Accord d'entreprise SEDIS LOGISTICS FRANCE
Accord d'entreprise sur l'application des conventions de Forfait Jours pour les Cadres supérieurs
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société SEDIS LOGISTICS FRANCE
Le 20/06/2024
Accord d’entreprise sur l’application des conventions de Forfait Jours
pour les « Cadres supérieurs »
Entre les soussignés :
La ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N° ,
Dont le siège social est situé
D’une part,
Et
Les salariés de.
D’autre part,
Préambule :
La convention collective nationale des Transports routiers, à laquelle est rattachée, ne prévoit pas de dispositions relatives à l’organisation du travail selon un mécanisme de forfait annuel en jours.
Du fait de l’activité principale de commissionnaire de transport et de prestations logistiques de la société, laissant aux salariés dirigeants en charge de ces opérations une grande autonomie et une grande liberté d’organisation de leur emploi du temps pour mener à bien leurs missions, il est apparu nécessaire de pouvoir leur proposer cette modalité d’organisation de leur temps de travail.
Conformément aux dispositions légales, en raison de l’absence de représentants élus, les négociations collectives ont été engagées et se sont déroulées, de manière dérogatoire comme l’autorise la loi, entre la Direction de la société et ses salariés.
Les parties ont décidé de mettre en place des conventions de forfait annuel en jours pour les cadres supérieurs afin de mieux répondre aux exigences de flexibilité et d’autonomie de la fonction, selon les modalités définies par la présente décision, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
ARTICLE 1 : Champ d'application et salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année vise les salariés suivants, quelle que soit leur date d'embauche :
Personnel relevant de la catégorie des Cadres supérieurs du Groupe 7 de la convention collective 3085 et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise en place d’une classification des emplois au sein de l’entreprise reprenant d’autres catégories concernées.
ARTICLE 2 – Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle avec les salariés visés par le présent accord.
Cette convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un avenant annexé au contrat de travail et signé entre l'entreprise et les salariés concernés.
ARTICLE 3 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, hors journée de solidarité.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre (année civile).
ARTICLE 4 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées et demi-journées.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-48 du Code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-34 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du Code du travail (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures), et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du même Code (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche).
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 12.
Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d'heure de nuit.
À défaut, il est décompté une journée entière de travail.
ARTICLE 5 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours ouvrés de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés (218 jours)
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
A titre indicatif, le calcul des jours de repos est reporté en Annexe 1 pour la période allant des années 2024 à 2030.
ARTICLE 6 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
La prise des jours de repos rentrant dans le régime général applicable pour la prise de jours de congés payés, la prise de jours de repos répondra aux dispositions générales de prise de jours de congés payés applicables au sein de l’entreprise. Ces jours de repos pourront indépendamment être cumulés entre eux ou à des prises de jours de congés payés.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 7 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
7.1 Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses jours de repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence) /nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple :
Un salarié arrive dans l'entreprise le 1-7-2024. Son forfait est de 218 jours sur l'année.
Journées d'absence |
124 |
||
Journées de présence (1) |
128 |
||
Congés payés non acquis |
25 |
||
Jours restant à travailler (2) |
(218 + 25) x 128 / 252 = 123.43 |
||
Jours calendaires restant dans l'année |
184 |
||
Samedis et dimanches |
- 52 |
||
Congés payés acquis |
- 0 |
||
Jours fériés tombant un jour ouvré |
- 4 |
||
Jours ouvrés pouvant être travaillés |
128 |
||
Jours de repos |
128 – 123.43 = 4.57 arrondis à 5 |
||
(1) Jours ouvrés sans les jours fériés du 1-1-2024 au 30-6-2024 = 124 et du 1-7-2024 au 31-12-2024 = 128. |
|||
7.2 Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute du salarié et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
7.3 Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.
ARTICLE 8 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération est fixée sur l'année et est versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 9 - Forfait en jours réduit
Les salariés peuvent, pour des raisons personnelles et en accord avec la Société, demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit. Un avenant à leur contrat de travail sera établi à ce titre.
Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Les Parties reconnaissent que les salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours de droit commun.
ARTICLE 10 – Garanties
Temps de repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif (cf. ci-après).
Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les parties ont choisi de définir des plages de repos quotidien fixes.
Sauf exceptions et notamment en cas de déplacement, le repos quotidien minimal obligatoire commence à 20 heures et se termine à 7 heures, heures locales.
L’amplitude de la journée de travail ne peut pas par ailleurs être supérieure à 12 h 00.
L’utilisation de l’ordinateur portable et du téléphone portable fournis par l’entreprise doit être restreinte aux plages horaires de travail prévue par l’accord, sauf urgence ou nécessité d’exécution des missions en horaires décalés lors des déplacements du salarié et doit être restreinte aux situations d’urgence les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours non travaillés, jours fériés, etc.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).
Suivi de la charge de travail
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A ce titre le salarié posera ses demandes d’absence via le portail mis à disposition par le secrétariat social.
Ces demandes ne seront réputées acceptées qu’après validation du supérieur hiérarchique.
Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, jours fériés, repos hebdomadaire, jour de repos…
Entretien annuel
En application de l’article L.3121-46 du Code du travail, le salarié bénéficie annuellement au minimum d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et/ de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.
Exercice du droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
L’entreprise veillera à ne pas solliciter le cadre pendant ses temps de repos.
Le cadre a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part de l’entreprise pendant ses temps de repos.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 11 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation
11-1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.
11.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
ARTICLE 12 Conditions de dépôt et de publicité de l’accord et date d’application
Le présent accord sera affiché au sein de la société.
Par ailleurs, il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 20 juin 2024.
Mise à jour : 2024-07-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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