 1513 25008 BESANCON CEDEX Immatriculé au RCS Besançon Sous le n° 808.542.476.000.11 Représenté par Monsieur XX, son Administrateur Gérant Ci-après dénommée individuellement « l’Entreprise » ou collectivement « l'UES » ou « l'Unité Economique et Sociale », représentée par Monsieur XX, en sa qualité de représentant des employeurs
D'une part,
Et :
Le Comité Social et Économique ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 03 juin 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire Monsieur XX, en application du mandat exprès qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion.
D'autre part,
Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du Travail, il a été institué un régime d'intéressement des salariés, régi :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
par les stipulations du présent accord qui constitue un accord collectif,
par les stipulations du présent accord,
ayant pour objectif d'associer par un intéressement, les salariés des structures de l'UES à leur développement et à l'amélioration de leurs performances ; cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement UES Groupe 25. Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes : favoriser l'association du personnel aux objectifs et aux résultats cumulés des sociétés SEDIA, Territoire 25 et du GIE Groupe 25, ainsi que donner à chacun une conscience accrue de son appartenance à la communauté d'intérêt qui existe à l'intérieur des structures.
L’accord d’intéressement définit les principes et les modalités de cet intéressement collectif.
Le mode de calcul de l’intéressement retenu est ainsi défini :
La base de calcul est constituée de la somme des résultats comptables annuels avant intéressement, participation et Impôt sur les Sociétés (IS) des structures composant l’UES. Sur cette base est appliquée des % par tranches de résultats, la somme de ces montants calculés constitue le total de l’intéressement.
L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.
La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires se fera selon les critères suivants :
Proportionnellement aux salaires (35 %),
proportionnellement à la durée de présence (65 %).
Ces modes de répartition ont été retenus dans le but de récompenser de manière équitable, les collaborateurs en fonction de leur contribution à l’amélioration des performances de l’entreprise.
Il convient, en outre, de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :
n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ;
n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;
et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Toute nouvelle société intégrant l'UES après la signature du présent accord, parce qu'elle vient à satisfaire aux critères d'appartenance ci-dessus définis, sera adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d'un avenant constatant la volonté d'adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par les représentants employeurs et salariés de cette dernière, selon l'une des modalités prévues à l'article L 3312-5 du Code du Travail.
Les structures de l'UES attestent par ailleurs qu'elles satisfont aux obligations leur incombant en matière de représentation des salariés. Pour qu'il soit connu de tous, un exemplaire en est remis à chaque membre du personnel des entités qui composent l'UES Groupe 25 et il est communiqué à chaque salarié lors de son embauche.
Ce document est librement accessible à tous via notre système de Gestion Electronique des Documents.
C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord lequel remplace l’accord signé en date du 16 juin 2022.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
la période pour laquelle il est conclu ;
les établissements concernés (périmètre de l’UES Groupe 25) ;
les modalités d'intéressement retenues ;
les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition des produits de l'intéressement ;
les dates de versement ;
les systèmes individuels et collectifs d'information du personnel et de vérification des modalités d’exécution ;
les procédures prévues pour le règlement des litiges pouvant survenir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et éventuellement par tous les avenants qui pourront être conclus.
Article 2 – Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié ou mis à disposition par le Groupement d’Employeurs de la SCET (dont sedia et Territoire 25 sont membres) dans la mesure où ces personnes attestent avoir refusé de bénéficier de l’intéressement éventuel émanant de la structure qui le met à disposition. Les bénéficiaires doivent justifier d'une ancienneté minimale de 2 mois. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Le départ du salarié de l'entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.
Article 3 - Calcul de l'intéressement UES Groupe 25
Le calcul de l'intéressement résultant des exercices 2025 à 2027 sera effectué suivant les modalités suivantes :
Détermination du montant servant de base de calcul : Somme des résultats avant IS, intéressement, participation et forfait social des sociétés regroupées en UES, soit à la date de signature du présent accord, sedia, Territoire 25 et GIE Groupe 25.
Détermination de l’intéressement total : somme des intéressements calculés par tanche par application du barème suivant en fonction de la part de résultat relative à cette tranche.
Barème:
40 % pour la part de résultat comprise entre 0 € et 350 000,00 €
30 % pour la part de résultat comprise entre 350 000, 01 € et 550 000,00 €
20 % pour la part de résultat comprise entre 550 000, 01 € et 750 000,00 €
17 % pour la part de résultat comprise entre 750 000,01 € et 1 200 000, 00 €
12 % pour la part de résultat > 1 200 000,01€
Ainsi déterminé, l'intéressement total versé par les structures de l'UES ne pourra en outre excéder 20 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés de l'UES compris dans le champ de l'accord.
Il est précisé que, dans l’hypothèse où serait mis en place un régime de participation au sein de L’UES, soit à titre volontaire, soit à titre obligatoire, le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) serait déduit du montant de la prime collective d’intéressement tel que défini à l’article 3, avant toute distribution en application du ou des critères de répartition définis à l’article 4 du présent accord.
Article 4 - Répartition entre les bénéficiaires
Le montant de la prime collective d’intéressement défini à l’article 2 ci-avant sera réparti selon les deux critères suivants :
Proportionnellement aux salaires à raison de 35 % du montant de la prime collective d’intéressement,
Proportionnellement à la durée de présence sur l’exercice à raison de 65 % du montant de la prime collective d’intéressement.
Le montant de la prime individuelle d’intéressement est constitué de la somme de chacune des primes individuelles calculées selon les deux critères ci-dessus.
4.1 - Répartition proportionnelle aux salaires
Les salaires servant de base à la répartition de la prime d’intéressement collectif répartie proportionnellement aux salaires sont les salaires annuels bruts, hors primes, effectivement perçus au cours de l’exercice de référence, étant précisé que par salaire annuel brut effectivement perçu, on entend le salaire qui a donné lieu à cotisations de sécurité sociale. Conformément à l’article R 3314-3 du Code du Travail, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés de maternité et d’adoption ainsi que les périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.
En cas d’activité partielle, les salaires à prendre en compte, pour la répartition, sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
4.2 - Répartition proportionnelle à la durée de présence
La prime individuelle d’intéressement (P i dp) au titre du critère de la durée de présence est égale à :
P i dp = (Prime collective I x 65 %) x nombre d’heures travaillées par le salarié nombre d’heures travaillées par l’ensemble des bénéficiaires
Concernant les salariés dont la durée du travail est organisée sous la forme d’un forfait en jours ainsi que pour les salariés qualifiés de cadres dirigeants au sens du droit de la durée du travail, il est convenu que, pour les seuls besoins du calcul de la part revenant aux salariés concernés, une journée de travail correspond forfaitairement à 7 heures.
Le nombre d’heures travaillées correspond aux heures de travail effectivement accomplies au cours de l’exercice de référence.
La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'hommes…).
Ainsi, entrent notamment dans le décompte de la durée de présence pour le calcul de la prime individuelle d’intéressement et sont donc assimilées à des heures travaillées pour la répartition, les heures correspondant :
aux absences pour congés payés dans la limite des droits acquis au titre de l’année considérée,
aux absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles,
aux absences pour maladies (rémunérées ou non), dans la limite de 5 jours ouvrés considérée annuellement,
aux temps de délégation des membres du CSE,
aux congés de maternité et d’allaitement, de deuil, aux congés d’adoption ainsi qu’aux congés de paternité,
en cas de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la Santé Publique,
aux absences pour formation pour assurer l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi,
aux congés pour événements familiaux, (les absences pour enfants malades entrant dans cette catégorie),
aux jours de réduction du temps de travail ainsi que les jours non-travaillés au titre des conventions de forfait en jours,
aux absences pour formation syndicale…
En conséquence, sont déduites du temps de présence, et ne sont donc pas prises en compte dans les heures travaillées pour la répartition ci-dessus, les heures correspondant, notamment :
aux absences pour maladies (rémunérées ou non), lorsque ces absences cumulées annuellement sont supérieures à 5 jours ouvrés. 5 jours seront décomptés du total d’absence, en cohérence avec le point c,
aux congés parentaux,
aux congés sans solde ou toute autre absence non rémunérée …
Article 5 – Plafonds
5.1 - Plafond global
En aucun cas, le montant global des primes distribués au titre de l’intéressement ne pourra dépasser annuellement 20 % du total des rémunérations brutes versées au titre de l’exercice considéré à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Pour le calcul de ce plafond, est pris en considération le montant total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l’exercice considéré ainsi que le montant total de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du Code du Travail soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
5.2 - Plafond des droits individuels
Le montant brut de la prime individuelle d’intéressement attribuée à un même bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut excéder une somme égale, à la date du présent accord, à la moitié du montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
En cas d’année incomplète de travail, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence du bénéficiaire et est égal à la somme des plafonds mensuels applicables.
Article 6 - Versement de l’intéressement
Le versement de l’intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième (5ème) mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé.
Toute somme versée, au-delà du dernier jour du cinquième mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé, sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations que l’intéressement. Ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS. En cas de distribution d’un intéressement, chaque bénéficiaire est destinataire d’une information écrite établie par l’employeur et qui porte sur :
les sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement,
le montant de l’intéressement qui lui revient et dont il peut demander soit le versement immédiat en tout ou partie, soit l’affectation en tout ou partie au plan d’épargne d’entreprise ou au plan d’épargne retraite (PER),
le délai dans lequel il peut formuler son choix de versement immédiat et/ou d’affectation au plan d’épargne d’entreprise ou au plan d’épargne retraite (PER),
l’affectation automatique de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise en place au sein de l’entreprise, en cas d’absence de demande de la part du salarié de versement immédiat et/ou d’affectation au plan d’épargne d’entreprise ou au plan d’épargne retraite (PER).
Cette information écrite sera effectuée au moins 5 jours avant le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est dû, soit par courrier postal, soit par lettre remise en main propre contre décharge du bénéficiaire, soit, avec l’accord de ce dernier, par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
La demande du bénéficiaire de versement immédiat et/ou d’affectation de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise doit être formulée par le bénéficiaire auprès du service des ressources humaines dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
Il est précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé de ses droits le jour même de la remise en main propre contre décharge de l’information écrite précisée ci-dessus, ou en cas de communication de cette information par voie électronique, le lendemain de cet envoi, ou pour le courrier postal, le surlendemain de son envoi, le cachet de la poste faisant foi.
Chaque bénéficiaire devra faire connaître son choix en retournant à l'entreprise un questionnaire que celle-ci lui adressera avant chaque versement.
A défaut de réponse et d'option du bénéficiaire dans un délai de 15 jours, la prime d'intéressement sera par défaut placée sur le Plan Epargne Groupe (PEG) et bloquée pour une période de 5 ans. Ces sommes seront affectées sur le support comportant le moins de risque. Il appartient au bénéficiaire de pratiquer les arbitrages de placement de son choix, directement auprès du gestionnaire de fonds.
Les fonds communs de placement d'entreprise sont gérés par société de gestion SIENNA GESTION. EPSENS est le teneur de comptes conservateur de parts.
Les informations relatives au PEG et/ ou PER du salarié sont disponibles à titre individuel pour chaque salarié via le site internet du teneur de compte. Sur le site, le salarié pourra prendre connaissance du panel de fonds (FCPE) à sa disposition et des modalités de placement de son intéressement.
Aucune avance, ni acompte d’intéressement ne sera versé.
En cas de départ du salarié de l’entreprise avant la date de versement, l’employeur demande au salarié bénéficiaire de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.
Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant la durée d'un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement. Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où le salarié pourra les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du Code monétaire et financier.
En l’état de la législation actuelle, les sommes allouées au titre de l’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations sociales.
Seule la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le salarié seront prélevées.
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement seront soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf affectation dans les quinze (15) jours dans un plan d’épargne d’entreprise et ce, dans la limite d’un montant égal au trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Article 7 - Information du personnel
Information individuelle : Tout salarié recevra lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.
En outre, l’accord d’intéressement fait l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés de l’entreprise.
A l'occasion de chaque versement de l'intéressement, il sera remis à chaque bénéficiaire une fiche individuelle d’intéressement distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement est obligatoirement annexée à cette fiche. Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Lorsqu’il quitte l'entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise. Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale précité. Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.
Information collective : Le livret d'épargne salariale remis à chaque bénéficiaire est également porté à la connaissance des membres du CSE en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales. L’accord d’intéressement sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Le suivi de l’application de l’accord d’intéressement est assuré avec le CSE au cours d’une réunion annuelle. L’entreprise lui communiquera les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et veillera au respect des modalités de répartition.
II - DISPOSITIONS FINALES
Article 8 - Champ d'application
Le présent accord est conclu au niveau de l'Unité Economique et Sociale GROUPE 25, reconnue par accord du 23 décembre 2014, et composée des sociétés suivantes et de leurs établissements :
Société SEDIA
6 RUE LOUIS GARNIER BP 1513 25008 BESANCON CEDEX Immatriculée au RCS Besançon, sous le n° 775.665.359.001.02 Représentée par Monsieur XX, son Directeur Général
Société Territoire 25
6 RUE LOUIS GARNIER BP 1513 25008 BESANCON CEDEX Immatriculée au RCS Besançon, sous le n° 539.426.114.000.10 Représentée par Monsieur XX, Président Directeur Général
GIE Groupe 25
6 RUE LOUIS GARNIER BP 1513 25008 BESANCON CEDEX Immatriculé au RCS Besançon, sous le n° 808.542.476.000.11 Représenté par Monsieur XX, son Administrateur Gérant Ci-après dénommée individuellement « l'Entreprise » ou collectivement « l'UES » ou « l'Unité Economique et Sociale », représentée par Monsieur XX, en sa qualité de représentant des employeurs.
Et leurs établissements
Il a vocation à constituer le texte de référence en matière d'intéressement chacune des parties devra se reporter dans le cadre du fonctionnement de l'UES Groupe 25. Les parties rappellent que les membres du CSE ont été informées et consultées sur cet avenant d'accord collectif.
Article 9 -Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent accord est suivi par les membres du CSE, auxquels(les) l'entreprise communique avant le 15 mai les documents nécessaires au calcul de l'intéressement groupe et au respect des modalités de sa répartition.
Article 10 - Durée de l'accord
Au terme de cette période d'application (du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027), l'accord se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée de trois ans, si aucune des parties habilitées à négocier un accord d'intéressement ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance triennale.
Au cours de chacune de ces périodes triennales d'application, il ne pourra être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du Travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Le présent accord remplace l’accord signé en date du 16 juin 2022.
Article 11 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 12 - Publicité - Dépôt
Le présent avenant d’accord d’intéressement sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à BESANÇON
le 24 juin 2025
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties
Pour le Représentant des Employeurs de l'UES Groupe 25,